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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10019/2020

ACJC/184/2022 du 04.02.2022 sur DCBL/541/2020 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10019/2020 ACJC/184/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022

 

Entre

A______ SA, recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 1er octobre 2020, représentée par B______ SA,

route ______ Genève, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée en personne.

 


Vu la demande en paiement déposée le 5 juin 2020 par devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après: la Commission), par A______ SA à l'encontre de C______;

Vu la décision DCBL/541/2020 rendue le 1er octobre 2020 par la Commission, rayant la cause du rôle, vu le défaut des parties lors de l'audience du 1er octobre 2020;

Vu le recours formé le 28 octobre 2020 par A______ SA contre la décision précitée, aux termes duquel elle a sollicité une restitution et la convocation d'une nouvelle audience;

Vu l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 2020 transmettant la demande de restitution à la Commission et suspendant la cause jusqu'à droit jugé par la Commission sur la demande de restitution;

Attendu EN FAIT que par décision du 26 novembre 2020 la Commission a refusé la demande de restitution, celle-ci étant manifestement tardive;

Considérant EN DROIT que la décision de radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); que tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu; que dans les autres cas, dans lesquels aucun droit matériel n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2019 du 7 août 2019 consid. 3; 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC; BOHNET, Les voies de droit contre les actes de l'autorité de conciliation, en particulier en matière de récusation et de classement suite au défaut, Newsletter bail.ch, octobre 2013);

Qu'en l'espèce, il convient préalablement de reprendre la procédure;

Que le recours sera ensuite déclaré irrecevable, la décision de la Commission ne pouvant faire l'objet d'un recours, la condition du préjudice difficilement réparable n'étant pas réalisée, s'agissant d'une demande en paiement qui peut être redéposée;

Que la procédure est gratuite (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Ordonne la reprise de la procédure C/10019/2020.

Déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2020 par A______ SA contre la décision DCBL/541/2020 rendue le 1er octobre 2020 par la Commission de conciliation en matière des baux et loyers dans la cause C/10019/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN et Madame Zoé SEILER, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.