Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/125/2026 du 16.02.2026 ( AI ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1600/2025 ATAS/125/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 16 février 2026 Chambre 1 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______(ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1984, a accompli sa scolarité obligatoire en Turquie. Il s’est établi en Suisse en 2007 et a travaillé en dernier lieu en qualité d’auxiliaire aux presses à feuilles dans une entreprise d’imprimerie de juillet 2011 au 31 juillet 2018, date à laquelle il a été licencié pour motifs économiques.
b. L’assuré a par la suite bénéficié d’indemnités de chômage et de prestations cantonales en cas de maladie durant le délai-cadre d’indemnisation ouvert en sa faveur du 1er août 2018 au 31 janvier 2021.
Durant cette période, il a suivi plusieurs formations d’initiation aux outils de bureautique en septembre et octobre 2018. Il a en outre obtenu une attestation de formation de conducteur d’élévateurs en octobre 2019.
B. a. Le 14 janvier 2022, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé). Il a indiqué être suivi par le docteur B______, spécialiste en médecine générale, et par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) Servette.
b. Dans un rapport du 3 février 2022, le Dr B______ a indiqué qu’il n’avait plus vu l’assuré depuis juillet 2021. Ses antécédents médicaux étaient une insuffisance veineuse, un état anxio-dépressif et une pangastrite à helicobacter pylori. Il invitait l’OAI à préciser les motifs de la demande de rente.
c. Le 26 avril 2022, le CAPPI a indiqué à l’OAI que l’assuré n’y était plus suivi depuis le 8 mars 2021.
d. Selon une note relative à un entretien téléphonique du 3 mai 2022, l’épouse de l’assuré a informé l’OAI que la demande de prestations avait été déposée sur le conseil d’une assistante sociale, consultée pour obtenir une aide financière. L’assuré n’avait plus de revenu. Il avait mis un terme à son suivi psychiatrique malgré l’absence d’amélioration de son état, afin de soutenir son épouse qui connaissait des problèmes de santé. L’OAI a informé celle-ci de la nécessité pour l’assuré de consulter un psychiatre.
e. Dans un rapport du 3 août 2022, les docteurs C______ et D______, médecins au CAPPI Servette, ont diagnostiqué chez l’assuré un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Ils ont noté dans l’anamnèse que l’assuré aurait présenté un premier épisode dépressif en 2020, ayant nécessité un suivi de crise auprès du CAPPI. Il consultait à nouveau ce centre depuis le 27 mai 2022 en raison d'un épisode dépressif. Un des facteurs de crise était la grossesse de son épouse, qui le stressait en raison de sa situation socio-économique. L’assuré était en outre préoccupé par la santé de ses parents. Il présentait une thymie triste, un fléchissement de l'élan vital avec hypoboulie, anhédonie, apathie et apragmatisme, des insomnies d'endormissement sur ruminations anxieuses, une perte de l'appétit et des angoisses envahissantes en lien avec sa situation sociale. L’assuré regardait la télévision et consultait son téléphone après s’être levé, sans plaisir et avec une difficulté de concentration importante. Il allait parfois faire quelques courses dans l’après-midi sur demande de sa femme. Il préparait le repas du soir avec elle, se douchait vers 18-19 heures sur stimulation de sa femme, puis regardait la télévision. L’assuré avait une bonne aptitude à la communication et était motivé. Sa capacité de travail était nulle dans toute activité au vu de l’intensité de la symptomatologie décrite depuis le début du suivi. Sous réserve d'une amélioration clinique, il pourrait éventuellement à l’avenir travailler deux à trois jours par semaine, soit 27 heures par semaine. Il bénéficiait d’un traitement antidépresseur et sa compliance était bonne.
