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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/7748/2020

CAPH/162/2021 du 23.08.2021 sur JTPH/12/2021 ( OO ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7748/2020-1 CAPH/162/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 23 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2021 (JTPH/12/2021), comparant par le Syndicat B______, ______, au sein duquel il fait élection de domicile,

et

C______ (GE) SA, domiciliée c/o D______ SA, ______, intimée, comparant par Me Sébastien FRIES, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           a. Le 29 avril 2020, A______, agissant par le syndicat B______, a adressé à l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes une requête dirigée contre C______ (GE) SA, à l'adresse chemin 1______ c/D______ SA au E______ [GE], en paiement de 50'878 fr. 95 bruts, à titre de différence salariale pour les années 2015 à 2018, avec suite d'intérêts moratoires.

Cette requête ne comporte que onze allégués de fait, dont aucun ne tient sur plus de trois lignes.

A______ a notamment allégué qu'il avait été engagé par F______ SA à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'ouvrier, qu'il avait occupé un poste de chef d'équipe tout au long de son emploi sans aucune autre précision, que la société qui l'employait avait modifié sa raison sociale en C______ (GE) SA (allégué 5, l'offre de preuve étant le "registre journalier n° 2______" du ______ 2017 de la FOSC dont l'extrait n'était pas produit d'extrait), que les parties avaient mis fin à leur relation contractuelle au 31 janvier 2019, qu'il avait ultérieurement, par courriers de son syndicat, requis sans succès le paiement de différences de salaire.

Il a notamment produit un extrait du Registre du commerce genevois relatif à C______ (GE) SA, le contrat de travail conclu avec F______ SA, dont l'adresse était route 3______ à G______ (VD) et qui prévoit sous la rubrique lieu de travail: "Suisse", des bulletins de salaire à l'entête de ladite société puis, dès janvier 2018, à celle de C______ SA dont l'adresse était "Rte 3______ [no.] ______, [code postal] G______" (lesquels portent mention "Heures mensuels Genève" de mars 2016 à février 2018), trois courriers adressés par son syndicat à "C______ SA, route 3______ [no.] ______, case postale 4______, [code postal] G______", et un courrier envoyé à son syndicat par "C______ (VD) SA route 3______ [no.] ______ [code postal] G______ (VD)" notamment sous la signature de H______, lequel fait, dans son texte, référence à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à laquelle une copie en est réservée, et affirme notamment ce qui suit: "[ ] jusqu'à l'année dernière du moins, les entreprises actives uniquement dans le domaine du désamiantage, ce qui est le cas de l'entreprise C______ SA, n'étaient pas obligatoirement soumises à une convention collective de travail (CCT) [ ]".

b. C______ (GE) SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2018. Elle a pour but les travaux d'assainissements et de nettoyage, y compris l'élimination des déchets dangereux. Ses administrateurs sont I______, président, qui dispose d'une signature individuelle, J______, K______ et L______, avec signature collective à deux.

C______ (VD) SA est la raison sociale, depuis ______ 2017, de la société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le______ 2002 sous la raison F______ SA, dont le siège est à G______ (VD), à l'adresse route 3______. Elle a pour but social les travaux d'assainissement et de nettoyage, y compris l'élimination des déchets dangereux notamment. Ses administrateurs sont I______, président, qui dispose d'une signature individuelle, J______, K______ et L______, avec signature collective à deux; H______, directeur, a signature collective à deux.

Les deux sociétés anonymes susmentionnées appartiennent au groupe M______.

c. A l'audience de l'Autorité de conciliation du 7 juillet 2020, selon le procès-verbal d'audience, C______ (GE) SA était représentée par H______ et N______.

Le dossier comporte une procuration établie, le 7 juillet 2020, par la société précitée en faveur de H______. Aucun élément de la procédure ne permet d'identifier la qualité en laquelle N______ a comparu.

A______ était présent, assisté d'un mandataire professionnellement qualifié.

