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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4814/2023

ACJC/1457/2023 du 02.11.2023 sur DCBL/685/2023 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4814/2023 ACJC/1457/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, recourants contre la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 20 septembre 2023, tous deux représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

C______, intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

 


Vu, EN FAIT, le recours déposé au greffe universel le 20 octobre 2023 par B______ et A______ contre la décision de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du 20 septembre 2023 qui a rayé la cause du rôle, vu le défaut de B______ lors de l'audience du même jour;

Attendu qu'en date du 2 octobre 2023, B______ et A______ ont formé une requête en restitution du défaut devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu'il se justifie en l'espèce de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution;

Qu'en effet, si la Commission devait admettre cette demande, le recours deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Suspend la procédure de recours jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution formée par B______ et A______.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Sibel UZUN et Monsieur Damien Tournaire, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente : 

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière : 

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.