Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/9062/2023

ACJC/1368/2023 du 11.10.2023 sur JTBL/492/2023 ( SP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9062/2023 ACJC/1368/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2023

 

Entre

1) A______ SARL, sise ______,

2) Monsieur B______, domicilié ______, recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 14 juin 2023, représentée tous deux par Me Lezgin POLATER, avocat, ruelle du Couchant 11, case postale 6009, 1211 Genève 6,

et

C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1.

 


Vu l'ordonnance JTBL/492/2023 rendue par le Tribunal des baux et loyers le 14 juin 2023 dans la cause C/9062/2023;

Vu le recours formé le 26 juin 2023 à la Cour de justice par A______ SARL et B______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que par lettre expédiée le 5 octobre 2023 au greffe de la Cour, A______ SARL et B______ ont déclaré retiré leur recours formé le 26 juin 2023, les parties étant parvenues à un accord;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré retirer leur recours au vu de l'accord trouvé par les parties;

Qu'il sera pris acte de ce retrait;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Prend acte du retrait par A______ SARL et B______ du recours interjeté le 26 juin 2023 contre l'ordonnance JTBL/492/2023 rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9062/2023.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse indéterminée.