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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27892/2017

CAPH/128/2021 du 16.07.2021 sur JTPH/429/2019 ( OO ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27892/2017-4 CAPH/128/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 16 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France) appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2019 (JTPH/429/2019), comparant par Me B______, avocat, ______, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

C______ SARL en liquidation, sise ______ [GE], p.a. D______, associé gérant, ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/429/2019 du 20 novembre 2019, notifié à C______ SARL le 21 novembre 2019 et à A______ le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 7 mars 2018 par A______ contre C______ SARL (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 23 mai 2018 par C______ SARL contre A______ (ch. 2), condamné C______ SARL à verser à A______ la somme brute de 30'870 fr. 75 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné C______ SARL à délivrer un certificat de travail complet à A______ (ch. 5), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6), mis les frais de la procédure – arrêtés à 500 fr. – à la charge de C______ SARL (ch. 7 et 8), condamné C______ SARL à verser la somme de 500 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire de l'Etat de Genève (ch. 9). dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que C______ SARL soit condamnée à lui verser la somme brute de 58'956 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 à titre de salaire pour la période du 28 mars au 30 novembre 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, C______ SARL produit un bordereau de pièces déjà soumises au Tribunal.

b. La Cour ayant fixé un délai à C______ SARL pour répondre à l'appel, son conseil l'a informée qu'il avait cessé d'occuper et que l'élection de domicile en son Etude était révoquée par courrier du 14 février 2020.

c. Les parties ont été informées par courrier recommandé du greffe du 23 mars 2020 que la cause était gardée à juger.

C______ SARL n'ayant pas retiré ce courrier à l'issue d'un délai de sept jours, celui-ci lui a été adressé par pli simple le 7 avril 2020.

d. La faillite de C______ SARL a été prononcée le 18 novembre 2019, soit avant même la notification du jugement du Tribunal, survenue en date du 20 novembre 2019. La faillite a été suspendue, faute d'actifs, le 18 novembre 2019. Aucun créancier n'ayant procédé à une avance de frais, la faillite a été clôturée sans liquidation. Aucune opposition à la radiation n'ayant été manifestée, l'Office du registre du commerce y a procédé le ______ 2020.

Les parties n'ont pas informé le Tribunal ou la Cour de ces circonstances à quelque moment que ce soit. La Cour les a constatées après avoir gardé la cause à juger, au cours des délibérations. Elle a fixé un délai au 3 septembre 2020 à A______ pour se prononcer à cet égard.

Celle-ci a annoncé à la Cour qu'elle avait requis le 3 septembre 2020 la réinscription de C______ SARL en application de l'art. 164 al. 1 et 2 ORC.

Le Tribunal de première instance a prononcé la réinscription de la société par jugement du 1er octobre 2020, que A______ a communiqué à la Cour le 8 octobre 2020 en demandant qu'un arrêt soit rendu.

e. Le conseil de A______, Me E______, est décédé le ______ 2020. La Commission du barreau a désigné Me B______ en qualité de suppléant.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______ SARL est une société sise à Genève, dont le but est notamment le courtage en assurance et produits financiers, ainsi que toutes opérations dérivées. D______ en est l'associé gérant.

b. A______, née le ______ 1986, est titulaire d'une licence en droit, économie et gestion de l'université de F______ (France).

c. Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 mars 2016, C______ SARL a engagé A______ en qualité d'agente collaboratrice du service externe.

d. Le contrat prévoyait une entrée en fonction le 1er juillet 2016.

A______ a toutefois commencé son activité pour le compte de C______ SARL dès le 28 mars 2016.

e. Selon le chiffre 7 du contrat, une occupation à 100% correspondait à un horaire de 42 heures 30 hebdomadaires.

L'article 8 du contrat de travail prévoyait que la rémunération de A______ était uniquement constituée de commissions sur l'apport de clientèle. Plus particulièrement, pour tous les contrats négociés et conclus par elle, A______ aurait droit à une commission de 40% du chiffre d'affaires ainsi réalisé.

En cas de maladie, l'employée était couverte à 80% de son salaire AVS après un délai d'attente de 30 jours. En cas d'accident, elle était couverte selon la LAA à 80% du salaire dès le 3ème jour (article 10 du contrat).

f. A la fin des mois de juillet et d'août 2016, C______ SARL a versé à A______ deux commissions totalisant 1'972 fr. bruts, sur lesquelles ont été prélevées les déductions sociales usuelles.

g. Le 6 juillet 2016, A______ a été victime d'un accident, lors duquel elle s'est fracturée l'os lunaire et déchiré les ligaments du pouce.

