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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/6337/2021

ACJC/551/2022 du 22.04.2022 sur JTBL/167/2022 ( OBL )

Normes : CPC.325
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6337/2021 ACJC/551/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 22 AVRIL 2022

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 7 mars 2022, comparant par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______,

2) Monsieur C______, domicilié ______, intimés, comparant tous deux par
Me Raphaël REY, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal des baux et loyers a débouté [la régie immobilière] A______ de toutes ses conclusions, lesquelles tendaient au paiement d'une somme de 10'114 fr. 50 et à la libération de la garantie de loyer en sa faveur (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3);

Que par acte expédié le 8 avril 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui verser la somme de 8'653 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020 et à ce qu'il soit ordonné à D______ de lui verser la totalité de la garantie, référence 1______, souscrite par les précités;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que l'effet suspensif sollicité devait être accordé au risque, sinon, que la caution dont il demandait le versement, soit restituée à B______ et C______;

Qu'invités à se déterminer, B______ et C______ ont conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours (art. 319 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel contre une décision refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions super-provisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, le Tribunal ayant rejeté la demande de la recourante tendant au paiement d'une somme d'argent, et par conséquent la libération en sa faveur de la garantie de loyer, cette décision ne comporte aucun effet susceptible d'être suspendu;

Qu'en tout état de cause, il ressort des explications de la recourante qu'elle souhaiterait le blocage de la caution afin qu'elle ne soit pas restituée aux intimés; qu'elle ne rend toutefois pas vraisemblable qu'une telle restitution pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, aucun élément permettant de retenir que les intimés, compte tenu de leur situation financière par exemple, ne seraient pas en mesures de payer la somme qu'ils seraient, par hypothèse, condamnés à verser à la recourante si la garantie leur était restituée;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée le 8 avril 2022 par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/167/2022 rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6337/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

Le président ad interim :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.