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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/4380/2020

ACJC/374/2022 du 11.03.2022 sur JTBL/1034/2021 ( OBL ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4380/2020 ACJC/374/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du VENDREDI 11 MARS 2022

 

Entre

A______ SNC, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 décembre 2021, comparant par Me Eric HESS, avocat, rue
de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Alexandre AYAD, avocat, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTBL/1034/2021 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 décembre 2021 dans la cause C/4380/2020-5-OSB;

Vu l'appel formé le 31 janvier 2022 à la Cour de justice par A______ SNC contre ce jugement;

Vu les conclusions d'accord signées par les parties et déposées au greffe de la Cour de justice le 4 mars 2022 pour homologation;

Considérant qu'une transaction, un acquiescement et un désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que l'accord conclu par les parties peut être homologué;

Que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 II 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Annule le jugement
JTBL/1034/2021 rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4380/2020-5-OSB.


Cela fait, statuant à nouveau d'entente entre les parties :

1. Donne acte aux parties de ce que le congé notifié à A______ SNC le 31 mars 2021 portant sur la location de la station-service et le shop sis 1______ à C______ [GE] est accepté.

2. Donne acte aux parties de ce qu'elles conviennent d'une unique prolongation du bail jusqu'au 30 novembre 2022, sans possibilité de nouvelle prolongation après cette date.

3. Avant le 30 novembre 2022, donne acte à A______ SNC de ce qu'il pourra en tous temps restituer la chose louée moyennant le respect d'un préavis de 15 jours pour le 15 ou la fin d'un mois.

4. Donne acte à A______ SNC de son engagement de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de toute autre personne dont elle serait responsable, la station-service et le shop sis 1______ à C______, ainsi que les dépendances, d'ici au 30 novembre 2022.

5. Dit que le présent arrêt vaut jugement d'évacuation dès le 1er décembre 2022.

6. Donne acte à A______ SNC de son engagement à respecter ses obligations financières jusqu'à la restitution de la chose louée.

7. Donne acte à B______ SA de son engagement à restituer la garantie de loyer d'un montant de 15'000 fr. dans les 10 jours qui suivent la restitution de la chose louée par A______ SNC pour autant qu'il n'y ait pas d'arriéré de loyers et que la chose louée ait été restituée dans un état conforme.

8. Donne acte à B______ SA de son engagement à établir un décompte des ventes effectuées par cartes de crédit par A______ SNC dans les 10 jours qui suivent la restitution de la chose louée.

9. Donne acte à B______ SA de son engagement à s'acquitter auprès de A______ SNC des montants dus selon le décompte établi selon le point 8 ci-dessus dans les dix jours qui suivent la remise du décompte à A______ SNC.

10. Donne acte à B______ SA de son engagement à ne pas utiliser le nom de "A______" ou de "STATION-SERVICE A______" au sein de la station-service et le shop sis 1______ à C______, dès la restitution de la chose louée.

11. Donne acte à chaque partie de ce qu'elle assume ses propres frais et honoraires, notamment de conseil.

Condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter et à respecter la présente décision.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame
Elodie SKOULIKAS, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.