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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/18907/2020

ACJC/489/2022 du 07.04.2022 sur JTBL/74/2022 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18907/2020 ACJC/489/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du JEUDI 7 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 3 février 2022, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

SI B______ SA, p.a. C______ SA, ______, intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


Vu la requête en contestation de congé et prolongation de bail formée par A______ contre le congé du 25 août 2020, dans la cause C/18907/2020;

Vu la requête en contestation de congé et prolongation de bail formée par A______ contre le congé du 23 février 2021, dans la cause C/1______/2021;

Vu l'ordonnance de jonction des causes précitées du 10 juin 2021;

Vu la requête en protection de cas clair formée par SOCIETE B______ SA à l'encontre de A______, tendant à l'évacuation de celle-ci, suite au congé donné le 23 février 2021, enregistrée sous n°  C/2______/2021;

Vu le jugement JTBL/475/2021 du 27 mai 2021 dans la cause C/2______/2021, prononçant l'évacuation de A______;

Vu l'ordonnance de suspension de la cause C/18907/2020 jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______/2021 rendue le 4 octobre 2021 par le Tribunal des baux et loyers;

Vu l'arrêt de la Cour dans la cause C/2______/2021 du 11 octobre 2021, confirmant le jugement d'évacuation du 27 mai 2021;

Vu le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt par A______;

Vu la décision du Tribunal fédéral du 16 novembre 2021 rejetant la demande d'effet suspensif formée par A______, au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succès;

Vu l'arrêt 4A_578/2021 rendu par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2021 rejetant le recours formé par A______;

Attendu EN FAIT que par jugement JTBL/74/2022 du 3 février 2022, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a rayé la cause du rôle, la cause étant devenue sans objet suite à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 26 novembre 2021;

Que par acte expédié le 7 mars 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de poursuivre l'instruction de la cause;

Qu'elle expose qu'elle a été expulsée de son appartement le 1er décembre 2021, et qu'elle entend réclamer une indemnité pour résiliation du bail; qu'elle a donc intérêt à poursuivre la procédure;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'en l'espèce, l'appelante ne critique pas le fondement de la décision entreprise; qu'elle entend, par le biais de son appel, obtenir une indemnité, conclusion qui n'a pas fait l'objet de la procédure devant le Tribunal;

Qu'il appartiendra à l'appelante, si elle s'y estime fondée, de saisir le Tribunal de ses prétentions, dans le cadre d'une nouvelle procédure;

Qu'ainsi, son appel est irrecevable, faute de motivation valable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il est en tout état infondé, la procédure de contestation du congé et de prolongation de bail étant sans objet, l'appelante n'occupant plus l'appartement litigieux.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 mars 2022 par A______ contre le jugement JTBL/74/2022 rendu le 3 février 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18907/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Serge PATEK, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.