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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1738/2025

ATAS/114/2026 du 11.02.2026 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1738/2025 ATAS/114/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

Représentée par Me Zoltan SZALAI, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1974, a travaillé en qualité de traductrice à plein temps pour le Département fédéral B______ (ci‑après le B______ ou l’employeur) dès 2009. À ce titre, elle était assurée contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).

b. Le 28 décembre 2019, l’assurée a subi une attaque de requin alors qu’elle était en vacances aux Seychelles. Elle a subi une amputation transhumérale du bras gauche le lendemain. Elle a été rapatriée en Suisse le 12 janvier 2020, et a séjourné à la Clinique E______(E______) du 14 janvier au 18 août 2020. Les médecins y ont notamment diagnostiqué un syndrome du tunnel carpien droit modéré. Lors de ce séjour, l’assurée a été équipée d’une prothèse mécanique munie d’un crochet.

c. Les suites de l’accident ont été prises en charge par la SUVA, qui a notamment versé des indemnités journalières à l’assurée.

B. a. Le 21 avril 2020, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé).

b. Malgré l’arrêt de travail total attesté jusqu’à fin octobre 2020 par la docteure C______, spécialiste en médecine générale, l’assurée a souhaité reprendre le travail dès le 2 octobre 2020, dans un premier temps à titre thérapeutique, sans obligation de rendement et en télétravail. En décembre 2020, elle a augmenté son temps de travail à 25%, répartis en cinq périodes de deux heures par semaine.

c. Dans le cadre des mesures d’intervention précoce, l’OAI a pris en charge plusieurs mesures d’adaptation du poste de travail au domicile de l’assurée dès le 1er octobre 2020 sous la supervision d’un ergothérapeute, en fournissant notamment divers équipements informatiques et un bureau debout.

d. L’assurée a repris le travail à 35% dès le 25 mars 2021, puis à 40% dès le 1er juin 2021, selon des certificats établis par la Dre C______. Selon un procès-verbal de discussion quadripartite entre la SUVA, l’OAI, l’employeur et l’assurée en date du 8 juin 2021, celle-ci devait ménager sa main droite en raison du syndrome du tunnel carpien. Sa performance était en réalité inférieure au temps de présence de 40%. L’assurée souhaitait augmenter sa capacité de travail.

e. Une incapacité de travail complète a été attestée dès le 21 juin 2021 par la Dre C______ en raison d’une épicondylite du membre supérieur droit et d’importantes contractures musculaires au niveau cervico-brachial empêchant l’assurée d’utiliser son bras droit. Dans un rapport du 15 juillet 2021, la docteure D______, médecin à la E______, a également conclu à une épicondylite de type tennis elbow, favorisée par la surutilisation du membre supérieur droit, l’assurée liant les symptômes à l’utilisation d’une nouvelle souris d’ordinateur.

f. La Dre C______ a attesté une capacité de travail de 50% dès le 4 novembre 2021. Lors d’une deuxième discussion quadripartite du 15 novembre suivant, il a été noté que l’augmentation du temps de travail avait été stressante au début pour l’assurée, mais elle pouvait désormais assumer ce taux et des traductions plus exigeantes. Selon l’employeur, la performance quantitative n’atteignait pas encore 50%, et les exigences de polyvalence, notamment en matière de révision de traductions externes, n’étaient pas encore atteintes. Dès le 22 novembre 2021, une capacité de travail de 60% a été attestée. Selon une nouvelle discussion quadripartite du 29 novembre 2021, l’assurée avait travaillé sur le site du B______ à une reprise et accompli une révision. La diversité des tâches devait encore être augmentée, et le rendement effectif ne pouvait pas encore être déterminé exactement. Une capacité de travail de 70% a été attestée dès le 13 décembre 2021, à l’essai. Dans le cadre d’une discussion quadripartite à la même date, l’employeur a indiqué que l’assurée s’était efforcée d’augmenter son rendement et s’était chargée de révisions. Le rendement correspondait toutefois à une activité de 40%, loin du taux de 80% attendu, et il résilierait le contrat de travail. La Dre C______ a à nouveau attesté une incapacité de travail de 60% dès le 15 décembre 2021.

