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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17484/2022

ACJC/301/2023 du 06.03.2023 sur JTBL/921/2022 ( SBL ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2022 ACJC/301/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 6 MARS 2023

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, appelants et recourants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 novembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/921/2022 rendu le 29 novembre 2022, par lequel le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______ (ci-après : les époux A______/B______ ou les locataires) à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux le corps de ferme de 5 pièces sis route 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ (ci-après : le bailleur) à requérir l'évacuation par la force publique des époux A______/B______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel et le recours formés le 16 décembre 2022 par les locataires contre ce jugement;

Attendu, EN FAIT, que par pli du 16 février 2013, C______ a informé la Cour de justice (ci-après : la Cour) qu'il était désormais au bénéfice d'une décision définitive et exécutoire l'autorisant à requérir l'expulsion par la force publique des époux A______/B______ du corps de ferme susmentionné, avec effet immédiat, de sorte que l'appel et le recours formés par ceux-ci dans la présente cause étaient devenus sans objet;

Qu'à cet égard, C______ a exposé que dans la cause C/6552/2022 opposant les mêmes parties, le Tribunal, par jugement JTBL/449/2022 du 7 juin 2022, avait condamné les locataires à évacuer immédiatement le corps de ferme qu'ils occupaient à D______ [GE], et avait autorisé le bailleur à requérir leur expulsion par la force publique dès l'entrée en force du jugement;

Que suite à l'appel formé par les époux A______/B______, ce jugement avait été confirmé par la Cour par arrêt ACJC/1511/2022 du 21 novembre 2022;

Qu'en outre, par arrêt 4A_23/2023 du 3 février 2023, le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A______/B______ contre l'arrêt ACJC/1511/2022 du 21 novembre 2022;

Qu'en conséquence, le jugement JTBL/449/2022 du 7 juin 2022 - prononçant l'expulsion des locataires avec mesures d'exécution directe - était désormais entré en force;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 241 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3);

Qu'en vertu de l'art. 242 CPC, si la procédure devient sans objet pour d'autres raisons, la cause est rayée du rôle;

Qu'en l'espèce, la procédure d'appel et de recours porte sur le prononcé de l'évacuation des époux A______/B______ de l'objet loué et sur les modalités d'exécution de l'évacuation;

Que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023, rendu dans la cause C/6552/2022 opposant les mêmes parties, l'expulsion des locataires du corps de ferme sis route 1______ no. ______, [code postal] D______, a été prononcée de façon définitive et exécutoire; qu'il en va de même des mesures d'exécution directe ordonnées par le Tribunal;

Qu'en conséquence, le bailleur est autorisé - dès à présent - à requérir l'expulsion des époux A______/B______ de la chose louée, par la force publique, de telle sorte que l'appel et le recours interjetés par les locataires dans la présente cause sont devenus sans objet;

Que la cause sera dès lors rayée du rôle, conformément à l'art. 242 CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Constate que l'appel et le recours interjetés le 16 décembre 2022 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/921/2022 rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17484/2022 sont devenus sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.