Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/387/2025 du 18.03.2025 sur JTBL/176/2023 ( OBL ) , JUGE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24058/2021 ACJC/387/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 18 MARS 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 mars 2023, représentée par Me Olivier KLUNGE, avocat, avenue de Montbenon 2, case postale 475, 1001 Lausanne (VD),
et
1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE],
2) Monsieur C______, domicilié ______ (NE), intimés, tous deux représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTBL/176/2023 du 3 mars 2023, reçu par A______ SA le 13 mars 2023, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a fixé à 615 fr., charges comprises, le loyer mensuel du studio loué par B______ et C______ au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, dès le 1er décembre 2020 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ SA à rembourser aux précités le trop-perçu de loyer (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 6 avril 2023 devant la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, A______ SA (ci-après : A______ SA ou la bailleresse) a interjeté appel de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à la fixation du loyer annuel du studio à 15'480 fr. (soit 1'290 fr. par mois), charges non comprises, dès le 1er décembre 2020.
A titre préalable, elle a conclu à ce que la Cour ordonne la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause A/2______/2022 opposant les parties devant les juridictions administratives.
b. Par réponse du 8 mai 2023, B______ et C______ (ci-après : les consorts B______/C______ ou les locataires) ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Le 9 octobre 2023, la Cour a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2______/2022.
La reprise de la procédure a été ordonnée le 28 octobre 2024.
d. Dans leurs déterminations du 9 décembre 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions d'appel.
e. La cause a été gardée à juger le 22 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées le même jour.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Travaux de rénovation effectués dans l'immeuble sis rue 1______ no. ______
a. Le 7 janvier 2020, A______ SA a déposé une demande d'autorisation de construire portant sur la rénovation des 46 appartements situés du 1er au 4ème étages des immeubles sis rue 1______ nos. ______ à ______ à Genève, sur la rénovation de toutes les colonnes de chute des salles de bain et des cuisines, y compris la rénovation complète et le remplacement à l'identique des agencements de ces pièces, ainsi que le remplacement des portes palières et le nettoyage de la ventilation. Un état locatif était joint à la demande, qui précisait que les travaux n'auraient pas d'incidence sur les loyers des locataires.
Dans son préavis du 28 janvier 2020, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l'OCLPF) a préavisé favorablement cette demande, tout en précisant, dans sa condition n° 3, que "[l]es travaux de rénovation complète des cuisines et salles de bain, ainsi que le remplacement des canalisations au sous-sol n'aur[aient] aucune incidence sur les loyers des 46 appartements".
Le 5 mars 2020, le Département du territoire (ci-après : le département) a délivré à A______ SA une autorisation de construire n° APA 3______ portant sur les travaux de rénovation susmentionnés. Il y était précisé que les conditions figurant dans le préavis de l'OCLPF du 28 février 2020, en particulier sa condition n° 3, devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l'autorisation.
b. Dès le mois de janvier 2021, l'OCLPF est intervenu auprès de A______ SA en relevant que certains appartements avaient fait l'objet d'augmentations de loyer à la suite de changements de locataires. Selon l'OCLPF, ces augmentations étaient susceptibles de constituer une infraction à la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR).
La bailleresse a produit divers états locatifs, expliquant que certains baux avaient été résiliés et que les nouveaux loyers avaient été augmentés sur la base de l'adaptation aux loyers usuels du quartier. Il ne ressortait pas de l'autorisation de construire que les loyers seraient contrôlés pendant une période déterminée en application de la LDTR.
c. Par décision du 20 juillet 2022, le département a infligé à A______ SA une amende de 22'000 fr., au motif que la précitée, dans le cadre de l'autorisation de construire APA 3______, n'avait pas respecté la condition n° 3 fixée dans le préavis de l'OCLPF du 28 février 2020, selon laquelle les travaux autorisés - qui étaient soumis à la LDTR - ne devaient avoir aucune incidence sur les loyers des appartements rénovés, cela pour une durée de trois ans à compter du 14 juillet 2021. A______ SA a par ailleurs été sommée de rétablir une situation conforme au droit, sous 30 jours, en établissant un nouvel avis de fixation du loyer initial respectant la condition n° 3 du préavis pour l'ensemble des logements rénovés et en remboursant le trop-perçu aux locataires concernés.
d. A______ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/2______/2022.