f. Dans un rapport du 20 avril 2023, le docteur E______, médecin au CAPPI, a relaté une amélioration de la symptomatologie dépressive, mais l'épisode dépressif n’était pas en rémission. Le score à l’échelle de dépression de Montgomery et Åsberg (MADRS) restait à 24, avec des difficultés de concentration, une aboulie, une anhédonie et une asthénie. La thymie était triste, et l’assuré rapportait une irritabilité, un sommeil perturbé, une clinophilie et une aboulie. Des efforts étaient nécessaires pour se mobiliser pour des activités en dehors de la maison et des activités sportives. La capacité de travail était difficile à évaluer, mais l’assuré pourrait bénéficier de la reprise d’un travail adapté à un taux réduit, par exemple à 30%. L’observance thérapeutique était excellente.
g. Dans un rapport du 8 décembre 2023, la docteure F______, médecin au CAPPI, a relaté depuis avril 2023 un changement d'antidépresseur avec une amélioration de la symptomatologie dépressive. L’assuré avait une attitude prostrée, il était irritable et présentait une asthénie, une anhédonie et une aboulie modérée. Il avait des troubles dans la gestion émotionnelle avec des accès de colère et des ruminations. Le sommeil et l’appétit étaient conservés. Les diagnostics étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1), et de trouble de la personnalité avec traits dépendants et narcissiques (F 60.7 et F 60.8). Sa capacité de travail était difficile à évaluer. L’assuré souhaitait un programme de réinsertion et pourrait bénéficier d’une reprise à 50% par exemple, taux susceptible d’être augmenté selon l'évolution clinique. Il faudrait évaluer avec l’assuré ses limites à gérer le stress pendant l'activité et son niveau de fatigabilité. La compliance était bonne.
h. Dans un rapport du 2 avril 2024, les docteurs G______ et F______ ont mentionné une thymie dysphorique, une asthénie et une perte d'élan vital, une anhédonie et une aboulie partielle. L’assuré signalait des difficultés de sommeil et des ruminations anxieuses en lien surtout avec sa situation socio-économique. Depuis novembre 2023, l’état clinique restait globalement stable, avec des symptômes dépressifs résistants malgré la compliance au traitement. L’assuré attribuait la stagnation de son état au manque d'activité professionnelle. Les deux dernières consultations remontaient au 27 février et au 2 avril 2024. Ces médecins estimaient que l’assuré était désormais capable d’exercer une activité adaptée, initialement à mi-temps, susceptible d’être augmentée en fonction de l'évolution clinique. Une activité adaptée pourrait contribuer de façon significative à l'amélioration de l'humeur.
i. L’OAI a confié une expertise au docteur H______, spécialiste en psychiatrie, après avoir invité l’assuré à se déterminer sur la désignation de cet expert et les questions qui lui seraient soumises. Celui-ci a rendu son rapport en date du 11 juillet 2024, après deux entretiens avec l’assuré d’une durée totale de cinq heures trente. L’assuré se plaignait d'une symptomatologie dépressive depuis janvier 2020, avec une tristesse modérée mais présente la plupart de la journée, une anhédonie partielle, une fatigue, des troubles de la concentration, du sommeil et de l'appétit et une faible estime de soi. Malgré quelques difficultés de couple, l’assuré avait eu pour projet d’avoir des enfants, et son épouse avait bénéficié d’une fécondation in vitro, pour la dernière fois cette année. Il faisait les courses, aidait son épouse pour le ménage, s’occupait adéquatement de leur enfant dont il avait assumé seul la garde avant le début de la crèche. Il était parti en vacances en Turquie en février 2022, en juillet et en septembre 2023. Il souhaitait travailler comme auxiliaire dans une usine sans formation particulière ou comme cariste chez Ikea, mais il se plaignait de ne pas pouvoir trouver seul un emploi. Il avait pris dix kilos. Il se disait angoissé en lien avec la grossesse actuelle de son épouse. Il était soutenu par ses sœurs et sa femme. Il estimait qu'il pourrait travailler à 50 ou 80%, mais il voulait essayer dans un premier temps afin de voir s'il tenait le coup. Sa vie sociale était pauvre. Il partageait des moments de bonheur avec sa femme, son fils et ses sœurs, mais