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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/4328/2021

CAPH/187/2021 du 05.10.2021 sur OTPH/1566/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4328/2021-5 CAPH/187/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 5 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre une ordonnance (OTPH/1566/2021) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 24 août 2021, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 24 août 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2021 opposant B______ SA à A______;

Que, le 6 septembre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et ordonne la reprise de l'instruction de la cause;

Qu'il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'il a fait valoir que son droit à obtenir un jugement dans un délai raisonnable était en jeu et qu'il y avait un risque que sa partie adverse fasse faillite avant la reprise de la procédure civile;

Que l'intimée s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid.6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable que le refus de sa demande d'effet suspensif risque de lui créer un préjudice difficilement réparable;

Que rien ne permet de penser que la faillite de l'intimée serait imminente;

Qu'en tout état de cause l'on ne voit pas en quoi la reprise immédiate de l'instruction de la cause pourrait y changer quoi que ce soit, ni n'améliorerait la situation du recourant dans l'hypothèse d'une faillite;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée.

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre des prud'hommes, groupe 5:

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire

 

de l'ordonnance entreprise :

 

Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1566/2021 rendue le 24 août 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4328/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.