Selon les certificats médicaux établis, elle s'est trouvée en incapacité de travailler à 100% du 6 juillet au 20 juillet 2016. Cet arrêt de travail complet a été prolongé une première fois jusqu'au 23 octobre 2016, puis une seconde fois jusqu'au 31 octobre 2016.

h. Par courrier du 7 octobre 2016, A______ a déclaré mettre mis fin avec effet immédiat à son contrat de travail, invoquant la violation de multiples dispositions légales et contractuelles par C______ SARL.

i. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 7 mars 2018, précédée d'une tentative de conciliation à l'issue de laquelle l'autorisation de procéder lui a été délivrée, A______ a assigné C______ SARL en paiement d'une somme totale de 92'382 fr., se décomposant comme suit :

- 63'720 fr. bruts, à titre de salaires de mars 2016 à novembre 2016, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016;

- 6'025 fr. bruts, à titre de solde de vacances, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016;

- 8'542 fr. bruts à titre de solde de commissions ;

- 4'095 fr. nets, à titre de frais de formation et déplacement, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016;

- 10'000 fr. nets à titre de réparation du tort moral, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.

A______ a également conclu à la délivrance d'un certificat de travail.

A l'appui de ses conclusions, elle alléguait avoir été liée à C______ SARL par un contrat de travail et plus précisément par un contrat de voyageur de commerce. Lors de la signature du contrat, D______ lui avait notamment promis qu'un salaire fixe lui serait versé et qu'il serait très rapidement négocié, mais tel n'avait pas été le cas. Elle avait pourtant interpellé D______ à maintes reprises à ce sujet, mais celui-ci s'était systématiquement dérobé. C______ SARL s'était ainsi contentée de lui verser des montants minimes correspondant à ses bonus et commissions. Après son accident, elle avait été en arrêt de travail à 100% du 6 juillet au 20 juillet 2016. Malgré les certificats médicaux fournis, D______ l'avait ensuite enjointe à travailler durant sa période d'incapacité. Elle s'était dès lors rendue sur son lieu de travail et avait travaillé avec l'espoir d'obtenir le paiement de son salaire par C______ SARL.

j. C______ SARL a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A______ à lui restituer principalement un téléphone de marque Apple qui lui avait été remis pour la durée du contrat, subsidiairement à lui payer la valeur de remplacement dudit téléphone, soit 357 fr.

En substance, C______ SARL a soutenu avoir conclu avec A______ un contrat d'agence et non de travail. Il n'avait jamais été question d'un salaire fixe et le fait ne pas en prévoir n'avait rien d'inhabituel dans la branche. A______ avait été payée à la commission, conformément au contrat, et n'avait jamais contesté les décomptes de salaires. A la suite de son accident, D______ lui avait recommandé de se ménager et s'était inquiété du fait qu'elle conduise alors que son état de santé l'en empêchait. Il ne lui avait pas demandé de travailler. Il était étonnant que le certificat médical produit ait été établi le 27 septembre 2016 et fixe l'arrêt de travail au 21 juillet 2016, soit deux mois plus tôt. Les rapports contractuels avaient pris fin le 13 octobre 2016, date de réception du courrier de résiliation avec effet immédiat adressé par A______. Celle-ci avait alors refusé de restituer le téléphone mis à sa disposition par C______ SARL.

k. Par jugement du 20 juin 2018, le Tribunal des prud'hommes a admis sa compétence à raison de la matière, sous l'angle de la vraisemblance en application de la théorie des faits de double pertinence, déclaré recevable la demande formée par A______ contre C______ SARL et réservé la suite de la procédure.

l. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que ladite demande était devenue sans objet, dès lors qu'elle avait restitué le téléphone portable réclamé le 13 août 2018. A titre principal, elle a persisté dans ses conclusions.

m. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Tribunal a ordonné la jonction de l'instruction de la présente cause avec celle de deux causes opposant C______ SARL à deux autres personnes engagées aux mêmes conditions que A______.

Entendues en qualité de parties, ces deux personnes ont notamment déclaré avoir choisi de travailler pour C______ SARL en raison du salaire fixe promis par celle-ci. La première a rapporté avoir accompagné A______ à l'hôpital lorsqu'elle s'était blessée. Elle avait également assisté à la discussion au cours de laquelle D______ avait demandé à celle-ci de venir travailler quand bien même elle s'était blessée. Il lui avait indiqué que si elle ne travaillait pas, elle ne serait pas payée. Elle avait ensuite vu A______ s'exécuter durant cette période. L'autre personne a notamment déclaré se souvenir d'avoir croisé A______ dans les locaux de la société avec un bras dans le plâtre.

n. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.