g. Par décision du 24 février 2022, le B______ a résilié les rapports de travail avec l’assurée pour le 30 juin 2022. Celle-ci a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, et a obtenu la restitution de l’effet suspensif de son recours par décision incidente de cette instance du 14 juin 2022.

h. Dans un certificat du 11 mars 2022, le docteur F______, spécialisé en médecine physique et rééducation, a indiqué que l'amputation du membre supérieur gauche avait entraîné un déséquilibre important de tout le corps, et particulièrement une surcharge du membre supérieur droit, avec une épicondylite et un syndrome du tunnel carpien, ainsi que du rachis, avec une hernie discale cervicale. Ces troubles étaient réversibles mais leur guérison serait plus longue que pour un patient n’ayant pas subi d’amputation, au vu du déséquilibre global.

i. Le docteur G______, spécialiste en rhumatologie, a conclu dans son rapport du 30 mai 2022 à des cervicalgies et des brachialgies droites (épicondylite et syndrome du tunnel carpien) sur hyper-sollicitation après amputation du membre supérieur gauche. L’utilisation d’une souris d'ordinateur était actuellement contre-indiquée. L’utilisation de tous les moyens auxiliaires à disposition (reconnaissance vocale, siège de travail adapté etc.) devrait cependant permettre à l’assurée d'assumer son activité de traductrice, au moins à temps partiel.

j. La docteure H______, spécialiste en médecine interne et médecin d’arrondissement de la SUVA, a examiné l’assurée le 7 juin 2022. Celle-ci rapportait une fatigue et une lenteur depuis l’amputation, et une épicondylite à droite. Le travail avec la souris augmentait les douleurs après 30 minutes et entraînait un sentiment de fatigue du poignet à droite, ainsi que des tensions dans la nuque et les épaules. L’assurée ne pouvait enfiler seule sa prothèse en raison des douleurs au bras droit. Elle avait deux séances d’ergothérapie et deux séances de physiothérapie dans l’eau par semaine. Selon la Dre H______, l’épicondylite était invalidante. Celle-ci préconisait une réduction de la thérapie dans l’eau à une séance par semaine, la mise en œuvre d’une thérapie hebdomadaire des points trigger, et une aide à domicile deux à trois fois par semaine pour enfiler la prothèse, dont le port permettrait d’améliorer le déséquilibre provoqué par l’amputation. L’état n’était pas stabilisé. L’activité de traductrice était en soi idéale, mais la capacité de travail restait limitée en raison du déséquilibre et de l’épicondylite. Les mesures préconisées permettraient d’augmenter la capacité de travail à 80% dans les deux mois.

k. Une IRM cervicale du 10 juin 2022 a révélé par rapport à l’examen du 23 septembre 2021 une discrète progression de la hernie discale C5-C6 avec uncarthrose associée et de l’épaississement des ligaments jaunes et du rétrécissement canalaire, sans signe radiologique de myélopathie, ainsi qu’un rétrécissement foraminal à prédominance gauche, au contact étroit avec la racine C6 gauche, sans modification significative. Au niveau C6-C7, la discopathie protrusive et l’uncarthrose de moindre mesure avec rétrécissement foraminal à prédominance gauche, au contact avec la racine C7 gauche, étaient sans modification significative.

l. Le docteur I______, généraliste, a retenu dans son rapport du 4 août 2022 un syndrome du canal carpien droit et une épicondylite du coude droit, dans un contexte de déséquilibre global après amputation du membre supérieur gauche. Il a rappelé qu’il avait attesté une capacité de travail à 60% dès le 1er avril 2022. Une activité adaptée était possible moyennant une adaptation du poste par des moyens auxiliaires, sous réserve de la perte de rendement, qui devait être évaluée.

