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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/29826/2019

CAPH/133/2021 du 23.07.2021 sur OTPH/1176/2021 ( SS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29826/2019-5 CAPH/133/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 23 JUILLET 2021

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 16 juin 2021, comparant par Me B______, avocate, ______ [VD], en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.



Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPH/1176/2021 du 16 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a notamment limité la procédure C/29826/2019 à la question de la recevabilité de la demande formée par A______ sous l'angle de la compétence à raison du lieu, de la matière et du défaut de légitimation passive;

Que, le 28 juin 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour l'annule;

Qu'à titre préalable elle a conclu à ce que la Cour accorde l'effet suspensif à son recours et annule l'audience prévue pour le 7 juillet 2021;

Qu'elle n'a, dans son acte de recours, indiqué aucune partie adverse;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé;

Que, selon la jurisprudence, cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC. On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Qu'il n'y a en soi aucun formalisme excessif à exiger d'un recourant qu'il indique avec précision l'identité des personnes qu'il met en cause. Cette mention est nécessaire pour que l'autorité puisse envoyer aux parties une copie de l'acte, les éventuelles convocations, puis le jugement rendu. En désignant ses parties adverses, le recourant détermine ainsi à l'égard de quelle personne il pourrait être, le cas échéant, condamné à payer des dépens. L'exigence de la désignation des parties dans l'acte répond donc à un intérêt légitime (ATF 138 III 213 consid. 2.5);

Qu'en l'espèce la recourante, représentée par avocat, n'a pas désigné de partie adverse dans son acte de recours, contrairement aux exigences précitées;

Que cette omission ne saurait être rectifiée d'office par la Cour, ce d'autant plus que le litige porte notamment sur la question de la légitimation passive et que l'une des parties mentionnée dans l'ordonnance attaquée semble être sans domicile connu;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable d'entrée de cause;

Qu'il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur la question de l'effet suspensif;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. seront mis à charge de la recourante et compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 7, 41 et 71 RTFMC; 111 CPC);

Que le solde de l'avance en 150 fr. lui sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5:


Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/1176/2021 rendue par le Tribunal des Prud'hommes le 16 juin 2021.

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 150 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael   RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.