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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/14065/2021

ACJC/1291/2021 du 08.10.2021 sur JTBL/772/2021 ( SBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14065/2021 ACJC/1291/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 2 septembre 2021, comparant par Me Michael LAVERGNAT, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ LIMITED, intimée, comparant par Me Robert HENSLER et Me Frédéric HENSLER, avocats, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/772/2021 du Tribunal des baux et loyers du 2 septembre 2021 dans la cause C/14065/2021 condamnant A______ SARL à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute personne dont elle est responsable le dépôt de 65 m2, le dépôt de 9.81 m2 et le local n° 1______ de 43 m2 au rez inférieur de l'immeuble sis 2______ à C______/GE (ch. 1 du dispositif), autorisant B______ LIMITED à requérir l'évacuation par la force publique de A______ SARL dès le 30ème jour suivant l'entrée en force du jugement (ch. 2), déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et disant la procédure est gratuite (ch. 4);

Vu l'appel et le recours formés le 30 septembre 2021 par A______ SARL, locataire, contre ce jugement;

Attendu qu'elle a conclu à l'annulation du jugement et à ce que la Cour déclare irrecevable la requête en évacuation de B______ LIMITED, bailleresse;

Qu'elle a également, préalablement, conclu à ce que l'appel soit assorti de l'effet suspensif;

Qu'interpellée, la bailleresse, par écriture du 7 octobre 2021, s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour, s'agissant de la requête d'effet suspensif du recours;

Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
(art. 315 al. 1 CPC);

Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Que, déposé selon la forme requis et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable;

Que le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC);

Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution;

Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :

Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/772/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/14065/2021-8-SE.

Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Maïté VALENTE











Indications des voies de recours
:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.