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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/14559/2022

ACJC/127/2023 du 26.01.2023 sur JTBL/785/2022 ( SBL ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14559/2022 ACJC/127/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 26 JANVIER 2023

 

 

Entre

Monsieur A______, p.a Prison de B______, ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 septembre 2022, comparant en personne,

et

Monsieur C______, domicilié ______, comparant par Me Daniel PERREN, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


Vu le jugement JTBL/785/2022 du 27 septembre 2022, reçu le 21 octobre 2021 par A______, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné celui-ci à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement n° 1______ de 2 pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 2______, à Genève, et la cave n° 1______ qui en dépend (chiffre 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir son évacuation par la force publique dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4);

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 31 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a recouru contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, dont il a requis l'annulation, en concluant à ce que la Cour dise que C______ ne sera autorisé à requérir son évacuation par la force publique que dès le 1er avril 2023;

Que par courrier expédié le 17 janvier 2023, A______ a communiqué à la Cour son "désistement à l'affaire", en alléguant qu'il avait vidé "l'appartement début décembre et rendu les clés au Père de la locataire le 20.12.2022", et en exposant qu'il ne souhaitait "plus être mêlé à cette affaire";

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant, en se désistant "de l'affaire", a retiré son recours;

Qu'il sera pris acte de ce retrait;

Que la cause sera rayée du rôle de la Cour;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Prend acte du retrait par A______ du recours interjeté le 31 octobre 2022 contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/785/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14559/2022-SE.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle de la Cour de justice.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER, Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.