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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/12532/2021

CAPH/176/2021 du 22.09.2021 ( CCT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12532/2021-CT CAPH/176/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 22 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [VD], recourante contre une décision rendue le 25 mars 2021 par la Chambre des relations collectives de travail (CRCT), comparant en personne,

 

Et

COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE B______, sise ______, intimée, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que par decision rendue le 25 mars 2021 par la Chambre des Relations Collectives de Travail, A______ SA a été condamnée à payer à la Commission paritaire professionnelle genevoise B______ la somme totale de 2'000 fr., correspondant à la peine conventionnelle infligée le 18 mars 2020;

Que, par acte du 24 juin 2021, A______ SA a fait savoir à la Cour qu'elle faisait "opposition total concernant la décision rendu" [sic] à son encontre;

Qu'elle n'a articulé aucun grief contre la décision querellée et n'a pris aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC);

Qu'il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il doit contenir des conclusions, qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617, consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Qu'en l'espèce l'acte de recours ne remplit pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que la recourante ne critique en effet pas de manière motivée les considérants de la décision de la Chambre des relations collectives de travail;

Qu'elle ne prend aucune conclusion;

Que le recours est par conséquent irrecevable.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe CT :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 25 mars 2021 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause 1______ l'opposant à la COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE GENEVOISE B______.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.