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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/5999/2021

ACJC/390/2023 du 20.03.2023 sur AMTBL/8/2022 ( OBL ) , CONFIRME

Normes : CPC.167.al1; CPC.167.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5999/2021 ACJC/390/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 20 MARS 2023

 

 

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______, recourant contre la décision AMTBL/8/2022 rendue par le Tribunal des baux et loyers le 5 décembre 2022, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) est saisi d'une procédure enregistrée sous le numéro de cause C/5999/2021;

Que, dans ce cadre, l'audition de A______ en qualité de témoin a été requise par une partie à la procédure;

Que par pli recommandé du 5 septembre 2022, distribué au guichet postal le 9 septembre 2022, le Tribunal a adressé à A______ une citation à comparaître en qualité de témoin à l'audience de débats principaux fixée le 2 décembre 2022;

Que A______ ne s'est pas présenté ni n'a excusé son absence à l'audience du
2 décembre 2022;

Que par décision AMTBL/8/2022 du 5 décembre 2022, expédiée à A______ par pli recommandé du même jour, le Tribunal lui a infligé une amende de 100 fr.;

Que par courrier expédié à la Cour de justice le 6 janvier 2023, A______ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à ce que l'amende soit annulée et, subsidiairement, à ce qu'il soit autorisé à s'acquitter de l'amende en deux mensualités;

Qu'il a fait valoir que son absence à l'audience était justifiée pour des raisons de santé, exposant qu'il avait été contrôlé positif au Covid-19 le 14 novembre 2022, puis, croyant aller mieux à la fin du mois de novembre 2022, qu'il s'était "retrouvé avec une angine puis une colopathie avec coliques douloureuses et violents vomissements le jour même du rendez-vous"; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'amende était confirmée, il demandait à pouvoir s'acquitter du montant réclamé en deux fois, compte tenu de sa situation financière précaire;

Qu'en annexe à son courrier, A______ a produit un "Certificat COVID", attestant du fait qu'il avait été contrôlé positif au Covid-19 le 14 novembre 2022, ainsi qu'une attestation de l'Hospice général datée du 30 avril 2021, dont il ressort que A______ a bénéficié de l'aide financière de cette entité au cours de l'année 2020;

Que le Tribunal, invité à donner son avis (cf. art. 324 CPC), a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision.

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC), de sorte que le présent recours, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1, 145 al. 1 ch. c et 321 al. 1 CPC), est recevable;

Que les tiers ont, sous réserve des cas prévus aux art. 165 et 166 CPC, l'obligation de collaborer à l'administration des preuves, notamment de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 let. a CPC);

Que selon l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) et mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d);

Qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC);

Qu'à la différence d'une partie, le tiers a un véritable devoir de collaborer dont la violation peut soit être sanctionnée, soit faire l'objet de mesures d'exécution forcée, au gré des quatre possibilités énumérées à l'art. 167 al. 1 let. a à d CPC (JEANDIN, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 167 CPC);

Que le refus de collaborer du tiers (pour les motifs prévus aux art. 165 et 166 CPC) doit être formulé de manière explicite et motivée, ne serait-ce que pour permettre au tribunal d'en apprécier les motifs et de déterminer s'il s'agit d'un refus justifié ou non; qu'une telle appréciation n'est normalement pas possible lorsque le tiers se contente de ne pas réagir à une demande de collaboration, par exemple en ne déférant pas à une citation à comparaître en qualité de témoin (cf. art. 170 al. 1 CPC); que cette attitude - un défaut au sens de l'art. 147 al. 1 CPC par analogie - est assimilé par la loi à un refus de collaborer injustifié (art. 167 al. 2 CPC), ce qui habilite le tribunal à prendre l'une ou l'autre des mesures prévues à l'art. 167 al. 1 CPC (par ex. le prononcé d'une amende ou la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre d'un témoin récalcitrant); que le défaut s'assimile à un défaut de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel ou non, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la prise éventuelle d'une sanction (JEANDIN, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 167 CPC);

Qu'en l'espèce, il est constant que le recourant, bien que dûment cité à comparaître à l'audience du 2 décembre 2022, n'a pas déféré à cette citation sans en informer le Tribunal ni s'excuser auprès de lui, que ce soit le jour de l'audience ou dans les jours qui ont suivis;

Que les problèmes de santé dont le recourant se prévaut devant la Cour pour expliquer son défaut à l'audience ne sont pas prouvés ni même rendus vraisemblables;

Qu'en effet, le "Certificat COVID" produit atteste uniquement du fait que le recourant a été testé positif au Covid-19 une quinzaine de jours avant l'audience, mais n'établit nullement qu'il aurait été empêché de s'y présenter pour cause de maladie;

Qu'au vu de son défaut à l'audience du 2 décembre 2022, le recourant est réputé avoir refusé de collaborer sans motif valable, de sorte que le Tribunal était fondé à lui infliger une amende, conformément à l'art. 167 al. 1 let. a CPC;

Que, par ailleurs, le montant de 100 fr. retenu par le Tribunal n'apparaît pas critiquable, étant relevé que le recourant ne conteste pas la quotité de l'amende mise à sa charge;

Qu'au surplus, si le recourant souhaite bénéficier d'un arrangement de paiement pour s'acquitter de l'amende, il lui appartiendra d'en faire la demande auprès du service de recouvrement compétent, soit le Service des contraventions;

Qu'il résulte des considérations qui précèdent que la décision prononçant l'amende est justifiée, de sorte que le recours sera rejeté;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2023 par A______ contre la décision AMTBL/8/2022 rendue le 5 décembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5999/2021.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.