m. Dans un rapport du 8 novembre 2022, le Dr F______ a signalé que l’atrophie musculaire du moignon entraînait un glissement de la prothèse après deux à trois heures d’utilisation, avec pour conséquences des mouvements et des postures de compensation et une aggravation importante des contractures de la ceinture scapulaire, allant jusqu'à déclencher des céphalées. L’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour enfiler sa prothèse, fournie quatre fois par semaine. Depuis le mois de juin, la situation s’était plutôt aggravée, en raison des compensations liées au problème de la prothèse. L’ergothérapeute et le Dr I______ ont également noté que la prothèse était inadaptée en raison de la fonte musculaire du moignon dans leurs rapports respectivement datés du 4 janvier et du 9 février 2023.

n. Le 14 juin 2023, l’assurée, par son avocat, a indiqué à la SUVA qu’elle travaillait cinq heures par jour réparties sur deux demi-journées, et prenait du repos ou se rendait à des thérapies entre ces deux plages. Elle consacrait actuellement en moyenne deux heures par jour aux thérapies. La réadaptation liée à l’apprentissage de l’utilisation de la prothèse n’était pas terminée.

o. Dans un rapport du 23 août 2023, le docteur J______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un status après amputation transhumérale, une épicondylite chronique et un syndrome du canal carpien à droite. Il a prescrit une nouvelle prothèse, que la SUVA a prise en charge en septembre 2023.

p. Le 2 novembre 2023, l’employeur a indiqué à l’OAI qu’il occupait l’assurée à 60%, selon la capacité de travail attestée. La performance correspondait cependant à un taux de 38%.

q. Par arrêt du 18 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a annulé le licenciement de l’assurée et a ordonné à l’employeur de proposer à celle-ci son ancien travail ou une autre activité exigible.

r. Le 23 octobre 2024, l’assurée a conclu un nouveau contrat de travail avec le B______ à 60% dès le 1er novembre 2024. Par courrier du 31 octobre 2024, le B______ lui a indiqué que les heures de travail devaient être réparties sur des demi-journées fixes, selon les horaires du service, soit entre 8h00 et 12h00 et 14h00 et 18h00. Le télétravail était autorisé jusqu'à la moitié du taux d'occupation. L’assurée était invitée à choisir un jour de travail sur site et les jours de travail à domicile.

s. Après plusieurs échanges de vue au sujet d’une nouvelle prothèse avec préhenseur prescrite par le Dr J______ en septembre 2024, la SUVA a en définitive admis la prise en charge de ce moyen auxiliaire le 31 octobre 2024. Elle s’est notamment fondée sur un rapport de la Fédération suisse de conseil en moyens auxiliaires (FSCMA) du 29 octobre 2024, qui concluait qu’il s’agissait d’un moyen auxiliaire simple, adéquat et économique, compte tenu de la liste des gestes facilités par l’utilisation du préhenseur établie par l’ergothérapeute et l’assurée, que la prothèse envisagée permettait de réaliser plus rapidement et à moindre effort.

t. Dans un avis du 12 décembre 2024, le Service médical régional de l’assurance‑invalidité (SMR) a repris les arrêts de travail établis et retenu une capacité de travail de 60% dès le 22 novembre 2021. Les limitations fonctionnelles consistaient à éviter toute activité bimanuelle, la prothèse mécanique permettant de stabiliser un objet mais pas d’avoir une activité de précision ou de force, le port de charges de plus d’1 kg, ainsi que toute position statique assise-debout prolongée (possibilité d’alternance des positions), la marche prolongée ou en terrain irrégulier, le travail baissé ou penché en avant, le travail avec rotation du tronc, en porte-à-faux, la position à genoux ou accroupie, l’utilisation d’échelles ou escabeaux, ou d’emprunter des escaliers sur plus d’un étage. L’activité habituelle était adaptée. Une évolution favorable était possible si une nouvelle prothèse était fournie. Il y avait un déconditionnement global. L’assurée présentait en sus de l’amputation transhumérale du bras gauche une dysbalance corporelle globale secondaire, avec des rachialgies, des hernies cervicales C5-C6 et C6-C7, des scapulalgies, une épicondylite droite et un syndrome du tunnel carpien droit. Une réhabilitation prolongée serait incontournable

u. Par projet de décision du 17 janvier 2025, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente de 25% correspondant à une incapacité de travail de 40% dès le 1er juin 2022, date à laquelle les mesures de réadaptation étaient terminées. Dès cette date, l’assurée avait une capacité de travail de 60% auprès de son employeur aux conditions salariales prévalant avant l’accident.

