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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17503/2022

ACJC/1679/2023 du 18.12.2023 sur JTBL/639/2023 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17503/2022 ACJC/1679/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 18 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 août 2023,

et

Monsieur C______, intimé, représenté par D______ SA, ______ [GE].

 


Vu, EN FAIT, le recours déposé au guichet universel du Pouvoir judiciaire le 25 août 2023 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/639/2023 rendu le 14 août 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17503/2022, les condamnant à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à Genève (ch. 1), autorisant C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamnant A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 8'625 fr. (ch. 3), déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure est gratuite (ch.5);

Attendu que A______ et B______ n'étaient pas présents à l'audience du Tribunal du 14 août 2023;

Attendu que dans leur recours, A______ et B______ concluent à l'annulation de ce jugement, se référant à leur requête de report d'audience du Tribunal, à laquelle il n'a pas été fait droit, et demandent "le droit particulier de se présenter devant le Tribunal de première instance et la Commission de conciliation des baux et loyers afin d'y apporter toutes réponses et éléments à ce dossier";

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Que le recours est en l'occurrence une demande de restitution, de sorte qu'il sera transmis au Tribunal des baux et loyers afin que cette autorité statue sur la demande de restitution;

Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Transmet au Tribunal des baux et loyers l'acte déposé par A______ et B______ le 25 août 2023 en tant qu'il comporte une demande de restitution.

Suspend la procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution formée le 25 août 2023 par A______ et B______ dans la cause C/17503/2022.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.