Décisions | Chambre des baux et loyers
ACJC/685/2022 du 23.05.2022 sur JTBL/53/2022 ( SBL ) , SANS OBJET
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22300/2021 ACJC/685/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du LUNDI 23 MAI 2022 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 janvier 2022, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Jean-Marc SIEGRIST, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le recours formé le 11 février 2022 par A______ contre le jugement JTBL/53/2022 rendu le 27 janvier 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/22300/2021, la condamnant à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 2 pièces au 2ème de l'immeuble sis 1______ [GE], ainsi que la cave n° 2______ qui en dépend;
Attendu, EN FAIT, que la recourante a sollicité que l'effet suspensif soit accordé à son recours et conclu pour le surplus à ce qu'un délai lui soit octroyé jusqu'à la fin juin 2022 pour le prononcé de l'évacuation;
Qu'elle a en outre exposé qu'elle avait demandé au Tribunal de baux et loyers une demande de reconvocation d'une audience;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée bailleresse a conclu au rejet de celle-ci et s'est également opposée à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur "la requête de suspension de la procédure" jusqu'à droit jugé sur la requête de restitution pendante devant le Tribunal;
Que par arrêt présidentiel du 23 février 2022, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris;
Que le 31 mars 2022, le Tribunal a tenu une nouvelle audience, lors de laquelle il a accepté la demande de restitution;
Que le même jour il a rendu un nouveau jugement JTBL/251/2022 condamnant A______ à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l'appartement de 2 pièces au 2ème de l'immeuble sis 1______, ainsi que la cave n° 2______ qui en dépend, et autorisant B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement;
Que ce jugement est définitif et exécutoire, n'ayant fait l'objet d'aucun recours;
Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 241 CPC) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle;
Qu'en l'espèce, le jugement objet du recours a été remplacé par celui prononcé par le Tribunal le 31 mars 2022, après audition des parties;
Que le recours n'a en conséquence plus d'objet;
Que la cause sera rayée du rôle;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Constate que la procédure est sans objet.
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE |
| La greffière : Maïté VALENTE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.