Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
AC/1471/2020

DAAJ/36/2023 du 11.04.2023 sur AJC/99/2023 ( AJC ) , REJETE

Normes : CPC.123; RAJ.8.al3; RAJ.19.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1471/2020 DAAJ/36/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MARDI 11 AVRIL 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Bertrand PARIAT, avocat, chemin du Canal 5, 1260 Nyon,

 

contre la décision du 6 janvier 2023 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par décisions des 10 juin 2020, 9 février et 2 juin 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en première et seconde instance, Me B______, puis Me Bertrand PARIAT, avocats, ayant été désignés pour défendre les intérêts de la recourante.

B. a. Le 21 septembre 2022, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour un divorce sur requête unilatérale.

b. Par décision AC/2699/2022 du 27 septembre 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête de la recourante au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions d'octroi de l'assistance juridique car ses ressources financières étaient supérieures au minimum vital en vigueur à Genève.

Selon l'Assistance juridique, les revenus mensuels de la recourante totalisaient 4'592 fr. (rente AI de 692 fr. et contribution mensuelle d'entretien de 3'900 fr.) pour des charges mensuelles de 2'534 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 983 fr., assurance-maladie LAMal, subside déduit : 318 fr., abonnement TPG : 33 fr.). Le disponible de la recourante était ainsi de 2'058 fr. par mois selon un calcul du minimum vital strict, voire de 1'758 fr. après augmentation de 300 fr. de sa base mensuelle d'entretien.

De plus, l'Assistance juridique a retenu que les pièces produites par la recourante indiquaient qu'elle disposait d'avoirs bancaires, auprès de C______, en 48'737 fr. 12 au 30 juin 2022, et qu'elle avait retiré une somme totale de 43'000 fr. [recte : 45'000 fr.] de son compte bancaire entre le 30 juin et le 5 juillet 2022.

La recourante n'a pas formé recours contre cette décision.

C.           Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, retiré le 29 novembre 2022 par la recourante, le greffe de l'Assistance juridique l'a informée avoir versé aux conseils de celle-là un montant total de 7'394 fr. 65 pour l'activité déployée dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, frais de justice compris.

Le greffe s'est référé à sa décision sus-indiquée du 27 septembre 2022, selon laquelle la recourante disposait désormais d'un solde disponible, dans le cadre du calcul de son minimum vital majoré, de 1'758 fr., et d'avoirs bancaires en 48'737 fr. 12 au 30 juin 2022, dont elle avait retiré la somme totale de 43'000 fr. [recte : 45'000 fr.] entre le 30 juin et le 5 juillet 2022.

Le greffe a invité la recourante à rembourser le montant de 7'394 fr. 65 ou, dans le cas contraire, à lui renvoyer une pièce jointe dûment remplie, signée et accompagnée des pièces justificatives, dans un délai jusqu'au 14 décembre 2022. Ce courrier du 25 novembre 2022 a averti la recourante que "[s]ans réponse de [sa] part à l'échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s'est améliorée et vous serez condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit 7'394 fr. 65".

La recourante n'a pas donné suite à cette injonction.

D.           Par décision du 6 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 7'394 fr. 65 à l'Etat de Genève.

Selon la vice-présidente du Tribunal de première instance, la recourante avait été dûment interpellée au sujet de sa situation financière, par courrier recommandé du 25 novembre 2022, retiré le 29 novembre 2022, de sorte qu'en l'absence de réponse de sa part permettant de vérifier si elle réunissait encore les conditions matérielles prévues par la loi, elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

E.            a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 janvier 2023 à la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 janvier 2023.

La recourante produit des pièces nouvelles.

b. Dans ses observations du 31 janvier 2023, la vice-présidente du Tribunal de première instance a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 27 septembre 2022, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice
(RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

En l'espèce, la recourante a déposé des pièces nouvelles, qui ne seront, dès lors, pas prises en considération. En effet, seules les pièces figurant au dossier de première instance et les allégués de fait y relatifs peuvent être considérés.

3.             La recourante sollicite, préalablement, la suspension du caractère exécutoire de la décision de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 6 janvier 2023.

Dans la mesure, toutefois, où il est statué, dans le cadre du présent arrêt, sur le fond du recours, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

4. 4.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.

L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.

La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1, arrêts du Tribunal fédéral 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 1.1.2, 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4), qui naît au moment de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3).

Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit, à Genève, le Président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, N 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra, sans arbitraire, admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).

4.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a invité la recourante, par courrier recommandé du 25 novembre 2022, qu'elle a retiré le 29 novembre 2022, et dans un délai imparti au 14 décembre 2022, à lui remettre toutes informations et pièces justificatives utiles concernant un éventuel changement dans sa situation financière qui serait intervenu depuis septembre 2022. De plus, ce courrier avisait expressément la recourante qu'en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'autorité de première instance considérerait que sa situation s'était améliorée et qu'elle serait condamnée à rembourser à l'Etat de Genève le montant total des frais consentis en 7'394 fr. 65.

Le courrier du 25 novembre 2022 avait un double objet : d'une part, il visait à permettre à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser et, d'autre part, il invitait la recourante à donner suite à l'obligation de collaboration qui lui incombait dans le cadre de cette procédure et attirait son attention sur les conséquences d'une violation de cette obligation, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée.

La recourante fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de rassembler les documents nécessaires dans le délai imparti, avoir téléphoné à l'Assistance juridique et obtenu oralement une prolongation dudit délai à fin janvier 2023.

Cependant, une telle prolongation du délai imparti ne ressort pas du dossier en mains de la vice-présidente de la Cour, d'une part, et, d'autre part, la recourante ne rend pas vraisemblable son appel téléphonique à l'Assistance juridique, notamment par la production d'une liste de ses appels téléphoniques.

Par conséquent, la vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que la recourante, faute d'avoir répondu à l'injonction du greffe du 25 novembre 2022 dans le délai imparti au 14 décembre 2022, était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat.

Par ailleurs, la recourante, qui conteste que sa situation financière se soit améliorée, ne parvient pas à renverser la présomption sus indiquée.

En effet, elle se prévaut de frais de dentiste, lesquels, comme indiqué au ch. 2 ci-dessus, sont nouvellement produits, de sorte qu'ils sont irrecevables. Elle invoque également des poursuites et des actes de défaut de biens, qui figurent déjà au dossier de première instance, ainsi que son relevé bancaire (pièce n° 13), qu'elle a toutefois omis de produire, à supposer qu'il soit recevable.

Elle oppose ses charges mensuelles, chiffrées à 4'630 fr. 55, à celles retenues par l'autorité de première instance, mais est forclose à s'en prévaloir, faute d'avoir fourni les justificatifs nécessaires dans le délai imparti au 14 décembre 2022.

De plus, la recourante ne donne aucune explication au sujet de ses avoirs auprès de [la banque] C______, mentionnés dans le courrier recommandé du 25 novembre 2022, à hauteur de 48'737 fr. 12 au 30 juin 2022, ni sur la destination des retraits qu'elle a effectués pour 45'000 fr., entre le 30 juin et le 5 juillet 2022.

Ces faits, loin d'infirmer la présomption selon laquelle la situation financière de la recourante se serait améliorée, viennent, au contraire, confirmer celle-ci.

C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 7'394 fr. 65.

Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2023 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1471/2020.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Bertrand PARIAT (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.