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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/2294/2017

CAPH/134/2021 du 27.07.2021 sur JTPH/203/2019 ( OS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2294/2017-5 CAPH/134/2021

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 27 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 juin 2019 (JTPH/203/2019), comparant par Me Céline GHAZARIAN, avocate, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


 

Vu la demande en paiement formée le 11 août 2017 devant le Tribunal des prud'hommes par A______ à l'encontre de B______ ;

Vu le jugement JTPH/203/2019 du 4 juin 2019 par lequel le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions;

Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ le 5 juillet 2019;

Vu la réponse à l'appel déposée le 13 septembre 2019 par B______;

Vu les réplique et duplique des 22 octobre et 12 novembre 2019;

Vu l'audience devant la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice du 21 avril 2021;

Vu les pièces produites par B______ le 27 mai 2021;

Vu le courrier du conseil de A______ du 22 juin 2021, sollicitant une suspension de la procédure pour une durée de trois mois;

Vu le courrier du 30 juin 2021 des conseils de B______, lesquels proposent une prolongation au 3 septembre 2021 du délai pour le dépôt de plaidoiries finales écrites, une suspension de la procédure n'étant pas justifiée;

Attendu qu'aux termes de l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent;

Que le juge n'a pas d'obligation de suspendre la procédure, même si toutes les parties le requièrent, le principal motif d'opportunité étant d'éviter des décisions contradictoires (Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2015, p. 52);

Qu'en l'espèce, la suspension pour une durée de trois mois de la procédure ne se justifie pas, ce d'autant qu'elle n'est pas requise par les deux parties;

Qu'un délai au lundi 13 septembre 2021 sera en revanche fixé aux parties pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Rejette la requête de suspension de la procédure formée le 22 juin 2021 par A______.

Fixe aux parties un délai au lundi 13 septembre 2021 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur, Monsieur Willy KNOPFEL,
juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.