il n’avait pas d’entourage amical. Sa femme s’occupait du ménage, des repas et de la gestion de l’administratif. Il l’aidait et s’occupait des démarches administratives n’impliquant pas le français. Il conduisait. Après le lever à 7h30, l’assuré amenait son fils à la crèche. Il rentrait ensuite et regardait la télévision ou participait aux tâches ménagères et aux courses. Il passait ensuite du temps sur son téléphone. Il faisait une sieste à midi et mangeait vers 15h, avant d’aller chercher son fils et son épouse vers 17h. Il jouait ensuite un peu avec son fils et mangeait avec sa femme avant de se coucher. Il se couchait vers 2h30. Il regardait le football et des films à la télévision et surfait sur les réseaux sociaux. Il se promenait de temps en temps avec son fils, sa femme les accompagnant lors de ses congés. Elle et lui se rendaient au cinéma ou au restaurant environ une fois par mois ou tous les deux mois. L’expert ne retenait pas d'incohérence chez un assuré authentique, qui n’exagérait pas ses plaintes psychiques, ni sa journée-type. La seule incohérence était une demande de rente en l'absence de limitations fonctionnelles significatives. Les fonctions cognitives étaient conservées, il n’y avait pas de troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire objectivés. Les limitations psychiatriques objectivées étaient légères, l’assuré étant limité par sa tristesse et sa fatigue subjectives, sans ralentissement observé et sans anhédonie totale. L’assuré paraissait légèrement triste. L’expert ne notait pas de signe d’anxiété. Il n’y avait pas de limitations fonctionnelles dans tous les domaines d’activité. Le Dr H______ a rapporté les résultats de différentes épreuves psychométriques. Le score obtenu au test des matrices de Raven était compatible avec des capacités de concentration et intellectuelles dans la moyenne. L’assuré présentait une dépression modérée au test de Beck (score de 20) et à l’échelle MADRS (score de 30).
Il existait pour l’expert une discordance entre la capacité de travail inférieure à 80% selon le dossier et la journée-type de l’assuré. Une prise de sang avait montré un taux d’antidépresseur indétectable, et le traitement psychiatrique n’était que mensuel. Le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail était un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique depuis janvier 2020 (F 33.11). Le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail était celui de traits de la personnalité émotionnellement labile et anxieuse, actuellement non décompensée (Z 73.1). L’expert a exposé les critères diagnostiques de la dépression en indiquant lesquels étaient retenus. Il excluait un trouble dépressif sévère, en l’absence d’une tristesse significative présente la plupart de la journée et d'une anhédonie totale, et au vu des plaisirs conservés, des activités quotidiennes et de l’impact léger de la tristesse et des angoisses subjectives sur le quotidien. Les traits de la personnalité mixte n’étaient pas incapacitants, car l'assuré avait pu travailler sans limitations dans le passé, sans décompensation, sans hospitalisation et sans traitement psychotrope. Le pronostic de reprise professionnelle dépendait de la motivation de l'assuré et d'une aide pour une réinsertion professionnelle.
Le Dr H______ a ensuite passé en revue les indicateurs de gravité fonctionnelle, avant de conclure à une capacité de travail de 80% sans baisse de rendement depuis janvier 2020, ce qui correspondait à 7.2 heures par jour dans toute activité adaptée, soit toute activité correspondant au niveau de formation. L’administration d’un antidépresseur de fluoxétine pourrait cependant probablement augmenter la capacité de travail à 100% en une année, ce dont le Dr H______ avait discuté avec le psychiatre traitant.
j. Dans un avis du 23 juillet 2024, le service médical régional (ci-après : SMR) s’est rallié aux conclusions de l’expert.
k. Dans une note du 17 février 2025, l’OAI a retenu que des mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées, car l’assuré pouvait reprendre son activité habituelle ou toute autre activité simple et répétitive.
l. Le 19 février 2025, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assuré, en procédant à deux calculs.
