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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/3912/2023

ACJC/769/2023 du 13.06.2023 sur JTBL/336/2023 ( SBL )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3912/2023 ACJC/769/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 13 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 avril 2023, représenté par ASLOCA, rue du Lac 12,
case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,

et

FONDATION C______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Bénédict FONTANET, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/336/2023 rendu le 27 avril 2023, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 3 pièces au 3ème étage de l'immeuble sis avenue 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE], ainsi que la cave qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisé FONDATION C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4),

Vu l'appel formé le 5 juin 2023 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation, pour violation du droit d'être entendu, et au renvoi de la cause au Tribunal des baux et loyers, ainsi que, subsidiairement, à ce que la requête en évacuation du 28 février 2022 soit déclarée irrecevable, motif pris de la nullité des résiliations;

Attendu, EN FAIT, qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, si la Cour devait considérer son acte comme un recours et non comme un appel;

Qu'interpellée, la bailleresse s'en est rapportée à justice par courrier du 12 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., ce qui ouvre la voie de l'appel, lequel emporte effet suspensif automatique;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/336/2023 rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3912/2023.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.