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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/23522/2019

ACJC/501/2022 du 11.04.2022 sur AMTBL/25/2021 ( OBL ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23522/2019 ACJC/501/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 11 AVRIL 2022

 

 

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre la décision AMTBL/25/2021 rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers, comparant en personne.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par décision AMTBL/25/2021 du 7 décembre 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à une amende de 400 fr. pour défaut de comparution (en qualité de témoin) à une audience fixée au même jour dans la cause C/23522/2019;

Que par acte expédié le 17 décembre 2021, A______ a demandé à la Cour de justice de lever l'amende;

Qu'il a comparu et a été entendu comme témoin par le Tribunal à une nouvelle audience fixée au 29 mars 2022;

Qu'à cette occasion, le Tribunal a levé l'amende;

Considérant, EN DROIT, que le recours est ainsi devenu sans objet (cf. art. 242 CPC);

Qu'il y a lieu de le constater et de rayer la cause du rôle de la Cour;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Constate que le recours interjeté le 17 décembre 2021 par A______ contre la décision AMTBL/25/2021 rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23522/2019 est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle de la Cour de justice.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.