Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
AC/3331/2019

DAAJ/20/2024 du 20.02.2024 sur AJC/5858/2023 ( AJC ) , RENVOYE

Normes : CPC.147; CPC.148
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3331/2019 DAAJ/20/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 20 FEVRIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 22 novembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 12 novembre 2019, la Vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action en modification d'un jugement de divorce (cause C/1______/2020).

b. Par courrier recommandé du 12 octobre 2023, non réclamé et renvoyé par pli simple le 26 octobre 2023, le greffe de l'assistance juridique (GAJ) a invité la recourante à actualiser sa situation financière dans un délai fixé au 13 novembre 2023, sous peine d'être condamnée à rembourser l'entier des dépenses consenties par l'Etat de Genève, en 4'377 fr. 20.

c. Par décision du 22 novembre 2023, communiquée le même jour et non réclamée à l'échéance du délai de garde de sept jours échéant le 30 novembre 2023, la Vice-présidence du Tribunal de première instance, constatant que la recourante n'avait pas déféré aux courriers du GAJ, l'a condamnée à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 4'377 fr. 20.

B.            a. Par courrier expédié le 11 janvier 2024 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante indique former recours contre la décision du 22 novembre 2023, expliquant en substance qu'en raison de problèmes de santé, elle n'arrivait pas à gérer ses tâches administratives et n'avait pas pu répondre au courrier du GAJ dans le délai imparti.

La recourante a joint à son courrier des certificats médicaux et des justificatifs de sa situation financière, en particulier des extraits de comptes bancaires et des décomptes de l'Hospice général.

b. La Vice-présidence du Tribunal civil n'a pas été invitée à formuler des observations.

EN DROIT

1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, la démarche de la recourante consistant à exposer le motif pour lequel elle n'a pas répondu au courrier du GAJ relatif à l'actualisation de sa situation financière puis à fournir les renseignements sollicités s'apparente davantage à une requête de restitution de délai au sens des art. 147 et 148 CPC qu'à un recours, de sorte que ce dernier est irrecevable. Il convient néanmoins de transmettre ladite requête à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision (cf. DAJ/17/2022 du 4 mars 2022).

2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 novembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3331/2019.

Transmet la requête de restitution de délai à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.