A l'issue de l'audience, une autorisation de procéder a été remise à A______.

d. Le 20 août 2020, A______ a adressé au Tribunal une demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que C______ (GE) SA soit condamnée à lui verser 45'779 fr. 95 avec suite d'intérêts moratoires, à titre de différence de salaires pour les années 2015 à 2018.

Les allégués de fait sont identiques à ceux figurant dans la requête de conciliation.

C______ (GE) SA a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment contesté l'allégué 5 de la demande, en se référant à ses pièces 1 et 2 [recte: 2 et 3] , soit à l'extrait de la FOSC visé par A______ qu'elle a produit, ainsi qu'à un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant C______ (VD) SA.

Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas été contractuellement liée à A______, lequel s'était engagé au service de la société dont la raison sociale était depuis 2017 C______ (VD) SA, et qu'elle était ainsi dépourvue de légitimation passive; elle a pour le surplus contesté les prétentions salariales élevées par le travailleur contre la société susmentionnée.

Acheminé par le Tribunal à se déterminer sur la question de la légitimation passive de C______ (GE) SA, A______ a, le 4 novembre 2020, conclu à ce que la qualité de la partie défenderesse soit rectifiée en C______ (VD) SA.

Il a soutenu n'avoir pas entendu actionner C______ (GE) SA, mais C______ (VD) SA, qui l'avait employé. Il avait commis une erreur en désignant C______ (GE) SA, laquelle était susceptible de rectification au sens de l'art. 132 CPC.

Selon lui, il aurait interpellé C______ (GE) SA, sur quoi "l'entité vaudoise [se serait] emparée du litige", rectifiant de la sorte "l'erreur commise par le syndicat". Il avait dans sa demande fait explicitement référence à la parution de la FOSC du ______ 2017, laquelle concernait C______ (VD) SA, ce qui démontrait sa volonté d'agir contre cette dernière, qu'il avait constamment identifiée comme son employeur.

Il ne résulte pas du dossier que la détermination de A______ du 4 novembre 2020 aurait été soumise à C______ (CE) SA.

B.            Par jugement du 15 janvier 2021, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée le 20 août 2020 par A______ en tant qu'elle était dirigée contre C______ (GE) SA (ch. 1), l'a invitée à mieux agir si elle s'y estimait fondée (ch. 2), et a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que l'employé, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, avait attrait en justice une autre personne morale que son employeur, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur rédactionnelle et qu'il existait un risque de confusion quant à la personne visée, et que dès lors la demande devait être déclarée irrecevable.

C.           Par acte du 17 février 2021, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à ce que le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée soit annulé, cela fait à ce que C______ (VD) SA soit condamnée à lui verser 50'878 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour rectification de la qualité de la partie défenderesse, instruction et nouvelle décision sur le fond.

C______ (GE) SA a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens.

Par avis du 5 mai 2021, la cause a été gardée à juger, l'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1.             L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), est recevable, à hauteur des conclusions pécuniaires soumises au Tribunal, soit 45'779 fr. 95 (art. 317 al. 2 CPC).

2.             2.1. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 310 CPC).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), la procédure ordinaire trouvant application (art. 219, 243 CPC).

2.2. L'appelant s'est référé à divers faits de la procédure, qui n'avaient selon lui pas été retenus par le Tribunal; certains de ceux-ci ont été discutés par l'intimée, qui en a avancé de nouveaux en lien avec la question de la rectification de qualité. Ces faits nouveaux présentés par l'intimée doivent être considérés comme recevables puisqu'il n'apparaît pas qu'elle aurait eu l'occasion de les alléguer au Tribunal.

Dans la mesure de leur pertinence, ces faits ont été intégrés à l'état de fait dressé ci-dessus, en vertu du plein pouvoir d'examen de la Cour.

3.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait commis une erreur non rectifiable dans la désignation de sa partie adverse; il y voit un formalisme excessif.