n.a Entendu comme témoin, un collègue de A______ a déclaré avoir été agent pour C______ SARL durant un an environ, soit de septembre 2015 à décembre 2016. Il s'agissait alors de son unique activité lucrative. Il gérait son emploi du temps comme il le souhaitait. S'il voulait prendre des vacances, il en informait D______. Aucun objectif ne lui avait été imposé; il n'avait pas perçu de salaire fixe et supposait que personne n'en percevait.

n.b Egalement entendu comme témoin, le gestionnaire du service interne de C______ SÀRL au moment des faits a déclaré qu'à son souvenir, les personnes ayant ouvert action contre la société n'étaient pas soumises à des horaires particuliers de présence dans les locaux. Elles étaient libres dans l'organisation de leur travail et étaient à ses yeux des collaborateurs externes. Il se souvenait que l'une d'elle travaillait de temps en temps dans un magasin. Elle n'était pas présente tous les jours dans les locaux mais au moins une fois par semaine. S'agissant des deux autres personnes, dont A______, c'était selon lui moins souvent. Pour partir en vacances, les collaborateurs externes n'avaient pas besoin de l'accord de D______. Selon lui, ils ne devaient pas davantage rendre des rapports tous les jours et n'avaient pas d'objectifs.

o. Dans leurs plaidoiries finales écrites déposées au Tribunal le 15 avril 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré que la relation entre les parties se caractérisait, dans les faits, par un fort rapport de subordination de A______ envers C______ SÀRL. Les éléments caractéristiques du contrat de travail étaient dès lors réalisés, plus particulièrement les conditions d'un contrat de voyeur de commerce selon les art. 347ss CO.

Le contrat signé par les parties n'était toutefois pas conforme à la loi en tant qu'il n'avait prévu aucune rémunération fixe et que l'employée n'avait pas perçu de rémunération convenable durant la période travaillée. Selon les statistiques disponibles, le salaire médian pour un agent d'assurance de l'âge de l'employée, sans expérience dans le domaine et exerçant à Genève s'élevait à 7'250 fr. par mois. En l'occurrence, l'employée avait travaillé trois mois et cinq jours avant son accident le 6 juillet 2016; elle avait ainsi droit à un salaire brut de 22'919 fr. 40 jusqu'à cette date. Sous déduction des commissions versées, une somme de 20'947 fr. 40 lui restait due à ce titre.

En cas d'accident, le contrat renvoyait aux normes de la LAA, soit une couverture à 80% dès le troisième jour d'incapacité de travail. L'employeuse n'avait cependant pas contracté d'assurance perte de gain ni déclaré l'incapacité de travail de l'employée à une quelconque assurance. En conséquence, elle devait répondre de sa négligence et payer le salaire dû durant l'incapacité de travail de l'employée. Celle-ci étant dans sa première année de travail, cette obligation portait sur la durée d'une incapacité de travail non fautive de trois semaines. Partant, l'employeuse devait également payer à l'employée trois semaines de salaire à 80%, soit 4'350 fr. brut, pour la période suivant l'accident.

L'employée avait également droit à une somme brute de 5'573 fr. 35 pour les vacances qu'elle n'avait pas pu prendre en nature. Faute de preuve suffisante, elle devait en revanche être déboutée de ses prétentions en paiement d'un solde de commissions, de frais de déplacement et d'indemnité pour tort moral, ce qui déterminait à 30'870 fr. 75 le total des sommes brutes qui lui étaient dues.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2. 1.2.1 Le prononcé de la faillite de l'intimée aurait dû entraîner la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 al. 1 LP.

En cas de liquidation ordinaire ou sommaire de la faillite, la procédure n'aurait pu alors être reprise, dans le premier cas, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, dans le second cas, qu’après les 20 jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation. Si la masse ne prend pas de décision quant à la continuation du procès, cette absence de décision n'équivaut pas à une reconnaissance de la créance litigieuse. Le créancier est libre de demander la reprise du procès une fois les délais de suspension échus; il est également en droit d'exiger une décision sur le point de savoir si la masse ou un éventuel créancier cessionnaire reprend ou non le procès civil comme défendeur. Dans tous les cas, si la masse reste simplement passive, elle risque de voir requérir contre elle la procédure par défaut (ATF 109 III 31 c. 5 = JdT 1985 II 99; ATF 49 III 14; Romy, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 23 ad art. 207 LP).

