Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/24159/2019

CAPH/146/2021 du 12.08.2021 sur OTPH/1376/2021 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24159/2019-4 CAPH/146/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 12 AOÛT 2021

 

Entre

A______ (SUISSE) SA, sise ______, recourante contre une ordonnance d'instruction et de preuves (OTPH/1376/2021) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 juillet 2021, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance d'instruction et de preuves OTPH/1376/2021 rendue le 13 juillet 2021 dans la cadre de la procédure C/24159/2019-4 opposant B______ à A______ (SUISSE) SA, et faisant suite à l'audience d'instruction du même jour, le Tribunal des prud'hommes a, notamment, dit que C______, D______ et E______ seraient entendus en qualité de partie (ch. 8 du dispositif);

Que, le 21 juillet 2021, A______ (SUISSE) SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant au fond à l'annulation du chiffre 8 de son dispositif et cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Cour dise que C______ serait seul entendu en qualité de partie (représentant de A______ (SUISSE) SA), D______ serait entendue en qualité de témoin ou selon un statut ad hoc; E______ serait entendue en qualité de témoin ou selon un statut ad hoc, sous suite de frais judiciaires à charge de B______;

Qu'à titre préalable, elle a requis de la Cour d'accorder l'effet suspensif au recours, et cela fait, de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 8 de l'ordonnance querellée pendant la procédure de recours et de dire que la procédure C/24159/2019-4 sera suspendue jusqu'à droit jugé sur le présent recours;

Que, sur la question de l'effet suspensif, elle considère que la définition du représentant de la partie défenderesse a un impact essentiel sur la phase d'administration des preuves et qu'il est donc indispensable que les audiences de comparution personnelle des parties, d'ores et déjà fixées les 9 et 15 novembre 2021, n'aient pas lieu pendant la procédure de recours;

Qu'elle considère qu'elle subirait dans le cas contraire un préjudice difficilement réparable, identique à celui développé au fond de son argumentation à laquelle elle renvoie, à savoir qu'il n'est pas possible de commencer l'administration des preuves avec des incertitudes sur l'organisation des auditions et qu'il n'est pas concevable d'attendre la fin de la procédure et encore moins une décision finale pour s'en plaindre;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens;

Qu'elle considère que le fait que le Tribunal procède à l'audition des trois personnes concernées en qualité de partie n'entraîne aucun préjudice pour A______ (SUISSE) SA, laquelle se borne à invoquer un préjudice difficilement réparable sans toutefois expliquer en quoi il consisterait;

Que les parties ont été informées le 10 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC);

Qu'en l'espèce, comme le relève à juste titre l'intimée, la recourante n'a aucun intérêt juridique à obtenir la suspension de l'effet exécutoire du chiffre 8 de l'ordonnance OTPH/1376/2021 du 13 juillet 2021;

Qu'en effet, elle ne conteste pas que C______ soit entendu en qualité de partie, tel que retenu par le Tribunal dans son ordonnance, de sorte que l'audition de ce dernier peut avoir lieu sans que la recourante ne puisse prétendre subir un quelconque préjudice, puisque l'audition de cette personne en qualité de représentant de la partie défenderesse devant le Tribunal correspond à ce qu'elle requiert;

Que s'agissant de D______ et de E______, la recourante ne s'oppose pas à leur audition, mais uniquement à la qualité en laquelle elles devraient être entendues; elle considère qu'elles doivent être entendues en qualité de témoin et non de partie;

Que, sans préjuger du fond, la Cour ne discerne pas en quelle qualité autre que partie ou témoin ces deux personnes pourraient être entendues, la qualité de "statut ad hoc" figurant dans les conclusions de la recourante étant une notion inconnue du Code de procédure civile;

Que la recourante n'expose, quoi qu'il en soit, pas en quoi l'audition par le Tribunal des deux personnes susmentionnées, si elle devait intervenir avant l'issue du présent recours et la qualification juridique de leur audition, risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que la recourante n'explique en effet pas concrètement le risque difficilement réparable que pourrait lui causer le fait de "commencer l'administration des preuves avec des incertitudes sur l'organisation des auditions";

Qu'en l'état, on ne voit pas en quoi le fait que le Tribunal procède à l'audition de ces personnes porterait atteinte aux droits de la recourante, leur audition pouvant être ultérieurement discutée par les parties et appréciée par le Tribunal dans la décision rendue au fond, selon la qualité qui sera finalement retenue par la Cour;

Que la recourante n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si la procédure suivait son cours devant le Tribunal pendant la durée de l'examen du recours par la Cour;

Qu'en tout état de cause, la recourante pourra soulever ce grief dans le recours qu'elle formera, cas échéant, contre la décision rendue sur le fond, à supposer qu'elle lui soit défavorable;

Que l'intimée a pour sa part un intérêt à ce que la demande qu'elle a introduite soit instruite sans retard injustifié;

Que la requête d'octroi de l'effet suspensif et de suspension de l'effet exécutoire du chiffre 8 de l'ordonnance contestée doit par conséquent être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais éventuels avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire :


Rejette la requête de A______ (SUISSE) SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 8 de l'ordonnance OTPH/1376/2021 rendue le 13 juillet 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24159/2019-4.

Dit qu'il sera statué sur les frais éventuels avec le fond du recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Chloé RAMAT, greffière.

 

La présidente ad interim :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Chloé RAMAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.