Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des baux et loyers

1 resultats
C/17108/2021

ACJC/1477/2021 du 15.11.2021 sur JCBL/19/2021 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.321.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17108/2021 ACJC/1477/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

du LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

 

Pour

Madame A______, domiciliée ______ (TI), recourante contre une décision rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 1er octobre 2021, comparant en personne.

 


Attendu EN FAIT, que par courrier du 6 septembre 2021 adressé à la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission), A______ a conclu à "l'arrêt de la procédure d'encaissement, l'effacement de [ses] données personnelles de toute procédure d'encaissement Selon General Data Protection Regulation (GDPR), une baisse de loyer, à discuter, pour la période 8 juin 2015 - 19 mai 2017 et un entretien personnel et direct, sans intermédiaire, avec qui de droit et fondé de pouvoir, afin d'arriver à un accord extrajudiciaire au sujet de ce qui précède";

Qu'il ressort des pièces qu'elle a produites qu'elle a conclu avec B______ SA un contrat de bail portant sur la location d'un appartement sis rue 1______ à C______ (VD), du 1er juin 2011 au 1er juillet 2016; qu'elle a reçu le 23 août 2021, de la société d'encaissement D______ SA, pour le compte de B______ SA, rue 2______ [à] C______, une demande de versement de 21'655 fr. 50, qu'elle qualifie de "formulaire frauduleux visant à faire de l'argent illégalement"; qu'elle a dénoncé la cas au Ministère public du canton du Tessin le 24 août 2021, lequel a rendu le 30 août 2021 une décision de non entrée en matière, déclinant sa compétence et relevant le caractère civil de l'affaire;

Que par décision JCBL/17108/2021 du 1er octobre 2021, la Commission a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2021, au motif que l'immeuble était situé dans le canton de Vaud, de sorte qu'elle n'était pas compétente (art. 33 CPC);

Que par courrier expédié à la Cour le 25 octobre 2021, A______ a déclaré former recours contre cette décision; qu'elle a requis "de recevoir des explications détaillées au sujet de la position du Ministère public du canton du Tessin du 30 août 2021 attestant qu'en ce qui [la] concerne l'autorité genevoise est compétente en matière civile en droit du bail", ainsi que la gratuité de la procédure;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 122 let. b LOJ, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions au fond de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Que le recours écrit et motivé est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 319 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions; que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3);

Que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC);

Que le Tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour statuer les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme (art. 33 CPC);

Qu'en l'espèce, la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire;

Qu'en effet, la recourante ne critique pas la décision entreprise mais se limite à demander des explications quant à une décision rendue par une autre autorité judiciaire, à savoir le Ministère public du canton du Tessin; que cette conclusion est de surcroît nouvelle;

Qu'en tout état, c'est à juste titre que la Commission a déclaré la requête irrecevable, le dossier ne permettant pas de rattacher la cause à Genève, la recourante demeurant au Tessin, la bailleresse et les locaux loués étant sis à C______ [VD], et la société de recouvrement auteur de la demande d'encaissement litigieuse ayant son siège dans le canton de Zurich;

Qu'en conclusion, le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 octobre 2021 par A______ contre la décision
JCBL/19/2021 rendue le 1er octobre 2021 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/17108/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Serge PATEK et Madame
Elodie SKOULIKAS, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.