v. Dans ses déterminations du 21 février 2025, complétées le 17 mars 2025, l’assurée, par son mandataire, a contesté le projet de décision de l’OAI. L’évaluation de la capacité de travail de 60% avait eu lieu dans les conditions de la reprise de l'activité, pratiquée en télétravail à un poste adapté, avec de longs textes réduisant le travail avec la souris et le clavier. Ces aménagements étaient nécessaires pour soulager les douleurs, et les horaires de travail souples permettaient à l’assurée d’honorer ses rendez-vous médicaux, d’aménager des moments de repos et d’éviter les déplacements fatigants en transports publics. L’employeur avait cependant modifié ces conditions. Des négociations à ce sujet étaient en cours, mais leur issue était incertaine. La capacité de travail était ainsi compromise et ne pouvait être maintenue dans les nouvelles conditions imposées par l’employeur. L’OAI n’avait en outre jamais procédé à une évaluation autonome de la capacité de travail et se fondait sur des rapports médicaux anciens. La précédente prothèse était inadaptée et avait entraîné des douleurs. La nouvelle prothèse obtenue le 9 janvier 2025 était incomplète, et son utilisation supposait un apprentissage durant environ deux ans avant de pouvoir être efficacement portée, ce qui entraînerait des fluctuations de la capacité de travail. L’état n’était ainsi pas stabilisé. L’assurée aurait besoin durant toute sa vie active d'un accompagnement thérapeutique et d’exercices destinés à renforcer sa musculature, à équilibrer sa posture et à diminuer les douleurs, à défaut de quoi elle ne pourrait travailler. Ces mesures exigeaient beaucoup de temps, qui s’additionnait au temps accru nécessaire pour les actes de la vie quotidienne, que l’OAI n’avait pas examiné. Elles étaient difficilement conciliables avec une capacité de travail à 60%. Les déplacements réguliers au lieu de travail n’étaient pas compatibles avec les limitations fonctionnelles définies par le SMR. L’assurée a requis que l’OAI sursoie à statuer sur la rente d'invalidité, et qu’il procède à une expertise sur la capacité de travail.

w. Le SMR a maintenu ses précédentes conclusions dans son avis du 31 mars 2025.

x. L’OAI a confirmé les termes de son projet par décision du 1er avril 2025.

C. a. Par écriture du 19 mai 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OAI auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans). Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de surseoir à statuer sur son droit à la rente en attendant la stabilisation de sa situation médicale, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de procéder à une expertise et au renvoi à l’intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision une fois l'expertise réalisée et les traitements nécessaires et exigibles et les mesures de réadaptation épuisées.

Elle a relaté son parcours et rappelé les problèmes de surcharge constatés par les médecins. Elle a souligné la pression de son employeur l’ayant conduite à augmenter son temps de travail malgré ses douleurs. L’inadéquation de l'appareillage avait entraîné des douleurs considérables et l’avait empêchée d’acquérir l’autonomie souhaitée. Elle a allégué qu’elle avait dû attendre le 9 janvier 2025, respectivement le 31 mars 2025, pour obtenir la nouvelle prothèse puis ses terminaux, et c’était à cette date que débutait l’apprentissage. Les nouvelles conditions de travail imposées par son employeur avaient contribué à la détérioration récente de son état de santé, de sorte que la capacité de travail de 60% retenue ne correspondait plus à la réalité. Elle a derechef reproché à l’intimé de s’être appuyé sur le dossier de la SUVA pour évaluer sa capacité de travail, sans procéder à ses propres investigations. Le SMR n’avait pas tenu compte du fait que l’utilisation du nouvel équipement prothétique était en cours d’apprentissage. Elle s’est référée à un rapport du Dr J______ du 6 mai 2025 préconisant diverses mesures, et à un rapport du Dr I______ du 13 mai 2025 relatant ses efforts constants pour maintenir son indépendance. Ainsi, sa capacité de travail n’était pas stable, et la décision de l’intimé était prématurée et infondée.