En cas de suspension de la faillite d'une personne morale faute d'actif (art. 230 al. 1 et 2), la procédure de faillite est interrompue. La personne morale doit en principe être radiée du registre du commerce (art. 939 al. 3 CO; art. 176 al. 1 ch. 3 LP). Elle est cependant maintenue pour le temps nécessaire à sa liquidation; la société continue ainsi d'exister pour les seuls besoins de la faillite (ATF
56 III 189, 191 = JdT 1931 II 78, 81). La radiation au registre du commerce n'a lieu que si, dans les trois mois qui suivent la publication de l'inscription de la suspension, aucune opposition motivée n'est formée à l'encontre de la radiation. Si l'opposition est justifiée, la raison sociale est inscrite avec l'adjonction "en liquidation". Une fois la liquidation terminée, la radiation interviendra dans tous les cas (art. 66 al. 2, 2ème et 4ème phr. ORC). Une opposition fondée peut émaner de l'organe exécutif de la personne morale; c'est le cas, par exemple, lorsque, selon cet organe, des actifs sont encore disponibles, contrairement à l'avis de l'Office des faillites qui estime que les actifs ne suffisent pas à la couverture des frais de la liquidation sommaire (ATF 90 II 247, 256 = JdT 1965 I 147). L'opposition peut aussi provenir d'un créancier gagiste ou de l'Office des faillites, dans la mesure où une procédure en réalisation est pendante au sens des al. 2 et 4 de l'art. 230a LP. En principe, les restrictions attachées à la faillite tombent avec la suspension de la faillite faute d'actif, sous réserve des règles de l'art. 230a al. 2 et 4 LP (ATF 90 II 247, 253 = JdT 1965 I 147). Les personnes morales peuvent aussi être poursuivies par voie de saisie pendant deux ans, tant qu'elles n'ont pas été radiées du registre du commerce conformément aux art. 230 al. 3 LP et 66 al. 2, 2ème et 4ème phr. ORC (Vouilloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 21-22 ad art. 230a LP).

1.2.2 En l'occurrence, la procédure a suivi son cours, nonobstant la faillite, avec le prononcé d'un jugement, un appel, une procédure d'appel conduite par défaut de l'intimée qui a été régulièrement atteinte et n'a néanmoins jamais avisé de sa faillite. L'intimée a finalement été radiée, ce qui a mis fin à son existence et rendait la procédure sans objet. L'appelante a cependant requis et obtenu la réinscription de l'intimée, permettant de la considérer comme une personne morale en liquidation, et de lui notifier une décision. Il n'est à ce stade plus nécessaire de suspendre la procédure en application de l'art. 207 LP, les effets de la faillite étant tombés suite à sa suspension.

1.2.3 L'intimée n'a pas répondu dans le délai imparti, ni l'Office des faillites, le conseil de l'intimée s'étant limité à informer la Cour qu'il n'était désormais plus constitué. Nonobstant l'absence de réponse de la part de la défenderesse qui ne relève vraisemblablement plus son courrier, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 312 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr, la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).

2.             L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir reconnu de droit au salaire pour la période postérieure à son accident, ni pendant le délai de congé.

2.1 Selon l'art. 349a CO, l’employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant un traitement fixe, avec ou sans provision (al. 1). Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n’est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce (al. 2).

2.1.1 L'art. 324a CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1).

La durée du droit au salaire est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO) puis, conformément à l'échelle bernoise généralement appliquée à Genève, de quatre mois de la dixième à la quatorzième année de service (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 310-311).

Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Il s'agit la plupart du temps de la conclusion d'une assurance d'indemnité journalières pour perte de gain, sociale ou privée, garantissant le versement au travailleur de l'équivalent de 80% de son salaire, après un délai de carence de quelques jours, pour une durée totale de 720 jours (ATF 141 III 112 consid. 4.1).

Lorsque le travailleur est obligatoirement assuré contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurances couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire pendant un temps limité et que l'employeur paie le salaire pendant le délai d'attente (art. 324b al. 1 et 3 CO). Tel est le cas de l'assurance accident (Wyler, Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 280) qui prévoit une couverture à 80% du salaire dès le troisième jour (art. 16 al. 2 et 17 al. 1 LAA).

L’employeur qui s’engage a mettre son employé au bénéfice d’une assurance individuelle ou collective contre la maladie, respectivement est tenu de l'assurer contre les accidents, répond de l’existence de la couverture promise ou obligatoire. Il est tenu de réparer le préjudice qu’il cause au travailleur en omettant de conclure les contrats nécessaires. Les dommages-interets qui doivent être alloués de ce chef couvrent l’intérêt que l’employé avait a l’existence d’une assurance conforme aux termes du contrat de travail et correspondent aux prestations qu’il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du risque considéré (ATF 127 III 318 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; arret du Tribunal federal 4C_50/2002 du 25 avril 2002).

