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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19559/2021

ACJC/398/2022 du 21.03.2022 sur JTBL/992/2021 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.326
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19559/2021 ACJC/398/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 21 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 25 novembre 2021, comparant en personne,

et

B______ FONDATION DE PLACEMENT, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement motivé du 25 novembre 2021, expédié pour notification aux parties le 13 décembre 2021, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement de deux pièces n° 1______ situé au 6ème étage de l'immeuble sis 2______à Genève, ainsi que la cave n° 3______ en dépendant (ch. 1), autorisé B______ FONDATION DE PLACEMENT à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3), et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que A______ ne disposait d'aucun droit lui permettant de demeurer dans l'appartement, dès lors que le contrat de bail principal avait pris fin, qu'il ne pouvait justifier d'aucun titre lui cédant l'usage du logement, et que n'ayant pas comparu à l'audience il n'avait fait valoir aucun motif de surseoir à l'évacuation, les pièces produites avec la requête de motivation étant irrecevables.

B.            Par acte du 23 décembre 2021 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que l'évacuation par la force publique soit autorisée dès le 26 août 2022.

A titre préalable, il a requis la suspension du caractère exécutoire attaché audit chiffre, ce qui a été rejeté par décision de la Cour du 30 décembre 2021.

Il a soutenu que l'art. 343 CPC supposait l'application des principes généraux du droit administratif et de la maxime inquisitoire. Ceux-ci auraient dû conduire le Tribunal à examiner à l'audience, à laquelle il n'avait certes pas comparu, sa propre situation personnelle, familiale et financière, qui était connue du représentant de l'Hospice général, puisque cette institution le suivait, et avait ainsi les moyens de renseigner le Tribunal.

Il a produit notamment des pièces d'état-civil dont résulte qu'il est marié et père d'une enfant née le ______ 2021, des décomptes en sa faveur de l'Hospice général pour les mois d'octobre à décembre 2021, et un courrier du Secrétariat des Fondations immobilières de droit public relatif à sa demande de logement.

B______ FONDATION DE PLACEMENT a conclu au rejet du recours.

Par avis du 31 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.


 

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

Le 14 octobre 2021, B______ FONDATION DE PLACEMENT a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une requête en évacuation dirigée contre A______, avec exécution directe.

Elle a allégué, pièces à l'appui, qu'elle avait remis à bail, à compter du 1er avril 2004, à C______ un logement de deux pièces n° 1______ situé au sixième étage de l'immeuble sis 2______ à Genève avec une cave n° 3______ en dépendant. Le loyer annuel avait été fixé en dernier lieu à 10'356 fr., charges non comprises. Le contrat de bail avait été résilié le 24 novembre 2020 pour le 31 décembre 2020. L'objet du bail n'ayant pas été restitué à l'échéance, le Tribunal avait prononcé l'évacuation immédiate de C______, par jugement exécutoire JTBL/238/2021 du 18 mars 2021. L'exécution dudit jugement n'avait pas pu être exécutée dans la mesure où l'huissier judiciaire avait constaté, le 3 juin 2021, que l'appartement était occupé par A______ et sa famille, qui se prévalait d'un sous-bail depuis 2016, respectivement depuis 2018.

A l'audience du Tribunal du 25 novembre 2021, tenue en présence d'un représentant de l'Hospice général et d'un représentant de l'OCLPF, B______ FONDATION DE PLACEMENT a persisté dans sa requête. A______ n'était ni présent ni représenté.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

Il a rendu un jugement non motivé, expédié pour notification le 30 novembre 2021. A______ en a requis la motivation le 7 décembre 2021, regrettant de ne pas avoir pu "présenter la situation de [s]a famille", et produisant des pièces d'état civil relatives à sa femme et à sa fille.

EN DROIT

1.             1.1 Seul le recours est ouvert contre les décisions d'exécution (art. 309 let. a CPC).

Il est recevable s'il est écrit et motivé, et introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

1.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas comparu en première instance, sans prétendre qu'il n'aurait pas été valablement convoqué ou que des dispositions relatives à la procédure pas défaut auraient été violées.

Il s'ensuit que les conclusions qu'il soumet à la Cour sont nouvelles; elles s'appuient sur des allégués nouveaux et des pièces nouvelles.

Rien de ce qui précède n'est recevable, en application de l'art. 326 CPC, ce qui rend le recours irrecevable.

2. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2021 par A______ contre le jugement
JTBL/992/2021 rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19559/2021-7-SD.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges assesseurs; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.