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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27078/2019

CAPH/177/2021 du 22.09.2021 sur JTPH/238/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27078/2019-5 CAPH/177/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 22 SEPTEMBRE 2021

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juin 2021 (JTPH/238/2021), comparant par Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPH/238/2021 du 25 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné B______ SARL à verser 10'964 fr. à A______ et condamné ce dernier à verser à B______ SARL 10'771 fr. 75, intérêts en sus, statué sur les frais et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que, le 30 août 2021, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, renvoie la procédure au Tribunal "pour nouvelle décision, respectivement pour continuer l'instruction" et lui ordonne de "suspendre l'instruction de la cause jusqu'aux jugements définitifs dans les procédures pénales et civiles entre les parties", avec suite de frais et dépens;

Qu'il n'a, dans son acte de recours, indiqué aucune partie adverse;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé;

Que, selon la jurisprudence, l'art. 321 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC. On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Qu'il n'y a en soi aucun formalisme excessif à exiger d'un recourant qu'il indique avec précision l'identité des personnes qu'il met en cause. Cette mention est nécessaire pour que l'autorité puisse envoyer aux parties une copie de l'acte, les éventuelles convocations, puis le jugement rendu. En désignant ses parties adverses, le recourant détermine ainsi à l'égard de quelle personne il pourrait être, le cas échéant, condamné à payer des dépens. L'exigence de la désignation des parties dans l'acte répond donc à un intérêt légitime (ATF 138 III 213 consid. 2.5);

Qu'il incombe en outre au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il doit contenir des conclusions, qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d’une somme d’argent, elles doivent être chiffrées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617, consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Que, malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait  de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4);

Qu'en l'espèce, le recourant, représenté par avocat, n'a pas désigné de partie adverse dans son acte de recours, contrairement aux exigences précitées;

Que cette omission ne saurait être rectifiée d'office par la Cour et entraîne l'irrecevabilité du recours, ce d'autant plus qu'une demande d'intervention a été formée devant le Tribunal;

Qu'à cela s'ajoute que le recours ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Qu'en effet, le recourant, qui ne présente aucun état de fait ni aucune motivation juridique, ne critique pas de manière explicite, pièces à l'appui, les considérants du Tribunal;

Qu'il reproche notamment à ce dernier d'avoir commis un déni de justice dans la mesure où il aurait omis d'examiner "la légalité de l'installation et de l'utilisation du logiciel C______" mais il n'explique pas en quoi un tel examen aurait été susceptible de modifier l'issue du litige;

Qu'il fait de plus valoir que le Tribunal a arbitrairement refusé la production d'un enregistrement sans expliquer concrètement en quoi cet enregistrement était pertinent pour l'issue du litige

Qu'il requiert la suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, sans indiquer en quoi cette procédure pénale aurait une portée préjudicielle par rapport au présent litige;

Que ses conclusions sont en outre défaillantes dans la mesure où il ne fournit aucune indication permettant d'identifier les procédures pénales et civiles auxquelles elles se réfèrent;

Qu'elles sont de plus contradictoires, car l'on ne comprend pas à leur lecture si le recourant souhaite que le Tribunal rende une nouvelle décision, continue l'instruction ou suspende celle-ci;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. seront mis à charge du recourant et compensés avec l'avance de 500 fr. fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 7, 41 et 71 RTFMC; 111 CPC);

Que le solde de l'avance en 200 fr. lui sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

 

Déclare irrecevable le recours formé le 30 août 2021 par A______ contre le jugement JTPH/238/2021 rendu par le Tribunal des Prud'hommes le 25 juin 2021.

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 200 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.