À l’appui de son recours, la recourante a notamment produit les pièces suivantes :

-          certificats d’arrêts de travail complets attestés par le docteur K______, généraliste, pour les périodes du 1er au 4 avril 2025 et du 8 au 23 mai 2025 ;

-          rapport du 6 mai 2025 du Dr J______, se déterminant sur la capacité de travail retenue par l’intimé. La capacité de travail de 60% dans une activité sédentaire et intellectuelle paraissait adéquate compte tenu de la perte du membre supérieur gauche, mais le rendement et la concentration étaient limités par les douleurs cervicales accrues causées par le port de la prothèse durant plus de trois heures selon la recourante. L’amputation entraînait une asymétrie de la musculature du tronc et des épaules, ce qui pouvait déclencher des contractions de la musculature de la nuque. Ce médecin préconisait une consultation en chirurgie de la colonne vertébrale, afin d’examiner si un traitement des hernies pouvait être envisagé, auquel cas la capacité de travail de 60% serait réaliste. En cas de persistance des douleurs, une évaluation dans une clinique de réadaptation devrait déterminer si un moyen auxiliaire équilibrant les épaules et plus léger que la prothèse (port d’un sac de sable ou autre) permettrait de travailler plus de trois heures dans la profession habituelle, et si une répartition de l’activité sur deux périodes de 2.5 heures par jour permettrait d’augmenter la capacité de travail. Dans la négative, une adaptation du poste de travail pour une activité purement monomanuelle sans prothèse devrait être testée. En cas d’échec de ces mesures, la capacité de travail devrait être réduite à trois heures ;

-          courrier du Dr I______ du 13 mai 2025, indiquant que l’utilisation d’un seul bras diminuait le rendement et entraînait des troubles musculo-squelettiques récidivants du membre supérieur droit. Il était ainsi difficile de se prononcer sur un état stable, d’autant plus que l’apprentissage de l’utilisation de la nouvelle prothèse n’était pas terminé. La capacité de travail de 60% était réalisée grâce au télétravail, au poste de travail adapté, aux logiciels d'aide à la rédaction et aux horaires flexibles. Ce médecin préconisait une expertise ;

-          rapport de L______, ergothérapeute, du 13 mai 2025, résumant son intervention et notant que la situation était loin d'être stabilisée et que la prise en charge nécessitait encore un temps considérable.

b. Dans sa réponse du 17 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il s’est référé à l’avis du SMR du 12 décembre 2024 concluant à une capacité de travail de 60% dès le 22 novembre 2021 dans l’activité habituelle adaptée aux limitations fonctionnelles, qui tenait compte de l’ensemble des éléments médicaux. Pour le SMR, la situation médicale de la recourante était suffisamment stabilisée pour permettre une évaluation de son cas. Les arrêts de travail établis par les Drs I______ et K______ d'une durée de quelques jours ne remettaient pas en cause son appréciation. Le dossier permettait de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte que la mise en œuvre de mesures d'investigation complémentaires était inutile. L’intimé s’est rallié à un avis du SMR du 11 juin 2025, qu’il a produit.

Dans cet avis, le SMR a noté au sujet du rapport du 6 mai 2025 du Dr J______ que les mesures proposées étaient simples à mettre en œuvre. Le Dr I______ n’était pas spécialiste en réadaptation, ni en chirurgie orthopédique ou neurochirurgie, et n’apportait pas d’éléments nouveaux. Le rapport de l’ergothérapeute ne fournissait aucune donnée objective ni quantifiée permettant
d'évaluer l'impact de l'atteinte sur la vie quotidienne. De plus, l'amputation
remontait à plus de cinq ans, ce qui avait donné le temps à la recourante de s'adapter dans sa vie quotidienne, d'autant qu'il s'agissait du membre non dominant.