Par jugement JTAPI/533/2023 du 9 mai 2023, le TAPI a admis ce recours. Il a retenu que le préavis de l'OCLPF du 28 février 2020 ne prévoyait ni un montant maximum des loyers après travaux ni la durée d'un éventuel contrôle des loyers. Le préavis était également muet quant à une éventuelle obligation pour la bailleresse de remettre au département un état locatif des immeubles après travaux. Aucune référence n'était faite aux art. 10 ss LDTR (prévoyant un contrôle des loyers) ni même à l'état locatif produit par la bailleresse. Par ailleurs, dans un courriel du 29 juin 2018, l'OCLPF avait exclu un blocage des loyers et la bailleresse pouvait de bonne foi se fonder sur ce renseignement. L'autorisation de construire du 5 mars 2020 (ainsi que le préavis du 28 février 2020) empêchait que le prix des travaux soit répercuté sur les loyers, mais ne prévoyait pas un blocage des loyers pendant une certaine période, et n'interdisait donc pas une majoration fondée sur d'autres motifs. Partant, c'était à tort que le département avait retenu l'existence d'un contrôle des loyers au sens de la LDTR.
Ce jugement a été confirmé par arrêt ATA/1107/2023 de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) du 10 octobre 2023. Celle-ci a retenu que l'autorisation de construire du 5 mars 2020, qui renvoyait au préavis de l'OCLPF du 28 février 2020, prévoyait uniquement que le coût des travaux ne serait pas reporté sur les loyers des locataires en place. A______ SA demeurait donc libre, à la suite d'un changement de locataires, de majorer les loyers sur le critère de l'adaptation aux loyers usuels du quartier (art. 269a let. a CO) ou sur la base de l'évolution de l'ISPC (art. 269b CO), charge aux locataires de contester ces majorations le cas échéant devant les instances civiles compétentes.
Par arrêt 1C_614/2023 du 19 août 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par les consorts B______/C______ contre l'arrêt précité. Il a considéré que la cour cantonale avait retenu sans arbitraire que l'autorisation de construire du 5 mars 2020 n'imposait pas clairement un contrôle des loyers sur une durée déterminée, mais se bornait à prévoir que les travaux ne pourraient pas être répercutés sur les loyers; dite autorisation n'excluait donc nullement des augmentations ultérieures fondées sur d'autres motifs; la bailleresse pouvait en outre se fonder de bonne foi sur les indications données sur ce point par l'autorité compétente.
Demande en fixation judiciaire du loyer
e. Le 9 novembre 2020, A______ SA, bailleresse, et B______ et C______, locataires, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un studio situé au 4ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève.
Le bail a été conclu pour une durée initiale d'une année, du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, avec clause de renouvellement tacite d'année en année.
Le loyer a été fixé à 15'480 fr. par an, soit 1'290 fr. par mois, et la provision pour charges à 1'200 fr. par an, soit 100 fr. par mois.
f. Selon l'avis de fixation du loyer initial, le précédent locataire s'acquittait, depuis le 1er janvier 2019, d'un loyer de 6'180 fr. par an, soit 515 fr. par mois, et d'une provision pour charges de 1'200 fr. par an.
Le nouveau loyer avait été fixé "conformément aux loyers usuels du quartier selon l'article. 269a CO, let. a".
g. L'état des lieux d'entrée a été effectué le 24 novembre 2020. Il ressort des photographies prises à cette occasion que la cuisine et la salle de bains ont été refaites à neuf.
h. Par demande déposée en conciliation le 7 décembre 2021, déclarée non conciliée le 24 janvier 2022 et introduite devant le Tribunal le 26 janvier 2022, les consorts B______/C______ ont agi en fixation judiciaire du loyer. Ils ont conclu à ce que la nullité du loyer soit constatée et, cela fait, à ce que le loyer du studio soit fixé à 515 fr. par mois, charges non comprises, dès le 1er décembre 2020, et à ce que le trop-perçu de loyer leur soit remboursé.
Ils ont fait valoir que les travaux de rénovation effectués dans l'immeuble étaient soumis à la LDTR et que, conformément à l'autorisation de construire délivrée à A______ SA le 5 mars 2020, le loyer du studio ne pouvait pas être augmenté durant une période de trois ans suivant la fin des travaux. En conséquence, le loyer initial - fixé en violation des art. 10 ss LDTR - était frappé de nullité.
i. Dans sa réponse du 10 mars 2022, A______ SA a conclu au déboutement des locataires. Elle a fait valoir que le loyer initial avait été adapté aux loyers usuels du quartier, comme indiqué dans l'avis officiel de fixation du loyer. Cette adaptation n'était donc pas fondée sur le coût des travaux de rénovation réalisés dans l'immeuble, mais sur un motif différent. Dans la mesure où l'autorisation de construire du 5 mars 2020 ne prévoyait aucun contrôle des loyers au sens de la LDTR, elle demeurait libre, comme elle l'avait fait, d'augmenter le loyer initial pour l'adapter aux loyers du marché. Valablement fixé, ce loyer n'était donc pas nul.
j. Lors de l'audience du 13 septembre 2022, le Tribunal a entendu deux témoins, dont le directeur de l'OCPLF. En avril 2023, le TAPI a également entendu ce dernier comme témoin dans la cause A/2______/2022.
k. Dans leurs plaidoiries finales des 19 et 20 janvier 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi la cause a été gardée à juger.
l. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le loyer initial était nul, car non conforme aux conditions fixées dans l'autorisation de construire du 5 mars 2020, et qu'il devait par conséquent être ramené au montant figurant sur l'état locatif avant travaux, soit 615 fr. par mois, charges comprises.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Lorsque le locataire conteste le loyer initial, la valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer initial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par le locataire, sans les charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1).