Dans le premier, il a fondé le revenu après invalidité sur le salaire dans une activité simple et répétitive (tableau TA1_tirage_skill_level, Ligne Total, niveau 1) de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2022, soit CHF 5'305.- par mois. Adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2022 et à la capacité de travail de 80%, le salaire après invalidité était de CHF 53'085.- par an. Le salaire avant invalidité était de CHF 63'594.-, et la perte de gain était de 16.52%.
Dans le deuxième calcul, si l’on se fondait sur le revenu statistique dans l’industrie du bois et l’imprimerie (TA1_tirage_skill_level, lignes 16-18), soit CHF 5'340.- avant adaptation à la durée normale de travail, le revenu après invalidité était de CHF 53'553.- par an en 2022, et la perte de gain s’élevait à 15.79%. En 2024, ces mêmes calculs tenant compte de revenus indexés et d’un abattement supplémentaire de 10% sur les revenus après invalidité aboutissaient à des degrés d’invalidité de respectivement 23.61% pour un revenu d’invalide tiré d’activités simples et répétitives et de 22.64% pour un revenu d’invalide réalisé dans l’imprimerie.
L’OAI a précisé avoir fondé le revenu avant invalidité sur le salaire que l’assuré aurait perçu en 2021 selon la communication de son ancien employeur, soit CHF 56'930.-. Il y avait lieu de se fonder sur le revenu dans l’imprimerie au titre de revenu après invalidité, dès lors que c’était dans ce domaine que l’assuré serait le mieux à même de réduire son dommage.
m. Le 21 février 2025, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision niant le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel. Il a tenu compte d’une perte de gain de 16% en 2022. Dès 2024, le degré d’invalidité s’élevait à 23%. Ces taux n’ouvraient pas le droit à une rente, et des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées.
n. Le 16 mars 2025, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI. Il a exposé le mal-être psychique éprouvé lors de son licenciement et a évoqué sa peur, sa souffrance, son angoisse, son désespoir et son manque de confiance. Personne ne l’avait écouté, hormis l’expert. Il n’arrivait pas à mémoriser les consignes et son manque de concentration le stressait. Malgré les recommandations de ses psychiatres, il ne parvenait pas à intégrer la vie sociale. Il attendait un retour positif de l’OAI depuis 2022 pour se rattacher à la vie. Le soutien psychiatrique n’était pas suffisant pour qu’il puisse démarcher des employeurs. Il a décrit ses symptômes, déclarant qu’il voulait uniquement obtenir un emploi qu’il ne trouvait pas par ses propres moyens. Les salariés dans l’imprimerie étaient remplacés par des machines et il n’avait pas de connaissances dans d’autres secteurs. Il avait besoin du soutien de l’OAI.
o. Par décision du 8 avril 2025, l’OAI a confirmé les termes de son projet.
C. a. Par écriture du 6 mai 2025, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision de l’OAI, alléguant qu’il ne pouvait avancer dans sa vie sociale en raison de sa santé psychique. Il avait besoin d’une réorientation professionnelle.
b. Dans sa réponse du 5 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant que le recourant ne contestait que le refus des mesures d’ordre professionnel. Une mesure d'orientation professionnelle et un reclassement ne se justifiaient pas, dès lors que le recourant conservait une capacité de travail dans son activité habituelle. Une aide au placement n’était pas non plus indiquée, car le handicap n'entravait pas le recourant dans ses recherches d’emploi.
c. Dans un courrier du 27 juin 2025 à la chambre de céans, indiquant se référer à une correspondance de celle-ci du 10 juin 2025, la docteure I______, médecin au service de psychiatrie des HUG, a indiqué soutenir le recours en tant qu’il portait sur le droit à des mesures de réinsertion professionnelle.
