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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/894/2022

ACJC/185/2023 du 07.02.2023 sur ACJC/1215/2022 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/894/2022 ACJC/185/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 7 FEVRIER 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 1er mars 2022, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


Vu le jugement JTBL/189/2022 rendu le 1er mars 2022, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne, de tout tiers dont elle est responsable et de ses biens, l'arcade d'environ 49 m2 et les trois dépôts secondaires situés respectivement au rez-de-chaussée et au 1er sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SARL dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Vu l'appel et le recours formés le 28 mars 2022 par A______ SARL contre ce jugement, concluant, préalablement et à l'appui de son recours, à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal, requête déclarée sans objet le 5 avril 2022;

Vu l'arrêt ACJC/1215/2022 rendu le 19 septembre 2022 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, confirmant le jugement du Tribunal;

Vu le recours au Tribunal fédéral formé par A______ SARL le 21 octobre 2022 contre ledit arrêt;

Attendu, EN FAIT, que les parties ont été invitées par la Cour à se déterminer suite à l'arrêt 4A_470/2022 rendu par le Tribunal fédéral le 4 janvier 2023, déclarant le recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, admettant le recours en matière civile, annulant l'arrêt du 19 septembre 2022 et renvoyant la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision;

Que par courrier du 31 janvier 2023, les parties, d'entente entre elles, ont requis de la Cour la suspension de la procédure;

Considérant, EN DROIT, que la suspension peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que la procédure sera dès lors suspendue;

Que la cause sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Suspend la procédure.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame
Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.