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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/5360/2023

ACJC/1063/2023 du 22.08.2023 sur JTBL/617/2023 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5360/2023 ACJC/1063/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 22 AOUT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 22 juin 2023, comparant par
Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Messieurs B______ et C______, intimés, comparant tous deux par
Me Lucien LAZZAROTTO, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/617/2023 du 22 juin 2023, reçu par A______ le 4 août 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ et D______ à évacuer immédiatement l'appartement de 1,5 pièces au 1er étage de l'immeuble sis no. ______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné les précités, conjointement et solidairement, à verser 1'438 fr. à ce dernier (ch. 4), ordonné la libération du certificat de cautionnement établi auprès de [la compagnie d'assurances] E______, par l'intermédiaire de F______ SA à concurrence du montant précité (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7);

Que A______ a formé appel et recours en temps utile contre ce jugement, concluant principalement, tant sur appel que sur recours, à ce que la Cour l'annule et dise qu'il n'est pas condamné à évacuer l'appartement litigieux;

Qu'il fait notamment valoir que le bail n'a pas été valablement résilié;

Qu'il a requis dans son recours que la Cour octroie l'effet suspensif à ce dernier;

Que, dans leur réponse sur effet suspensif, les intimés ont conclu à ce que la Cour déclare cette requête sans objet relevant que l'appel suspendait les effets de la décision entreprise et que cette suspension s'étendait également aux mesures d'exécution;

Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision querellée, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution de celle-ci;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,

La présidente par intérim de la Chambre des baux et loyers :

 

jugement JTBL/617/2023 rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5360/2023.

Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions sur effet suspensif.

Siégeant :




Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.