Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/15244/2020

ACJC/1227/2022 du 21.09.2022 sur JTPI/6118/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15244/2020 ACJC/1227/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 21 septembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2022, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______, au titre de l'entretien de l'enfant C______, à prendre à sa charge non seulement les charges de celui-ci liées à sa présence chez elle (part au logement, moitié du montant de base), mais également les primes d'assurance- maladie LAMal et LCA de l'enfant, les frais médicaux non remboursés de ce dernier, ses frais d'écolage, ainsi que son abonnement mensuel TPG (ch. 8 du dispositif), condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de l'entretien de l'enfant C______, un montant de 745 fr., ce avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2022 inclus (dernière mensualité), A______ n'ayant plus à contribuer à l'entretien ordinaire de l'enfant C______ par un montant mensuel à verser à B______ dès le mois de décembre 2022 (ch. 10) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de son entretien, un montant de 3'800 fr., ce avec effet rétroactif au 1er décembre 2021 et jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, puis de 1'900 fr. dès le mois de décembre 2022 (ch. 11);

Que le Tribunal a retenu que A______ était actuellement seule à réaliser des revenus, ce à hauteur de quelques 9'470 fr. nets par mois, mais que dès décembre 2022, B______ percevra des rentes d'un montant total de 4'050 fr. par mois; que le total des charges mensuelles des parties étaient actuellement de 3'654 fr. (requérant), 5'142 fr. (citée) et 3'638 fr. (enfant), de sorte que l'entretien convenable de chacune des parties, après ajout de la part respective des parties à l'excédent familial (de 1'386 fr.) s'élevait à 4'200 fr. pour B______, 5'700 fr. pour A______ et 3'915 fr. pour l'enfant C______; qu'ainsi, A______ devait en mains du requérant, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 745 fr. correspondant à la somme des postes liés à la présence de l'enfant chez son père, à la part de l'enfant aux impôts paternels, et à la moitié de la part de l'enfant au disponible familial et de 3'800 fr. pour B______, correspondant au montant réclamé, jusqu'au mois de décembre 2022, date à laquelle l'intéressé percevra des rentes AVS et LPP;

Que par acte expédié le 10 juin 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu, à l'annulation, notamment des ch. 10 et 11 précités et, cela fait, à ce qu'il soit notamment dit qu'elle n'est pas astreinte au paiement d'une quelconque contribution à l'entretien de l'enfant C______ et de B______;

Qu'elle a également conclu à la suspension du jugement entrepris, en particulier des ch. 10 et 11 de son dispositif; qu'elle soutient, en substance, que l'effet suspensif doit être accordé car les montants alloués par le Tribunal sont indus; qu'elle ne serait par ailleurs pas en mesure de récupérer les montants qu'elle aurait versé et qu'elle risquerait d'être agressée si elle réclamait quoi que ce soit à B______;

Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC;

Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne soutient pas qu'elle ne serait pas en mesure financièrement de s'acquitter des contributions d'entretien allouées par le Tribunal à l'entretien de l'enfant et de l'intimé;

Qu'elle indique qu'il est "évident" que l'intimé ne lui remboursera spontanément aucun montant et qu'une procédure longue et coûteuse de recouvrement sera nécessaire, ce que ses explications ne permettent pas de retenir de manière suffisamment vraisemblable; qu'elle ne soutient par ailleurs pas que l'intimé ne serait pas en mesure de lui rembourser les sommes qu'elle aurait indument versées, dans l'hypothèse où elle obtenait gain de cause devant le Cour;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire du jugement attaqué ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé dudit jugement;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimé et de l'enfant pour une période révolue;

Que l'intimé n'invoque pas de dommage difficilement réparable s'il n'obtenait pas immédiatement le paiement de cet arriéré, qui peut dès lors attendre l'issue de la procédure au fond devant la Cour;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien pour la période allant de décembre 2021 au 10 mai 2022 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
attaqué :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/6118/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15244/2020 en tant qu'ils portent sur la période du 1er décembre 2021 au 10 mai 2022.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.