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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/1815/2023

ACJC/662/2023 du 22.05.2023 sur JTBL/305/2023 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1815/2023 ACJC/662/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 22 MAI 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 avril 2023, comparant en personne,

et

1) B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par C______ SA, ______ [GE], en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,

2) Madame D______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTBL/305/2023 rendu le 24 avril 2023, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné D______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes, de tout tiers dont ils étaient responsables et de leurs biens l'arcade de 29 m2 située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis place 1______ no. ______, à Genève (chiffre 1 du dispositif); autorisé [la caisse de pension] B______ à requérir l'évacuation par la force publique de D______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), condamné D______ et A______, pris conjointement et solidairement, à verser à B______ la somme de 23'407 fr. (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5);

Vu "l'opposition/recours" formés le 5 mai 2023 par A______ contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, qu'il ne prend pas de conclusion formelle sur le fond, mais sollicite l'effet suspensif;

Qu'interpellée, la bailleresse a, par écriture du 10 mai 2023, conclu au rejet de l'octroi de l'effet suspensif, "dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution";

Que D______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);

Qu'à ce stade, l'acte du 5 mai 2023 peut être considéré comme un appel;

Qu'il n'apparaît pas, prima facie, que les mesures d'exécution sont remises en cause dans l'acte du 5 mai 2023;

Qu'ainsi, s'agissant uniquement d'un appel, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/305/2023 rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/1815/2023-23-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.