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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/11848/2019

CAPH/124/2021 du 09.07.2021 sur JTPH/134/2020 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.09.2021, rendu le 23.03.2022, IRRECEVABLE, 4A_457/2021
Normes : CO.324.leta
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11848/2019-5 CAPH/124/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 9 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SARL, c/o B______ [société], ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 avril 2020 (JTPH/134/2020), comparant par
Me Laurent LEHNER, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève , en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne,

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2, partie intervenante, comparant en personne.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/134/2020 du 7 avril 2020, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 4 septembre 2019 par C______ à l'encontre de A______ SARL (ch. 1 du dispositif), ainsi que la demande d'intervention formée le 17 septembre 2019 par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ch. 2), condamné A______ SARL à verser à C______ 3'960 fr. bruts à titre de salaire du mois de mai 2019, sous déduction de 3'626 fr. 85 nets, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2019 (ch. 3), 3'960 fr. bruts à titre de salaire du mois de juin 2019, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019 (ch. 4), et 4'950 fr. bruts à titre de salaire du mois de juillet 2019, sous déduction de 2'005 fr. 05 nets, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019 (ch. 5), condamné A______ SARL à verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE 5'631 fr. 90 nets, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2019 (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B.            a. Par acte expédié le 19 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, préalablement, à l'audition de la Dresse D______, du Dr E______, de F______, de G______ et de H______. Au fond, elle conclut à la constatation de la capacité de travail totale de C______ durant les mois d'avril, mai et juin 2019, ainsi qu'au déboutement de cette dernière et de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE de toutes leurs conclusions, subsidiairement, de celles relatives au paiement du salaire, respectivement des indemnités, pour le mois de juin 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit à l'appui un chargé de pièces. Il contient des pièces nouvelles, soit des courriers adressés C______ les 21 mars 2019 (pièce n° 4) et 13 mai 2020 (n° 5), les conditions contractuelles de l'assurance indemnité journalière de la I______ (n° 7), un certificat médical en faveur de J______ établi le 15 mai 2020 (n° 10), ainsi que le curriculum vitae de cette dernière (n° 11) et de K______ (n° 12). Les pièces n° 1 à 3, 6, 8, 9 et 13 figurent déjà au dossier.

b. Le 2 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas répondu à l'appel susvisé et la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE ayant renoncé à se déterminer par courrier du 25 mai 2020.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SARL est une société de droit suisse dont le but est l'aide et la fourniture de soins professionnels à domicile pour personnes nécessiteuses.

J______ en est l'associée gérante avec signature individuelle.

b. Par contrat du 15 novembre 2011, C______ a été engagée par A______ SARL en qualité d'aide à domicile, pour l'accomplissement de plusieurs missions à partir du 20 novembre 2011.

c. Par contrat du 1er septembre 2013, C______ a été engagée à plein temps par A______ SARL pour une durée indéterminée à compter du même jour et pour un revenu de 5'300 fr. bruts par mois.

Le contrat prévoyait notamment un délai de congé d'un mois, indépendamment de la durée des rapports de travail. En cas de maladie, A______ SARL avait conclu une assurance perte de gain - auprès de la I______ - couvrant 80% du salaire à compter du 31ème jour, elle-même s'acquittant de 80% du salaire pendant ce délai d'attente.

d. Par avenant au contrat de travail du 27 septembre 2016, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le taux d'activité de C______ a été réduit à 93% pour un salaire mensuel brut de 4'950 fr.

e. Par courrier recommandé du 25 mars 2019, A______ SARL a licencié C______ pour le 30 avril 2019, tout en libérant celle-ci de son obligation de travailler et a requis que le solde des vacances 2019 soit pris pendant le délai de congé.

f. Par certificat médical établi le 27 mars 2019 par le Dr E______, médecin généraliste, C______ a été en incapacité de travail totale de cette date jusqu'au 4 avril 2019, pour cause de maladie.

Par certificat médical établi le 29 mars 2019, la Dresse D______, psychothérapeute FMH, a attesté que l'état de santé de C______ nécessitait un arrêt de travail total de cette date jusqu'au 29 avril 2019, pour cause de maladie.