c. Par réplique du 13 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Elle a exposé avoir eu plusieurs consultations pour investiguer ses plaintes cervicales, et un bloc vertébral avait été réalisé le 25 juillet 2025. Elle a mentionné les autres rendez-vous médicaux programmés. La détérioration de son état de santé perdurait et elle était en totale incapacité de travail depuis le 8 mai 2025. Cette dégradation était due à la pression en lien avec son activité professionnelle et sa capacité de travail surévaluée. Les différences de fonctionnement entre l’ancienne et la nouvelle prothèse impliquaient un apprentissage, la recourante sollicitant l’audition de L______ sur ce point. L’intimé ne tenait pas compte du fait que l’ancienne prothèse était inadaptée et qu’elle avait entraîné de multiples douleurs perturbant la recourante dans son travail de traductrice, nécessitant une concentration élevée, ni des difficultés rencontrées par celle-ci depuis la reprise de son activité le 1er novembre 2024 à 60%. Ce taux n’était plus réaliste, d’une part au regard des conditions de travail redéfinies par l’employeur, et d’autre part au vu du temps nécessaire aux thérapies régulières indispensables, de la persistance de douleurs et de troubles de santé, et de l'apprentissage de l’utilisation de la nouvelle prothèse. Le Dr I______ était plus qualifié pour émettre un avis médical que le médecin du SMR. D'autre part, les moyens alternatifs proposés par le Dr J______ n’étaient pas simples d'application, contrairement à ce qu’affirmait le SMR.

Elle a produit un rapport du 2 juillet 2025 du docteur M______, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a mentionné des cervico-brachialgies en exacerbation depuis environ huit mois et des maux de tête, que la recourante imputait au stress de son travail. De ce fait, celle-ci était en incapacité de travail totale depuis deux mois. La réalisation d’un bloc vertébral avait été discutée.

Elle a également produit des certificats d’arrêt de travail établis par le Dr K______ pour la période du 19 mai au 14 août 2025.

d. Par duplique du 4 septembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il s’est référé à un avis du SMR du 2 septembre 2025. Celui-ci a noté au sujet du rapport du Dr M______ qu’il ne révélait pas de signe objectif de neuropathie ou d'atteinte musculaire à l'examen clinique ni d’aggravation par rapport à l'IRM du 10 juin 2022, que le SMR avait prise en compte. Le Dr K______ ne motivait pas les arrêts de travail. Enfin, une infiltration ne constituait pas une aggravation notable et durable de l'état de santé.

e. Le 18 décembre 2025, l’intimé a transmis à la chambre de céans un courrier de l’employeur lui demandant de réévaluer la capacité de travail de la recourante, celle-ci étant en incapacité de travail complète depuis le 8 mai 2025.

f. Le 22 janvier 2025, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit à la rente de l’assurée dès le 1er juin 2022.

3.             Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) sont entrées en vigueur.

Conformément aux principes de droit intertemporel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit est en principe celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).

3.1 Conformément à l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.

3.2 En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Cette disposition consacre le principe selon lequel le droit à la rente ne peut en principe naître que lorsque toutes les possibilités de réadaptation, dont les mesures de réinsertion, ont été épuisées. Le fait que les mesures de réadaptation n’aient été que partiellement couronnées de succès, voire aient échoué, est sans incidence sur cet état de fait. Néanmoins, avant ce moment, un droit (temporaire) à la rente peut exceptionnellement naître si l’assuré n’était pas ou pas encore apte à la réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure de réadaptation n’entre en considération qu’un droit à la rente peut être examiné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2012  du 5 juin 2012 consid. 2.2.1).

Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente naît au plus tôt six mois après la demande, déposée en l’espèce le 21 avril 2020.

3.3 L’intimé a fixé le début du droit à la rente au 1er juin 2022, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la novelle de la LAI. On observe à ce sujet qu’il n’a pas exposé les éléments qui lui permettent de fixer la date de fin des mesures de réadaptation au 31 mai 2022. La recourante ne conteste toutefois pas la date de début du droit à la rente, et elle a bénéficié d'indemnités journalières versées par la SUVA et du salaire correspondant à la capacité de travail résiduelle médicalement attestée jusqu’à cette date, de sorte que la chambre de céans ne reviendra pas sur ce point.

Partant, le nouveau droit est applicable.

4.             Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.

