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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/20650/2022

ACJC/172/2023 du 06.02.2023 sur JTBL/919/2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20650/2022 ACJC/172/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 6 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 novembre 2022, comparant en personne,

et

B______, p.a. C______ [agence immobilière], ______ [GE], intimée, représentée par M. D______, Agent d'affaires breveté, ______ [VD], en les bureaux duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/919/2022 du Tribunal des baux et loyers rendu le 29 novembre 2022 dans la cause C/20650/2022-23-SE, statuant en protection de cas clair, condamnant A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement de 1,5 pièces au 8ème étage de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève, et autorisant B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement;

Attendu que ce jugement a été reçu le 8 décembre 2022 par A______;

Vu le recours expédié le 21 décembre 2022 au Tribunal des baux et loyers et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence; que le recours ne comporte pas de conclusions ni de critique du jugement;

Considérant, EN DROIT, que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Que le recours doit comporter des conclusions;

Que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC);

Que le délai pour former recours a commencé à courir le 9 décembre 2022 pour arriver à échéance le 18 décembre 2022, reporté au 19 décembre 2022 (art. 142 al. 3 CPC);

Que le recours, expédié le 21 décembre 2022, soit après le 19 décembre 2022, est tardif;

Que, par ailleurs, l'acte ne comporte ni conclusions ni critiques du jugement;

Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 312 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2022 par A______ contre le jugement
JTBL/919/2022 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 novembre 2022 dans la cause C/20650/2022-23-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).