Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/18167/2023

ACJC/1692/2023 du 20.12.2023 sur DCBL/877/2023 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18167/2023 ACJC/1692/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 10 novembre 2023, représenté par
Me Karin BAERTSCHI, avocate, rue du XXXI-Décembre 41, 1207 Genève,

et

B______ SICAV, sise ______, intimée, représentée par [la régie immobilière] C______.

 


Vu, EN FAIT, le recours expédié au greffe de Cour de justice le 22 novembre 2023 par A______ contre la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 10 novembre 2023 qui a rayé la cause du rôle, vu le défaut de A______ lors de l'audience du même jour;

Attendu qu'en date du 15 novembre 2023 A______ a formé une requête en restitution devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution;

Qu'en effet, si la Commission devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Suspend la procédure de recours jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution formée par A______ dans la cause C/18167/2023.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.