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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/23364/2022

ACJC/661/2023 du 17.05.2023 sur JTBL/326/2023 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23364/2022 ACJC/661/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 17 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 avril 2023, représentés tous deux par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile,

et

C______ AG, sise ______ [VD], intimée, représentée par [la régie] D______, ______ [GE], en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/326/2023 rendu le 25 avril 2023, expédié pour notification aux parties le 4 mai 2023, aux termes duquel le Tribunal a condamné A______ et B______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement n° 71 de 6 pièces situé au 7ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à E______ [GE], et de la cave n° 011 qui en dépend ainsi que le parking interne n° 70 situé au 2ème sous-sol de l'immeuble (chiffre 1 du dispositif), autorisé C______ AG à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné A______ et B______ à verser à C______ AG la somme de 9'795 fr. 70 (ch. 3), autorisé la libération de la garantie loyer constituée auprès de F______ SA en date du 14 septembre 2020 (police n° 2______), en faveur de C______ AG, le montant ainsi libéré venant en déduction de la somme due figurant sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6);

Vu l'appel et le recours formés le 15 mai 2023 par A______ et B______ contre ce jugement;

Attendu qu'ils ont conclu principalement à l'annulation du jugement et à ce que la Cour déclare irrecevables les requêtes en évacuation pour défaut de paiement de loyer du 17 novembre 2022 et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et à l'octroi d'un sursis à l'évacuation jusqu'au 30 avril 2024;

Qu'ils ont sur recours, préalablement, conclu à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'interpellée, la bailleresse s'est opposée à la demande d'effet suspensif par courrier du 17 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC, ce qui est le cas en l'espèce;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal;

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/326/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23364/2022-23-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE










 

 

 

 

 

 

 


Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.