Par certificats médicaux établis les 4 avril, 31 mai, 17 juin et 1er juillet 2019 par le Dr E______, respectivement la Dresse D______, l'arrêt de travail total de C______ a été prolongé jusqu'au 30 juin 2019. Elle a recouvré sa pleine capacité de travail dès le 1er juillet 2019.

g. Par courriers des 14, 23 mai et 12 juin 2019, C______, soit pour elle le Syndicat L______, a réclamé à A______ SARL le versement de son salaire pour le mois de mai 2019, en raison de la suspension du délai de congé pour cause de maladie. En effet, les accusations infondées portées à son encontre et le licenciement subséquent l'avaient atteinte dans sa santé. De plus, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail, l'assurance perte de gain conclue par A______ SARL ne versait des indemnités qu'à compter du 61ème jour d'incapacité de travail.

h. Par courriers des 20 et 29 mai 2019, A______ SARL a contesté devoir à C______ le salaire du mois de mai 2019. Elle avait eu l'intention de licencier celle-ci avec effet immédiat, en raison d'"un comportement violent et une maltraitance à répétition envers une personne âgée, exprimée par cette dernière et confirmée par certains collègues". Elle avait toutefois respecté le délai de congé d'un mois, au vu de la situation familiale de C______. Les rapports de travail n'étaient pas prolongés, même si un médecin avait attesté de l'incapacité de travail de cette dernière.

i. Par courrier du 12 juin 2019 adressé à la I______ a convoqué C______ à une expertise médicale, le 15 juillet 2019, auprès de son médecin conseil, afin de procéder à un bilan précis de son état de santé. A défaut, l'assureur refusait d'intervenir.

C______ ne s'est pas présentée à cet examen médical.

j. C______ a perçu de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE les sommes nettes de 3'626 fr. 85 et 2'005 fr. 05 à titre d'indemnités pour les mois de mai et juillet 2019.

D.           a. Par acte déposé le 4 septembre 2019 au greffe du Tribunal, après l'échec de conciliation, C______ a assigné A______ SARL, en dernier lieu, en paiement de la somme totale de 16'087 fr., soit 4'950 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de mai 2019, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019, 1'237 fr. bruts à titre d'indemnités pour vacances non prises, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2019, 4'950 fr. bruts à titre de salaire pour le mois de juin 2019, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2019, et 4'950 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2019, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019.

Elle a allégué que, compte tenu du délai de congé d'un mois, son incapacité de travail du 27 mars au 30 juin 2019 avait prolongé les rapports de travail jusqu'au 31 juillet 2019, de sorte que les salaires des mois de mai, juin et juillet 2019 lui étaient dus. Elle n'avait pas pris de congé durant l'année 2019.

b. Par requête d'intervention principale du 17 septembre 2019, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE a formulé des conclusions subrogatoires tendant au paiement de 5'631 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 27 juin 2019, correspondant aux indemnités versées à C______ pour les mois de mai et juillet 2019.

c. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, A______ SARL, non représentée par un conseil, a conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué que les rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2019 et que le salaire durant le préavis d'un mois avait été intégralement payé. Elle avait transmis le certificat médical de C______ du 27 mars 2019 à son assureur perte de gain.

d. Lors de l'audience de débats tenue par le Tribunal le 5 février 2020, C______ a déclaré avoir reçu, le soir du 24 mars 2019, un message de son employeur lui indiquant qu'elle ne devait plus se rendre le lendemain chez la personne dont elle s'occupait, mais chez une autre. Lorsqu'elle s'était présentée chez cette nouvelle personne, un collègue s'y trouvait déjà. Elle avait alors contacté son employeur qui lui avait intimé l'ordre de rentrer chez elle. Le jour même, elle avait reçu sa lettre de licenciement. Elle avait été choquée d'apprendre son licenciement. Etant diabétique et sujette à l'hypertension artérielle lorsqu'elle était stressée, elle s'était rendue chez son médecin traitant. Ce dernier lui avait alors recommandé de consulter un psychiatre. Celui-ci l'avait suivie et lui avait prescrit des antidépresseurs. Elle ne s'était pas présentée à la convocation de la I______ du 15 juillet 2019, car elle était à nouveau apte au travail et souhaitait "tourner la page". Elle avait reçu des prestations de l'Hospice général pour le mois de juin 2019.