d. À la même date, l’épouse du recourant a adressé à la chambre de céans un courrier pour témoigner de la situation de celui-ci, qui s’était nettement dégradée depuis qu’une réinsertion professionnelle lui avait été refusée. Le CAPPI avait préconisé un plan de réinsertion en 2022 et la situation était désormais dramatique. Elle a soutenu que son époux avait tenté de reprendre une activité, ajoutant que le secteur de la restauration était exclu en raison de tremblements et d’agressivité face à la clientèle et qu’il avait « toujours été en rupture d’essai ». Le recourant n’était pas assez concentré pour travailler dans un kiosque, était inapte à faire le ménage et à comprendre les tâches. Il disposait d’un permis de cariste, mais il s’agissait de déplacer des volumes pouvant provoquer des dommages. Le secteur de l’imprimerie n’existait plus. Les professionnels devaient déterminer sa voie en fonction de son handicap.
e. Par écriture du 15 juillet 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.
f. La Dre I______ a adressé à la chambre de céans un rapport en date du 3 août 2025, relatant le suivi du recourant au CAPPI et les diagnostics posés. Celui-ci présentait actuellement une symptomatologie dépressive résistante modérée avec une anhédonie, une aboulie, des difficultés de concentration importantes et un ralentissement cognitif général, un retrait social, une fatigabilité, une inertie, une symptomatologie anxieuse marquée avec la présence des ruminations anxieuses envahissantes, une irritabilité et une hyperphagie. La présentation atypique de la dépression pouvait « complexifier la clinique ». Le recourant était compliant à la médication, qui était en cours d’adaptation. Au vu de ces éléments, elle considérait qu’il était primordial que la reprise de l'activité professionnelle puisse se réaliser dans un cadre adapté à l’état de santé du recourant et que des mesures professionnelles puissent être réévaluées.
g. Dans son écriture du 19 août 2025, l’intimé s’est rallié à l’avis du SMR du 19 août 2025, qu’il a produit, et a persisté dans ses conclusions.
Dans l’avis joint, le SMR a retenu que le diagnostic posé par la Dre I______ était comparable à celui pris en considération par l’expert, et celle-ci ne se prononçait pas sur la capacité de travail. Son rapport ne révélait pas de modification notable de l’état de santé du recourant.
h. Dans un courrier du 23 octobre 2025 à la chambre de céans, l’épouse du recourant a déclaré vouloir souligner la gravité de l’état de santé de celui-ci et son évolution depuis le dépôt du recours. Elle a exposé que son mari, après des années d’inactivité forcée, n’avait plus les repères ni les outils nécessaires pour envisager un emploi et se trouvait dans une impasse, malgré sa volonté de retrouver une place active dans la société. Lui refuser une mesure de réadaptation le condamnerait à l’exclusion professionnelle. Sa souffrance avait une incidence sur son état physique. Il avait été suivi pour une infection à helicobacter pylori, et une hernie à l'estomac susceptible de complications avait été diagnostiquée. Selon les médecins, le stress chronique et l'état dépressif prolongé avaient contribué à l’apparition de ces troubles. Même un employeur bienveillant hésiterait à engager une personne présentant une telle fragilité psychique et physique.
i. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 29 octobre 2025.
j. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
2.2 Les questions qui – bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).
2.3 En l’espèce, le recours est dirigé contre la décision de l’intimé portant sur le droit à une rente et à des mesures d’ordre professionnel du recourant. Celui-ci, sans prendre de conclusions explicites, ne critique toutefois que le refus de mesures d’ordre professionnel, de sorte que c’est ce seul point qui fait l’objet du litige.
3. La LAI a connu une novelle le 19 juin 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [Développement continu de l'assurance-invalidité], FF 2017 2363).
Conformément aux principes de droit intertemporel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).
Dès lors que la demande de prestations a été déposée après le 1er janvier 2022, le nouveau droit est applicable.
4. L’art. 8 LAI dispose que les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) ; que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b) (al. 1). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré (let. a) ; de son niveau de développement (let. b) ; de ses aptitudes (let. c) ; et de la durée probable de la vie active (let. d) (al. 1bis). Les mesures de réadaptation comprennent des mesures d’ordre professionnel (al. 3).