2.1.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. L'art. 335c al. 1 CO, prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service.

En vertu de l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Le refus ou retard dans le paiement du salaire, malgré une mise en demeure, constitue notamment un juste motif de résiliation (arrêt du Tribunal fédéral 4C_203/2000 du 2 avril 2001).

2.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas avoir effectivement travaillé pour le compte de la défenderesse pendant trois mois et cinq jours avant son accident (soit du 28 mars au 5 juillet 2016 inclus), ni la quotité de la rémunération calculée par le Tribunal pour cette période sur la base des statistiques disponibles (soit 20'947 fr. 40 bruts après déduction des montants déjà perçus). Elle ne conteste pas non plus avoir ensuite droit à 80% dudit salaire durant trois semaines (soit une somme de 4'350 fr. bruts), conformément aux dispositions de la LAA auxquelles renvoyait le contrat, ni qu'elle soit fondée à obtenir cette somme directement de l'intimée, dès lors que celle-ci a failli à son obligation de conclure la couverture d'assurance nécessaire.

Le Tribunal a reconnu un droit de l'appelante à son salaire à raison de 80% en cas d'empêchement de travailler pendant trois semaines, sans expliquer pourquoi il l'avait limité à une telle durée, ce que l'appelante lui reproche.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient avoir repris son activité pour l'intimée dès le 27 juillet 2016, soit trois semaines après son accident du 6 juillet 2016, contrainte par l'intimée, ce que cette dernière avait contesté en première instance, ayant recommandé à son employée de se soigner. A teneur des certificats médicaux qu'elle a elle-même versés à la procédure, l'appelante a été déclarée en incapacité totale de travail jusqu'au 31 décembre 2016. Ses allégations quant à une reprise anticipée du travail reposent sur les déclarations de deux collègues entendus comme parties, et sur une capture d'écrans de téléphone mobile contenant des messages SMS ou G______ [réseau de communication] échangés avec le gérant de l'intimée, D______, lesquels attestent de quelques contacts ou entretiens avec le prénommé durant la période litigieuse. Les moyens de preuve offert par l'appelante pour établir son retour au travail après trois semaine d'accident émanent d'une part de deux personnes entendues non pas comme témoins assermentés, mais en comparution personnelle puisqu'elles étaient partie au même procès contre l'intimée; leurs déclarations n'ont donc pas plus de force probante que les propres allégations de l'appelante. Par ailleurs, les deux captures d'écran produites sont insuffisantes pour prouver une activité durant une période s'étendant de juillet à octobre 2016 et rien ne permet de surcroît de vérifier que l'appelante soit effectivement l'interlocutrice de D______ dans les échanges concernés. Au surplus, le fait que l'intimée ait versé deux montants à l'appelante à titre de commissions à fin juillet et à fin août 2016 ne suffit pas à démontrer que l'appelante a concrètement déployé une activité pour le compte de l'intimée durant les mois en question, lesdites commissions pouvant notamment avoir trait à la conclusion de contrats négociés par l'appelante avant son accident. Confrontée à des contradictions importantes sur la capacité de travail et l'activité déployée par l'appelante pendant la période comprise entre juillet et octobre 2016, la Cour constate que de deux choses l'une : soit l'appelante s'est forcée à travailler, mais n'est pas en mesure de le prouver, soit elle était en incapacité de travailler, ce que prouvent des certificats médicaux. Dans les deux cas, une rémunération lui était due dans la période litigieuse, à 100 % dans le premier cas, à 80 % dans le second. Faute d'avoir une preuve propre à emporter la conviction de la Cour qu'elle a travaillé durant toute cette période, il sera retenu qu'elle était en incapacité de travailler et, partant, en droit de réclamer une rémunération correspondant à 80% de son salaire.

L'appelante limite en appel ses prétentions salariales à une période allant du 27 juillet au 31 octobre 2016, à ajouter aux montants déjà alloués par le Tribunal. Compte tenu du congé avec effet immédiat justifié qu'elle a donné le 6 octobre 2016 pour non-paiement du salaire, cette période sera retenue.

C'est donc un montant supplémentaire de 13'485 fr. (4'350 fr. x 3.1 mois) qui sera alloué à l'appelante. Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens que c'est un montant de 44'355 fr. 75 qui est dû à l'appelante (30'870 fr. 75 + 13'485 fr.).

3.             La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC).

Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 7 janvier 2020 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPH/429/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27892/2017-4.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, puis statuant à nouveau :

Condamne C______ SARL à verser à A______ la somme brute de 44'355 fr. 75 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2016.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a versée.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Ana ROUX, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.