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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/20663/2022

ACJC/97/2024 du 26.01.2024 sur JTBL/1091/2023 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20663/2022 ACJC/97/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 26 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 décembre 2023,

Et

1) FONDATION B______, p.a. C______, ______ [GE], intimée, représentée par D______ SA, ______ [GE],

2) Monsieur E______, domicilié ______ [VD], autre intimé.

 


Vu le dispositif du jugement JTBL/1091/2023 rendu le 14 décembre 2023, expédié pour notification aux parties le 15 décembre 2023, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ et E______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement de 4 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, à F______ [GE], ainsi que la cave No 5 qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé la FONDATION B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et E______ dès le 31 janvier 2024 (ch. 2), condamné A______ et E______, pris conjointement et solidairement, à payer à la FONDATION B______ la somme de 2'536 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2023 (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Attendu, EN FAIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 let. b CPC);

Que par courrier expédié au greffe de la Cour le 16 janvier 2024 A______ a fait "opposition totale concernant la décision de mon (son) évacuation";

Qu'elle fait état de sa situation personnelle;

Considérant, EN DROIT, qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, cette mention figure au pied du jugement du 14 décembre 2023;

Que le recours, formé contre un jugement non motivé, est irrecevable car prématuré;

Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 16 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTBL/1091/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/20663/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.