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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/16677/2025

ACJC/333/2026 du 23.02.2026 sur JTBL/1008/2025 ( SBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16677/2025 ACJC/333/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 23 FEVRIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 octobre 2025 (JTBL/1008/2025), représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

ASSOCIATION B______, sise ______, intimée, représentée par Me Nevena PULJIC, avocate, rue Verdaine 13, case postale , 1211 Genève 3.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTBL/1008/2025 du 2 octobre 2025, expédié pour notification aux parties le 7 octobre 2025, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle, l’appartement de deux pièces situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1), autorisé l’ASSOCATION B______ à requérir l’évacuation par la force publique de A______ dès le 1er janvier 2026 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).

B.            a. Par acte du 20 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel, subsidiairement recours, contre le jugement précité. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait principalement à ce que la requête soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que l’évacuation soit autorisée au 1er août 2026.

Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par arrêt du 24 octobre 2025, la Cour a fait droit à la requête d’effet suspensif que comportait le recours.

c. B______ a conclu à la confirmation du jugement et au rejet du recours.

d. Les parties se sont encore déterminées, chacune à deux reprises, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis du 11 décembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Le 19 décembre 2023, B______ (association sans but lucratif, qui a pour but statutaire notamment de promouvoir l’intégration ______) a remis à bail à A______ un appartement de deux pièces situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.

Le contrat était conclu pour une durée déterminée, du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024, reconductible moyennant accord exprès des parties.

Le loyer était fixé à 506 fr. par mois, charges comprises.

b. Le 14 novembre 2024, la bailleresse et son propre bailleur ont conclu un contrat de durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2025, portant sur l’appartement susvisé. Il était expressément stipulé que l’immeuble dans lequel se trouvait l’appartement faisant l’objet du contrat était destiné à subir des travaux de rénovation, en conséquence de quoi le contrat était conclu pour une durée déterminée non renouvelable, et prendrait fin au 31 décembre 2025.

Le 21 mai 2025, A______ a requis une nouvelle prolongation de bail au 31 décembre 2025, motif pris de problèmes de santé et de difficulté de relogement, ce que B______ a refusé par courrier du 24 juin 2025.

c. Le bail liant les parties, reconduit une première fois pour six mois, a fait l’objet d’une deuxième reconduction, par "avenant au contrat de bail, appartement relais" du 1er janvier 2025, aux mêmes conditions que précédemment, pour une période déterminée du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2025. Un courrier du 4 février 2025 adressé à A______ a précisé que "cet avenant constituait] le dernier renouvellement possible de votre bail dans ce logement".

d. Le 9 juillet 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une requête en évacuation de A______, avec exécution directe.

Elle a notamment allégué qu’elle proposait, en partenariat avec des fondations immobilières, des logements-relais à des familles ayant un travail et/ou une demande de permis de travail en cours mais dont les revenus sont trop faibles pour avoir accès aux régies immobilières du marché. Elle était elle-même au bénéfice de baux précaires n’ayant pas vocation à durer.

A l’audience du Tribunal du 2 octobre 2025, B______ a persisté dans ses conclusions, observant que son propre bail était précaire, dans un immeuble devant faire l’objet de travaux, et qu’il arrivait à échéance le 31 décembre 2025, de sorte que "tout au plus", une prolongation au 30 novembre 2025 pouvait être proposée à A______.

Celle-ci a conclu au rejet de la requête, en invoquant le droit au logement, subsidiairement à l’octroi d’un sursis humanitaire au 31 juillet 2026. Elle a déclaré vivre dans le logement avec son fils de 4 ans, qu’elle souhaitait voir terminer l’année scolaire dans le quartier. En janvier 2026, elle serait en mesure de s’inscrire "aux fondations et à la GIM".

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2).

Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 – JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70).

En l'espèce, à bien comprendre la locataire, la fin de bail n’est pas contestée, bien qu’une argumentation peu claire en lien avec des supposés contrats en chaîne soit effleurée dans le chapitre de l’acte consacré à requérir un effet suspensif; la valeur litigieuse paraît de surcroît inférieure à 10'000 fr. La voie de l’appel n’est donc pas ouverte contre le prononcé de l'évacuation.

Par ailleurs, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai prescrit par la loi.

Le recours est ainsi recevable.

1.3 Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC).

1.4 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC).

2. La recourante développe deux griefs, reprochant au Tribunal d’avoir violé son droit au logement et de ne pas avoir sursis à l’exécution de l’évacuation pendant dix mois.

2.1 Les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a p. 280 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 5; 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1).

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l'article 38 Cst./GE constituerait une disposition constitutionnelle conférant un droit directement invocable en justice. Dans la mesure où les locataires n'étaient pas parvenus à établir qu'ils n'avaient pas la possibilité d'obtenir un logement, l'on ne saisissait pas d'emblée en quoi la garantie déduite de cette disposition s'appliquerait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_232/2020 du 14 mai 2020 consid. 5.2).

S'agissant en particulier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte I ONU – RS 0.103.1), ses dispositions se bornent à prescrire aux Etats, sous la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les divers domaines considérés. Elles leur laissent la plus grande latitude quant aux moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Dès lors, elles ne revêtent pas, sauf exception (par exemple l'art. 8 al. 1 let. a, relatif au droit de former des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix), le caractère de normes directement applicables (cf. ATF 121 V 246 consid. 2c; 121 V 229 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4C_15/2001 du 22 mai 2001 consid. 4).

2.2 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC).

En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2019 consid. 3.1).

L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Cette disposition s'applique, selon ses propres termes, aux logements, c'est-à-dire aux habitations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 précité consid. 3.1).

S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.).

Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, la recourante n’est pas fondée à tirer argument des garanties constitutionnelles qu’elle évoque. En effet, les articles 38 Cst./GE ainsi que 11 Pacte I ONU n'ont pas vocation à s'appliquer directement au litige de droit privé qui oppose les parties. Le grief est ainsi infondé.

En ce qui concerne le sursis à l’exécution, il est établi que la recourante a été clairement informée de ce que son bail, de durée déterminée s’agissant d’un "logement relais", prendrait fin au 30 juin 2025. Les exemples jurisprudentiels auxquels elle se réfère se rapportent tous à des baux de durée indéterminée, soit des situations juridiques différentes de celle de la présente espèce, de sorte qu’aucun argument pertinent ne peut en être tiré. Le Tribunal a fait une juste application du principe de proportionnalité en n’ordonnant pas immédiatement l’exécution de l’évacuation mais en accordant un sursis de trois mois – venant s’ajouter aux quatre mois déjà échus lors du jugement –, motif pris de la situation personnelle, familiale et financière de la recourante. A ce motif doit encore être ajouté le but d’intérêt général que poursuit l’intimée, laquelle doit pouvoir faire face à ses propres échéances vis-à-vis des fondations immobilières qui lui font confiance, et continuer à offrir, au mieux de ses possibilités, des solutions temporaires de logement au plus grand nombre de personnes qui le nécessite.

Au vu de ce qui précède, le recours est sans fondement, de sorte qu’il sera rejeté.

3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 octobre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1008/2025 rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16677/2025.

Au fond :

Rejette le recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Mathias ZINGGELER, Monsieur
Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.