Selon l’art. 15 al. 2 LAI, l’assuré auquel son invalidité rend difficile l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. L'art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. En vertu de l’art. 6 al. 1bis RAI en vigueur depuis le 1er janvier 2022, sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.
L’art. 18 LAI prévoit que l’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un, pour le conserver (al. 1). L’office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies (al. 2).
Il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20% (ATF 130 V 488 consid. 4.2 ; ATF 124 V 108 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.3).
5. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a).
5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. En effet, selon l’expérience générale, la dernière activité aurait été poursuivie sans atteinte à la santé (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2). En revanche, si la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base de valeurs moyennes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 4.1). À titre d’exemple, l’établissement du revenu avant invalidité en fonction des valeurs statistiques a été confirmé dans le cas d’un assuré ayant perçu des indemnités de chômage avant son incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.3).
5.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si un assuré peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Le revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 4 jusqu'à l'ESS 2010 et niveau 1 dès l'ESS 2012) est une valeur statistique qui s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1). En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite l’invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il n'est toutefois pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité lorsque le taux d'invalidité se confond avec le taux d'incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5).
5.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25% permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3). Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation (ATF 146 V 16 consid. 4.2).
5.3.1 L’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, avait la teneur suivante : si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition n’interdisait pas de concéder un abattement allant au-delà de cette réduction forfaitaire réglementaire de 10% en fonction des critères dégagés par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 10.6).
5.3.2 Aux termes de l’art. 26bis al. 3 RAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique fixée en fonction des ESS à titre de revenu d’invalide. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Selon le rapport explicatif du 18 octobre 2023 relatif à la modification du RAI « Mise en œuvre de la motion 22.3377 de la CSSS-N - Utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité », la déduction forfaitaire de 10% ou 20% prévue au nouvel art. 26bis al. 3 RAI tient compte de tous les facteurs qui ont pour conséquence que les personnes en situation de handicap gagnent moins que celles qui sont en bonne santé. Il n’y a donc pas lieu d’effectuer d’autres déductions.
6.
6.1 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
6.2 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 ; 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).
6.3 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
6.4 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence).
7. Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Dans un arrêt de principe concernant les troubles somatoformes douloureux (ATF 141 V 281), il notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49 ; 145 V 215 ; 143 V 418 ; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d'une part et les ressources de compensation de la personne d'autre part. Il y a lieu de se fonder sur une grille d'analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 3.6). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence.
I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle »
Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l'instrument de base de l'analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3).
A. Axe « atteinte à la santé »
1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes
Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l'atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l'étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 (F 45.5), qu'il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1).
2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers
Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L'échec définitif d'un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d'espèce, on ne peut rien en déduire s'agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d'une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l'attitude de l'assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l'atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l'inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d'une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d'un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2).
3. Comorbidités
La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu'en fonction de son importance concrète dans le cas d'espèce, par exemple pour juger si elle prive l'assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l'influence du trouble somatoforme douloureux avec l'ensemble des pathologies concomitantes (consid. 4.3.1.3). Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2) n'est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité. Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d'affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l'approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).
B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
Il s'agit d'accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l'assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu'on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l'autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d'autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2).
C. Axe « contexte social »
Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l'assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s'assurer qu'une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d'autres difficultés de vie (consid. 4.3.3).
II. Catégorie « cohérence »
Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l'assuré (consid. 4.4).
A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
Il s'agit ici de se demander si l'atteinte à la santé limite l'assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l'exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple ses loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu'ici doit désormais être interprété de telle sorte qu'il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l'assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d'activité sociale de l'assuré avant et après la survenance de l'atteinte à la santé (consid. 4.4.1).
B. Poids de la souffrance révélé par l'anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
La prise en compte d'options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d'évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l'absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d'une incapacité (inévitable) de l'assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s'appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d'autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2).
Le juge vérifie librement si l'expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l'atteinte à la santé et si son évaluation de l'exigibilité repose sur une base objective (ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine).
