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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4805/2022

ACJC/558/2025 du 24.04.2025 sur JTBL/223/2025 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4805/2022 ACJC/558/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 24 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 février 2025,

et

FONDATION HBM B______, p.a. Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public, rue Gourgas 23bis, 1205 Genève, intimée, représentée par Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public, rue Gourgas 23bis, 1205 Genève,

Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée.

 


Vu le jugement du Tribunal des baux et loyers du 10 février 2025 dans la cause C/4805/2022 (JTBL/223/2025), condamnant A______ et C______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement n° 7 de 4 pièces situé au rez-de-chaussée, ainsi que la cave n° 7, de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisant FONDATION HBM B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et C______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et disant que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu, EN FAIT, le recours formé le 14 mars 2025 contre ce jugement, par A______ qui fait valoir qu'il a pris contact avec le Service social afin d'obtenir de l'aide "pour stabiliser son budget" et "présenter une recherche de fond"; qu'il a besoin d'un délai de six semaines "pour constituer un plan solide"; que l'acte ne comporte aucune critique du jugement, ni conclusions;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC);

Que l'acte de recours doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe au recourant de motiver son recours et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, le recours ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par A______ contre le jugement JTBL/223/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4805/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.