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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/23218/2022

ACJC/737/2023 du 07.06.2023 sur JTBL/72/2023 ( SBL ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23218/2022 ACJC/737/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 janvier 2023, comparant en personne,

et

FONDATION B______, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/72/2023 rendu par le Tribunal des baux et loyers en date du 24 janvier 2023 dans la cause C/23218/2022 condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de 3 pièces situé au 11ème étage ainsi que le garage n° 1______ situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue 2______ no. ______ à C______ ainsi que la cave qui en dépend (ch. 1 du dispositif), autorisant la FONDATION B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du présent jugement (ch. 2), condamnant A______ à payer à la FONDATION B______ la somme de 4'840 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 décembre 2022 (ch. 3), autorisant la FONDATION B______ à prélever cette somme sur la garantie de loyer constituée auprès de D______ SA en date du 16 mars 2004 (relation n° 3______) (ch. 4), et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Vu l'appel formé le 27 février 2023 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Attendu, que par courrier du 2 mai 2023, FONDATION B______ a informé la Cour de ce que A______ avait restitué l'appartement en cause en date du 1er mai 2023 et qu'une convention de sortie avait été signée par A______, lequel reconnaissait devoir la somme de 8'572 fr. 15 à FONDATION B______;

Attendu qu'en date du 3 mai 2023, la Cour a interpellé A______ pour qu'il se détermine sur le maintien ou non de son recours;

Considérant, EN DROIT, qu'un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 242 al. 2 CPC);

Que A______ n'a donné aucune suite au courrier de la Cour de justice du 3 mai 2023; que cela étant et dans la mesure où l'appartement, objet de la présente procédure a été restitué, A______ ne dispose plus d'intérêt à agir (art. 59 CPC);

Que la cause est devenue sans objet et sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Constate que le recours interjeté le 27 février 2023 par A______ contre le jugement JTBL/72/2023 rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23218/2022 est devenu sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.