A______ SARL, soit pour elle J______, non assistée d'un conseil, a déclaré s'être rendue le 25 mars 2019 chez la personne dont C______ s'occupait, afin de comprendre les raisons pour lesquelles les collègues de cette dernière l'accusaient de maltraitance envers cette personne. A______ SARL avait alors décidé de licencier C______ avec effet immédiat, mais elle lui avait finalement accordé un mois de préavis. Elle a confirmé que son assureur perte de gain intervenait après un délai de carence de soixante jours. Elle ne contestait pas la validité des certificats médicaux produits par C______, mais était étonnée que celle-ci soit tombée malade "alors qu'elle n'était plus sous contrat". Si elle avait été informée des problèmes de diabète de cette dernière, elle aurait pu "s'adapter aux circonstances".

C______ a contesté les allégués de maltraitance, expliquant qu'un collègue, avec qui elle avait eu une altercation, avait voulu se venger d'elle. Après une période de chômage, elle avait retrouvé un emploi à la fin décembre 2019.

A l'issue de l'audience, les parties ont renoncé à plaider et ont persisté dans leurs conclusions.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin le 31 juillet 2019, compte tenu de l'incapacité de travail de C______ du 27 mars au 30 juin 2019 et du délai de congé d'un mois.

Le régime d'assurance conclu par A______ SARL avec la I______, qui prévoyait un délai de carence de soixante jours, n'était pas équivalent au régime minimum légal, de sorte que ce dernier devait être appliqué. Ainsi, C______ avait droit à 80% de son salaire (80% de 4'950 fr. = 3'960 fr.) pour les mois de mai et juin 2019 durant lesquels elle était en incapacité de travail. Ayant retrouvé sa plein capacité de travail dès le 1er juillet 2019, elle avait droit à l'entier de son salaire pour ce mois correspondant au mois de préavis.

C______ ayant été libérée de son obligation de travailler durant le délai de congé, elle avait pu prendre le solde de ses jours de vacances, de sorte qu'aucun montant ne lui était dû à ce titre.

La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE ayant versé des indemnités à C______ pour les mois de mai et juillet 2019, périodes pour lesquelles A______ SARL a été condamnée à payer un salaire, elle était subrogée dans les droits de C______. Les indemnités versées par la caisse de chômage devaient ainsi être déduites des montants dus à cette dernière et A______ SARL devait rembourser à ladite caisse les indemnités versées.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131, 146 al. 1 et 311 CPC; Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19). L'appel est ainsi recevable.

1.2 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).

La cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.             La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

3.             L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui s'applique aussi aux causes régies par la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièce nouvelles n° 5 et 10 produites par l'appelante, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, puisque ceux-ci sont postérieures au jugement entrepris.

En revanche, les pièces nouvelles n° 4, 7, 11 et 12, et les faits qui en découlent, sont irrecevables, dès lors qu'ils auraient pu être produits et allégués devant le Tribunal et que l'appelante n'expose pas en quoi elle a été empêché de le faire.

4.             L'appelante sollicite l'audition de plusieurs témoins.

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves.

Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 625 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En l'occurrence, compte tenu des développements qui vont suivre, il ne se justifie pas d'ordonner l'audition de la Dresse D______ et du Dr E______, ni celle des anciens collègues de l'intimée, soit F______, G______ et H______, ces témoignages n'étant pas nécessaires à la résolution du litige.

La cause est ainsi en état d'être jugée.

5.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement constaté que l'intimée était en incapacité de travail totale du 27 mars au 30 juin 2019. Elle reproche en particulier au Tribunal d'avoir violé son devoir d'interpellation en ne lui donnant pas la possibilité de compléter ses allégués et moyens de preuve relatifs à la force probante des certificats médicaux produits et au refus de son assureur perte de gain d'intervenir dans le cadre de l'incapacité de travail de l'intimée.

5.1. 5.1.1 C'est au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC; art. 324a CO par analogie).

En cas de maladie, le travailleur aura le plus souvent recours à un certificat médical. Celui-ci se définit comme étant "une constatation écrite relevant de la science médicale et se rapportant à l'état de santé d'une personne, singulièrement à sa capacité de travail" (arrêt du Tribunal fédéral 4C_156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2; Dunand/Mahon, les certificats dans les relations de travail, 2018, p. 78). Le code de déontologie de la FMH est une référence, qui représente un usage et qui a une portée officielle en tant que les tribunaux peuvent s'y référer. Il prévoit que les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 302 et 303).

Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu. L'employeur peut mettre en cause sa validité en invoquant d'autres moyens de preuve. Inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement ou au refus d'accorder des vacances au moment désiré par le salarié; absences répétées; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4).

5.1.2 La maxime inquisitoire sociale - applicable dans le cas d'espèce - a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a).

Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 ss CPC). La maxime inquisitoire ne dispense donc pas les parties de collaborer activement à l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Elle ne sert pas non plus à suppléer les carences d'une partie négligente (Dietschy, les conflits de travail en procédure civile, 2011, n° 284 p. 145).

Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2).

5.2. 5.2.1 En l'espèce, dans sa réponse du 4 novembre 2019, l'appelante n'a pas remis en cause l'incapacité de travail totale de l'intimée entre le 27 mars et le 30 juin 2019. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne ressort pas non plus des pièces produites, en particulier de son courrier du 20 mai 2019 adressé à l'intimée, qu'elle contestait formellement cette incapacité de travail.

Lors de l'audience de débats du 5 février 2020, le Tribunal a précisément interrogé l'appelante, non représentée par un avocat, sur la validité des certificats médicaux produits par l'intimée. Elle a alors déclaré de manière claire et non équivoque qu'elle ne contestait pas la validité de ceux-ci.

Le Tribunal a ainsi interpellé l'appelante de manière adéquate afin de compléter ses allégations. Le fait que cette dernière a relevé que les certificats médicaux produits étaient consécutifs au licenciement ne suffisait pas à mettre en doute ses propres déclarations sur la validité desdits certificats médicaux. L'appelante ayant expressément déclaré ne pas contester cette validité, le Tribunal n'avait pas à procéder, de sa propre initiative, à une investigation sur ce point, en particulier à interroger les parties sur les courriers de la I______, comme soutenu par l'appelante.

Le fait que cette assurance a refusé d'intervenir ne suffit d'ailleurs pas, à lui seul, à remettre en cause les certificats médicaux produits. En effet, celle-ci n'a pas contesté l'incapacité de travail de l'intimée, mais a refusé d'intervenir en raison de l'absence de cette dernière à l'examen médical du 15 juillet 2019.

Par ailleurs, nul besoin de connaissances juridiques spécifiques pour savoir qu'en ne contestant pas la validité des certificats médicaux produits, l'appelante admettait ainsi l'incapacité de travail de l'intimée, de sorte que le salaire de celle-ci était dû durant cette période.

Enfin, le fait que J______, représentante de l'appelante, était surmenée durant la procédure de première instance n'est pas déterminant.

Dans ces circonstances, aucune violation du devoir d'interpellation ne peut être reprochée au Tribunal.

L'appelante ne fait pas valoir d'autre élément permettant de douter du sérieux des certificats médicaux produits par l'intimé, ainsi que de s'en écarter. Le Tribunal n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intimée était en incapacité de travail total du 27 mars au 30 juin 2019.

5.2.2 Subsidiairement, l'appelante conteste le versement du salaire du mois de juin 2019, au motif que l'intimée avait failli à son obligation de se rendre à l'examen médical fixé par son assureur perte de gain.

Le Tribunal a toutefois considéré que le régime d'assurance conclu par l'appelante avec la I______ ne pouvait pas s'appliquer, car il n'était pas équivalent au régime minimum légal, en raison du délai de carence de soixante jours. Le Tribunal a donc appliqué le régime minimum légal, ce que l'appelante ne remet aucunement en cause dans son appel.

L'appelante ne peut donc se prévaloir des conditions contractuelles de son assureur perte de gain, soit de l'obligation de se rendre auprès de son médecin conseil, qui plus est irrecevables en appel (pièce n° 7; cf. consid. 3.1 supra), et ainsi du fait que l'intimée ne s'est pas présentée à l'examen médical du 15 juillet 2019, pour refuser le paiement du salaire du mois de juin 2019.

Les griefs de l'appelante étant infondés, le jugement attaqué sera confirmé.

6.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure d'appel est gratuite (art. 19 al. 3 let.c LaCC) et il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel formé le 19 mai 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPH/134/2020 rendu le 7 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11848/2019.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel, ni alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur, Madame Shirin HATAM, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.