Dans un arrêt de 2017, le Tribunal fédéral a étendu la jurisprudence précitée à toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5).
8. En l’espèce, il convient en premier lieu de se déterminer sur l’expertise réalisée par le Dr H______.
Ce rapport se révèle en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, puisqu’il a été établi après que l’expert a pris connaissance du dossier médical du recourant, qu’il contient une anamnèse, relate les plaintes du recourant recueillies au cours de deux entretiens prolongés, décrit les constatations objectives de l’expert, discute les fondements des diagnostics retenus et se prononce à satisfaction de droit sur les indicateurs développés par le Tribunal fédéral en matière de caractère incapacitant de troubles psychiques. Ses conclusions sont en outre bien motivées.
Le Dr H______ s’est certes écarté de l’appréciation de la capacité de travail par les psychiatres du CAPPI Servette. On note toutefois que les Drs C______ et D______ semblent avoir exclu toute capacité de travail sur la base des symptômes décrits par le recourant, et non en fonction de leurs constatations objectives. S’agissant des médecins du CAPPI ayant par la suite rédigé des rapports à l’attention de l’intimé, ils n’ont pas analysé cette question à l’aune des critères jurisprudentiels pertinents, et leurs conclusions sur ce point ne sont pas émises de manière certaine. Partant, les rapports des médecins du CAPPI Servette ne suffisent pas à mettre en doute les conclusions du Dr H______.
Le recourant ne conteste du reste pas le rapport de cet expert et a même invité la chambre de céans à s’y référer dans son écriture de recours. Les rapports produits par la Dre I______ au cours de la présente procédure ne contiennent quant à eux aucune critique de l’expertise et ne mentionnent aucun élément que l’expertise n’aurait pas analysé. Cette psychiatre ne se prononce du reste pas sur la capacité de travail du recourant et ses considérations sur les conditions d’une reprise d’activité suggèrent qu’elle admet l’existence d’une telle capacité, à tout le moins partielle.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de motif de s’écarter de la capacité de travail de 80% dans toute activité à laquelle a conclu l’expert.
9. En ce qui concerne le calcul du degré d’invalidité, l’intimé s’est fondé à titre de revenu sans invalidité sur le salaire concrètement perçu par le recourant au service de son dernier employeur dans l’imprimerie. Or, le recourant a été licencié pour des motifs économiques avant la survenance de ses troubles psychiques, si bien qu’il n’aurait pas poursuivi cet emploi, même sans atteinte à la santé. En outre, dans la mesure où il était censé, en vertu de son obligation de diminuer le dommage en lien avec l’assurance-chômage, élargir ses recherches d’emploi assez rapidement à d’autres activités que celle exercée dans l’imprimerie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 5.3), il convient de fonder le revenu sans invalidité sur le salaire statistique tiré de l’ensemble des activités simples et répétitives (TA1_tirage_skill_level de l’ESS, Ligne Total, niveau 1). Le revenu après invalidité peut également être fondé sur ce revenu (soit CHF 5'305.- par mois et CHF 63'660.- par an pour 40 heures hebdomadaires), dès lors qu’il englobe un plus grand champ d’activités, plutôt que sur le revenu statistique légèrement plus élevé dans le secteur de l’imprimerie (TA1_tirage_skill_level de l’ESS, Lignes 16-18, niveau 1) de CHF 5'340.- par mois et CHF 64'080.- par an pour 40 heures hebdomadaires. Ainsi, en 2022, compte tenu de la capacité de travail de 80%, le degré d’invalidité était de 20%. En ne concédant pas d’abattement statistique sur ce salaire, l’intimé est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation, dès lors que le recourant conservait une importante capacité résiduelle de travail et qu’il ne subissait pas d’autres limitations fonctionnelles. Dès 2024, compte tenu des modifications réglementaires entrées en vigueur dans l’intervalle prévoyant une réduction de 10% sur les revenus après invalidité fondés sur des valeurs statistiques, son degré d’invalidité était de 30%.
