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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/12103/2022

ACJC/927/2023 du 05.07.2023 sur JTBL/372/2023 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 19.07.2023, rendu le 19.10.2023, IRRECEVABLE, 4A_378/2023
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12103/2022 ACJC/927/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 5 JUILLET 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 mai 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/372/2023 du Tribunal des baux et loyers rendu le 11 mai 2023 dans la cause C/12103/2022, communiqué pour notification aux parties par plis recommandés le 16 mai 2023;

Vu l'appel expédié à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 28 juin 2023 par A______ contre ce jugement;

Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, A______ a été avisée le 17 mai 2023 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet;

Que le délai de garde postal a expiré le 24 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour recourir contre ce jugement est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC);

Que le pli contenant le jugement dont est appel est réputé avoir été notifié le 24 mai 2023, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le 23 juin 2023 (art. 142
al. 3 CPC);

Que l'appel a été expédié le 28 juin 2023, de sorte qu'il est tardif;

Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2023 par A______ contre le jugement JTBL/372/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 11 mai 2023 dans la cause C/12103/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Nathalie RAPP, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).