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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/14456/2018

ACJC/1258/2022 du 27.09.2022 sur JTBL/420/2022 ( SBL ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14456/2018 ACJC/1258/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 mai 2022, comparant par Me Cyril MIZRAHI, avocat, avenue Vibert 9, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Nadia Isabel CLERIGO CORREIA, avocate, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu la demande de A______ tendant à ce qu'il soit constaté qu'un bail a été conclu entre elle et la B______;

Vu la réponse de la B______ et la demande reconventionnelle formée par celle-ci en évacuation de A______ avec mesures d'exécution;

Vu le jugement JTBL/278/2020 rendu le 24 avril 2020, rejetant la demande de A______ et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la B______;

Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/129/2022 du 31 janvier 2022 déclarant recevable la demande reconventionnelle de B______, condamnant A______ à évacuer de sa personne et de ses biens l'appartement de 5 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis 1______ et renvoyant la cause au Tribunal des baux et loyers pour statuer sur la demande d'exécution de l'évacuation;

Vu le jugement JTBL/420/2022 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 mai 2022, autorisant la B______ à faire exécuter par la force publique l'arrêt ACJC/129/2022 rendu le 31 janvier 2022, dès le 30ème jour suivant l'entrée en force du jugement;

Vu le recours formé le 13 juin 2022 par A______ contre ce jugement, concluant subsidiairement à ce que lui soit accordé un sursis à l'exécution du jugement pour une durée de douze mois;

Attendu EN FAIT que le 16 septembre 2022, les parties ont adressé à la Cour des conclusions d'accord et sollicité leur homologation;

Considérant EN DROIT qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord conclu par les parties peut être homologué, sous réserve du chiffre 4, la Cour ne pouvant accorder aux parties ni plus ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 CPC);

Que le chiffre 4 de l'accord sort du cadre des conclusions des parties prises respectivement devant le Tribunal et la Cour;

Que, cela étant, la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Annule le jugement JTBL/420/2022 rendu le 17 mai 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14456/2018.

Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :

Prend acte de ce que A______ s'engage à quitter l'appartement de 5 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis 1______, à Genève au plus tard le 31 mars 2023.

Prend acte de ce que les parties conviennent qu'un délai de départ jusqu'au 31 mars 2023 est accordé à A______ pour quitter l'appartement de 5 pièces au 5ème étage de l'immeuble sis 1______ à Genève.

Prend acte de ce que la B______ s'engage à accepter une éventuelle restitution anticipée de l'appartement avant le 31 mars 2023 et renonce à toute prétention relative à l'utilisation de l'appartement après ladite restitution anticipée.

Condamne les parties, en tant que de besoin, à respecter le présent accord.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Stéphane PENET, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.