Ce taux n’ouvre pas le droit à une rente (cf. art. 28b al. 4 LAI) – dont le refus n’est au demeurant pas contesté, comme on l’a vu.
10. En ce qui concerne les mesures de réadaptation, la chambre de céans retient ce qui suit.
Le taux d’invalidité atteint certes le seuil dégagé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à de telles mesures. Force est cependant de constater que les conditions légales à leur octroi ne sont pas réalisées, s’agissant en particulier de l’orientation professionnelle, puisque le recourant conserve une importante capacité de travail dans son activité antérieure. En outre, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont un nombre significatif sont adaptées à l'état de santé de l'assuré et accessibles sans formation particulière, il n'existe guère d'obstacle à l'exercice d'un emploi adapté, de sorte que l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle apparaît superflu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2010 du 10 février 2011 consid. 4.3). Ainsi, dès lors que sur un marché équilibré du travail, le recourant peut reprendre sa précédente activité à 80% ou briguer un emploi sans formation préalable à ce même taux, une telle mesure n’apparaît pas indispensable.
Compte tenu de la capacité de travail résiduelle du recourant, limitée à 80% tant dans son ancienne activité que dans une autre activité à dires d’expert, un reclassement n’est pas non plus indiqué puisqu’il ne permettrait pas d’augmenter cette capacité de travail. En outre, en règle générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4). En particulier, un assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_308/2021 du 7 mars 2021 consid. 7.3 et les références). Dans la mesure où le recourant ne disposait pas d’une formation certifiante, il ne saurait en toute hypothèse prétendre à un reclassement incluant une formation complète.
S’agissant de l’aide au placement, selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité propre à cette prestation si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la recherche d'un emploi au sens large, par exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel ses possibilités réelles et ses limites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2015 du 24 juin 2015 consid. 4). Tel n’est pas le cas en l’espèce, les limitations découlant des troubles psychiques du recourant n’entraînant pas de telles difficultés.
Le fait que le Dr H______ ait fait dépendre le pronostic de l’octroi d’une mesure de réinsertion ne signifie pas que celle-ci soit médicalement nécessaire, en l’absence de tout argument médical contraire, et ne permet en toute hypothèse pas d’éluder les conditions juridiques auxquelles son octroi est subordonné. La même analyse s’impose au sujet du rapport du 3 août 2025 de la Dre I______, dans lequel celle-ci n’a pas avancé d’éléments démontrant qu’une mesure de réinsertion serait indispensable pour des raisons médicales.
Les arguments du recourant et de son épouse ne conduisent pas non plus à une autre appréciation. Si l’on peut concevoir que l’inactivité du recourant et la précarité financière qui en découle sont sources d’anxiété, on peine néanmoins à comprendre pour quels motifs certaines activités ne seraient pas envisageables. Les tremblements et le manque de concentration que le recourant avance pour exclure une activité dans la restauration ou un bureau de tabac ne sont pas médicalement étayés. Les responsabilités encourues en qualité de cariste ne paraissent pas non plus incompatibles avec les limitations admises par l’expert. La gravité des troubles psychiques allégués par le recourant n’est en outre pas objectivement corroborée par les rapports des médecins, lesquels ne permettent pas non plus de retenir qu’il ne serait pas en mesure pour des raisons de santé de démarcher des employeurs sans le soutien de l’assurance-invalidité. Quant aux troubles physiques, la pangastrite à helicobacter pylori est connue, et le Dr B______ ne semblait pas en inférer une incapacité de travail en 2022. Les autres diagnostics physiques et les craintes de complications évoquées par l’épouse du recourant ne sont en outre pas établis par des pièces et sont postérieurs à la décision attaquée, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la présente procédure. En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions d’après l’état de fait au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1.2).
Compte tenu de ces éléments, la décision de l’intimé doit être confirmée.
11. Le recours est rejeté.
La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances étant soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- est mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le