Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/2931/2022

ACJC/913/2023 du 03.07.2023 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2931/2022 ACJC/913/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 3 JUILLET 2023

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 8 juin 2023, comparant par Me Sidonie MORVAN, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) FONDATION B______, p.a FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE (FTI), avenue de la Praille 50, 1227 Carouge,

2) FONDATION POUR LES TERRAINS INDUSTRIELS DE GENEVE (FTI), avenue de la Praille 50, 1227 Carouge, intimées, comparant toutes deux en personne.

 


Vu, EN FAIT, la décision du 8 juin 2023, notifiée aux parties le même jour, par lequel le Tribunal des baux et loyers a rayé la cause du rôle "vu le retrait de la requête avec désistement d'action" (art. 241 CPC);

Vu l'appel expédié le 19 juin 2023 au greffe de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Qu'elle a préalablement conclu à la suspension de la présente procédure d'appel jusqu'à droit jugé sur sa demande de rectification de la décision du 8 juin 2023, pendante devant le Tribunal;

Considérant, EN DROIT, que la suspension peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Qu'il se justifie en effet de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la demande de rectification;

Qu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Suspend la procédure C/2931/2022.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.