3.1. La désignation inexacte d'une partie ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1; 131 I 57 consid. 2.2; 114 II 335 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.2.1). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 précité consid. 5.2.3; ATF 142 III 782 consid. 3.2.1).

3.2. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. 59 CPC) que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3; 139 III 273 consid. 2.1.).

3.3. Le tribunal doit notamment vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet du litige et les mêmes parties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 in fine, publié in RSPC 2016 p. 317). En effet, sous réserve de modifications autorisées, il doit y avoir identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles à la procédure au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_266/2016 précité consid. 3; 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.2 et 4.1.3 in fine; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 110 n° 591; ZINGG, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 163 ad art. 59 CPC). Si l'autorisation de procéder ne désigne pas l'une ou l'autre des parties qui sont citées comme défenderesses dans la demande, elle ne permet pas d'ouvrir action contre elles, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut. Dans les procès soumis à la maxime des débats, il revient au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2020 du 12 avril 2021 consid. 5.2.2 et les références citées).

3.4. A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître « en personne » à l'audience de conciliation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures, et elles doivent connaître l'objet du litige. Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 140 III 70; 141 III 159).

L'art. 204 al. 3 let. a CPC prévoit que sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter les personnes qui ont leur domicile en dehors du canton.

3.5. En l'espèce, il est constant que l'appelant, représenté par un mandataire professionnellement qualifié et agissant en procédure ordinaire, a fait figurer la raison sociale de l'intimée tant sur la page de garde de sa requête (assortie de l'adresse de celle-ci), que dans ses conclusions, et a produit un extrait du Registre du commerce genevois relatif à celle-ci.

Il a également, à l'allégué 5 de ces actes, mentionné ladite raison sociale, tout en se référant à une inscription dans la FOSC, dont il est admis qu'elle concerne C______ (VD) SA.

Il est par ailleurs établi par les pièces que les deux parties ont produites que l'appelant a été contractuellement lié à cette dernière entité et non à l'intimée, créée d'ailleurs peu avant la fin de l'emploi de l'appelant.

L'appelant soutient que c'est par erreur qu'il a fait figurer les qualités de l'intimée dans sa requête puis sa demande, ce qu'il n'aurait apparemment réalisé qu'à réception de la réponse de l'intimée soulevant son défaut de légitimation passive. Ce n'est en effet qu'après le dépôt de la réponse qu'il a requis que le Tribunal procède à une rectification au sens de l'art. 132 CPC. Il affirme n'avoir jamais entendu s'en prendre à l'intimée, son intention étant d'attraire en justice C______ (VD) SA.

L'intimée n'ayant à tort pas été acheminée à se déterminer sur cette requête de rectification avant que le Tribunal ne statue, celui-ci n'a pas été en mesure de discuter les arguments de défense qui sont présentés pour le première fois dans la réponse à l'appel.

Il apparaît d'emblée que les raisons sociales des entités concernées ne diffèrent que par deux lettres (certes cruciales puisque désignant les cantons du siège de l'entreprise), ce qui plaide en soi en faveur de l'inadvertance invoquée par l'appelant. La circonstance que tant les fiches de salaire établies à compter de 2018 que la lettre de C______ (VD) SA du 13 février 2020 comportent une référence à "C______ SA", sans indication de "VD", contribuent au demeurant, du fait de celle-ci, à une certaine confusion dans la désignation.

Il est vrai cependant que l'indication de l'adresse genevoise de l'intimée sur la page de garde de la requête (puis de la demande), ainsi que la production en annexe à ces actes d'un extrait du Registre du commerce de Genève tendent à rendre moins compréhensible l'erreur du mandataire professionnellement qualifié de l'appelant, dont l'attention aurait ainsi dû être doublement éveillée; négligences auxquelles s'ajoute encore la lecture et la retranscription erronées de l'inscription de la FOSC.