En l'espèce, eu égard au montant annuel du loyer initial fixé dans le bail (15'480 fr.) et au montant annuel requis par le locataire (6'180 fr.), la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF
142 III 690 consid. 3.1; 142 III 402 consid. 2; 142 III 336 consid. 5.2.4), dans la mesure où le litige relève de la protection contre les loyers abusifs (art. 269, 269a et 270 CO).
Lorsque la maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. a CPC) est applicable, comme en l'espèce, le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les allégations des parties ni par leurs offres de preuve (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2).
1.4 La bailleresse se prévaut en appel des décisions rendues par le TAPI, la Chambre administrative et le Tribunal fédéral dans la procédure A/2______/2022. Il s'agit de faits notoirement connus du juge et des parties qui n'ont pas à être prouvés (art. 151 CPC).
2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le loyer initial était nul, au motif qu'il aurait été fixé en violation des art. 10 ss LDTR.
2.1 En vertu de l'art. 270 al. 1 CO, lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et 269a CO, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose louée. Selon l'art. 269 CO, le loyer est abusif lorsqu'il permet au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée et, selon l'art. 269a let. a CO, il est présumé non abusif lorsqu'il se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier.
Un vice de forme lors de la notification du loyer initial, par exemple la non-utilisation de la formule officielle, n'implique pas la nullité totale du contrat de bail, mais limite cette nullité à la seule fixation du loyer (art. 20 al. 2 CO; cf. ATF 120 II 341 consid. 5d). Cette nullité partielle, limitée au loyer, intervient de plein droit et se constate d'office; le locataire peut l'invoquer en tout temps, sous réserve de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_129/2011 du 28 avril 2011 consid. 2.2).
Lorsque les parties ont fixé contractuellement un loyer supérieur à celui admis par l'administration compétente en application de la LDTR, le contrat renferme une disposition contraire à la loi et est frappé de nullité partielle en vertu de l'art. 20 CO, ce que le juge doit constater d'office (ACJC/1311/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités; LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 458).
2.2 Dans son arrêt du 10 octobre 2023, la Chambre administrative a confirmé le jugement JTAPI/533/2023 du 9 mai 2023, par lequel le TAPI a considéré que les loyers des appartements situés du 1er au 4ème étages des immeubles sis rue 1______ nos. ______ à ______ n'étaient pas soumis à un contrôle au sens des art. 10 ss LTDR.
Comme le TAPI, la Chambre administrative a retenu que l'autorisation de construire du 5 mars 2020 - qui renvoyait au préavis de l'OCLPF du 28 février 2020 - empêchait certes que le prix des travaux soit répercuté sur les loyers des locataires en place. En revanche, cette autorisation de construire ne prévoyait pas un blocage des loyers pendant une certaine période et, partant, n'interdisait pas une majoration fondée sur d'autres motifs. La bailleresse demeurait donc libre, à l'occasion d'un changement de locataires, de majorer les loyers en se fondant sur d'autres motifs que les travaux de rénovation effectués dans les immeubles. Elle pouvait, par exemple, augmenter les loyers des appartements pour les adapter aux loyers usuels du quartier selon l'art. 269a let. a CO, charge aux locataires concernés de contester une telle hausse devant les juridictions civiles compétentes.
Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 19 août 2024.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il appert que le loyer initial fixé dans le contrat de bail - sur la base du critère absolu des loyers du marché - ne contrevient pas à des dispositions impératives de la LDTR, dans la mesure où le loyer du studio litigieux n'a pas fait pas l'objet d'un contrôle étatique au sens de cette loi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Il n'est donc pas frappé de nullité.
L'appel de la bailleresse est fondé sur ce point.
Au surplus, il est constant que les intimés n'ont pas contesté le loyer initial dans le délai légal de 30 jours suivant la réception de la chose louée.
Il suit de là que le loyer du studio a valablement été fixé à 15'480 fr. par an, charges non comprises, dès le 1er décembre 2020.
Le jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que les intimés seront déboutés des fins de leur demande en fixation judiciaire du loyer.
3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 6 avril 2023 par A______ SA contre le jugement JTBL/176/2023 rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/24058/2021.
Au fond :
Annule ce jugement et, statuant à nouveau :
Déboute B______ et C______ des fins de leur demande en fixation judiciaire du loyer.
Dit que la procédure est gratuite.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.