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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/7192/2023

ACJC/975/2023 du 18.07.2023 sur JTBL/447/2023 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7192/2023 ACJC/975/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 18 JUILLET 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er juin 2023, comparant en personne,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO, avocate, Siegrist & Lazzarotto Avocats, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTBL/447/2023 du 1er juin 2023, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 59'320 fr. 77, plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2022, en lien avec l'appartement de 4 pièces situé au 3ème étage de l'immeuble sis route 1______ no. _______ à D______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 11 juillet 2023, A______ et B______ ont formé appel de ce jugement, concluant - principalement - à son annulation;

Qu'ils ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que dans ses déterminations du 17 juillet 2023, C______ s'en est rapportée à justice sur cette question;

Considérant, EN DROIT, que l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC); que dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC);

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte;

Qu'en vertu de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel formé par A______ et B______ a automatiquement suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement attaqué, sans que la Cour ait besoin de statuer sur ce point;

Que la conclusion préalable des appelants est dès lors dénuée d'objet, ce qu'il convient de constater.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif :

Constate que cette requête est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE











Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.