Pour autant, l'erreur que l'appelant affirme avoir commise ne porte pas sur deux entités sans rapport l'une avec l'autre. Il résulte en effet des allégués de première instance de l'intimée que celle-ci appartient au même groupe que C______ (VD) SA. Les extraits de Registre du commerce enseignent que leurs administrateurs sont les mêmes. Enfin, l'intimée allègue en appel qu'elle s'était fait représenter à l'audience de conciliation par un directeur de C______ (VD) SA, dont elle ne prétend pas qu'il compterait au nombre de ses employés, parce que celui-ci connaissait les faits objets de la procédure; cette connaissance des faits résulte au demeurant du courrier du 13 février 2020 au syndicat de l'appelant, dont ledit directeur était l'un des signataires.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces pouvoirs qu'elle a conférés à un directeur d'une société tierce permettent de retenir que les échanges entre l'intimée et C______ (VD) SA ont été d'une certaine intensité. Ces échanges ont été en tout cas suffisants pour que la seconde indique à la première quel collaborateur en son sein avait connaissance des allégués de faits – brefs et dépourvus de complexité - de la procédure, lesquels avaient donc été clairement identifiés, et fasse instruction à ce collaborateur de se mettre à disposition de l'intimée pour la représenter en procédure. Il en résulte que l'existence d'un doute raisonnable ou d'une confusion sur l'identité de l'employeur de l'appelant, soit C______ (VD) SA, apparaît insoutenable, et celle-ci a eu de fait connaissance de la requête, de sorte que, selon les règles de la bonne foi, elle aurait dû comprendre que ladite requête était dirigée contre elle.

Les pouvoirs susvisés conduisent préalablement à s'interroger sur la validité de la représentation de l'intimée, voire à celle de C______ (VD) SA, à l'audience de conciliation.

Au regard de l'exigence de comparution personnelle posée par l'art. 204 CPC, il est en l'état douteux que l'intimée ait été valablement représentée. En effet, aucun de ses organes statutaires ou fondés de procuration n'a comparu en conciliation, il n'est pas établi que le directeur de C______ (VD) SA ait été mandataire commercial de l'intimée au sens de l'art. 462 CO, et l'on ignore en quelle qualité a comparu la deuxième personne présente à l'audience du 7 juillet 2020.

Compte tenu de la dérogation fondée sur l'alinéa 3 de cette disposition, C______ (VD) SA, dont le siège n'est pas à Genève, aurait en revanche pu être représentée; son directeur, au bénéfice d'une procuration collective à deux, était présent à l'audience mais ne disposait pas de procuration en ce sens; une ratification (art. 38 CO) pourrait cependant entrer en ligne de compte.

En tout état, une absence de comparution personnelle, respectivement une représentation invalide, de la partie défenderesse lors de l'audience de conciliation n'a pas d'autre effet procédural que la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 206 al. 2 et 209 al. 1 CPC), telle que celle qui a été remise à l'appelant.

En définitive, au vu des considérations qui précèdent, le jugement attaqué, à tout le moins prématuré, sera annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il instruise la question de la représentation en procédure de la partie défenderesse à l'action de l'appelante, donne aux deux parties l'occasion de s'exprimer et procède cas échéant à la rectification de qualité de la partie défenderesse à l'action (qui deviendrait alors une société anonyme domiciliée dans le canton de Vaud) puis rende une nouvelle décision.

4.             L'appelant ayant soumis à la Cour des conclusions de fond supérieures à 50'000 fr., certes irrecevables en ce qu'elles dépassaient 45'779 fr. 95, un émolument de décision est dû (art. 71 RTFMC). Celui-ci sera arrêté à 500 fr. (art. 5, 35, 23, 68 RTFMC), compensé partiellement avec l'avance déjà opérée, dont le solde sera restitué à l'appelant; la répartition des frais sera déléguée au Tribunal, compte tenu du renvoi opéré (art. 104 al. 4 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/12/2021 rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7748/2020-1.

Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait:

Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

Sur les frais:

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr., compensés avec l'avance opérée.

Délègue la répartition de ces frais au Tribunal.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais à A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.