Il appartient en premier lieu au médecin d'évaluer l'état de santé et, si nécessaire, de décrire son évolution dans le temps, c'est-à-dire de procéder aux constatations objectives par un examen médical conforme aux règles de l’art, en tenant compte des plaintes, puis d’établir un diagnostic sur cette base. Il s’agit là de sa mission première, pour laquelle il est seul compétent, à l’exclusion de l’administration ou du juge. En revanche, s’agissant de définir les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail, le médecin n’est pas seul compétent. Il doit prendre position sur l’incapacité de travail et l’évaluer de manière aussi motivée que possible. Les indications du médecin sont des données importantes pour apprécier juridiquement quelles activités sont encore exigibles (ATF 140 V 193 consid. 3.2). Le médecin doit ainsi mentionner les activités qui ne peuvent plus être accomplies ou seulement de manière limitée, ainsi que celles que l’assuré pourrait continuer à effectuer moyennant des aménagements de la place de travail. En règle générale, le médecin procède une appréciation quantitative en comparant les possibilités fonctionnelles avant et après la survenance de l’atteinte à la santé et en indique le résultat sous la forme d’un pourcentage (Margit MOSER-SZELESS / Jenny CASTELLA, Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, n° 24 ad art. 6 LPGA).

5.             L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il s'agit là de la méthode dite de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 consid. 1).

5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit ainsi en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4).

5.2 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2). Selon la jurisprudence rendue à teneur du droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, le revenu concrètement réalisé après l’atteinte pouvait uniquement être retenu à titre de revenu d’invalide lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé reposait sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle mettait pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspondait au travail effectivement fourni et ne contenait pas d'éléments de salaire social (ATF 148 V 175 consid. 6.2). Cette jurisprudence correspondait à l’art. 25 al. 1 let. b RAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, lequel excluait du revenu d’invalide des éléments de salaire dont il était prouvé que l’assuré ne pouvait fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permettait pas (arrêt du Tribunal fédéral 9C_382/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2022, l’art. 25 RAI n’exclut plus les éléments de salaire social du revenu d’invalide. Le revenu effectivement réalisé est ainsi toujours considéré comme un revenu avec invalidité, à condition que la capacité fonctionnelle soit exploitée le mieux possible (rapport explicatif du 3 novembre 2021 de l’OFAS au sujet des dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, p. 45). Les autres conditions posées par la jurisprudence, soit l’absence de salaire social et les conditions de travail particulièrement stables, ne devraient plus s’appliquer (MOSER-SZELESS / CASTELLA, op. cit., n. 30b ad art. 16 LPGA).

5.3 En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l’incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il n'est toutefois pas nécessaire de chiffrer précisément les revenus avec et sans invalidité lorsque le taux d'invalidité se confond avec le taux d'incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2017 du 12 mars 2018 consid. 5). Tel est notamment le cas lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur les mêmes données statistiques, par exemple lorsque l’assuré conserve une capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_842/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.1).

6.             Selon l’art. 17 LPGA dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100% (let. b) (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).

Selon l’art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). Cette dernière disposition prévoit que si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

7.             Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_713/2019 du 12 août 2020 consid. 5.2).

8.             L’intimé a octroyé un quart de rente à la recourante dès le 1er juin 2022.

8.1 La recourante reproche en premier lieu à l'intimé d'avoir statué sur son droit à la rente avant que son état ne soit stabilisé. Ce grief tombe cependant à faux, dès lors qu'en matière d’assurance-invalidité, le droit à la rente peut être ouvert avant la stabilisation de l’atteinte à la santé, contrairement à ce qui prévaut en matière d'assurance-accidents (cf. art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents [LAA – RS 832.20]) (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral I 1033/06 du 27 mars 2007 consid. 6.4). L'examen du droit à la rente porte sur la capacité de travail dans l'activité habituelle tant que l'état de santé de l’assuré n'est pas stabilisé, et sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée depuis sa stabilisation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2010 du 23 août 2011 consid. 3.2, cf. pour un exemple d’application arrêt du Tribunal fédéral 9C_472/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3). Dans ces circonstances, il n’y a en particulier pas lieu d’attendre que la recourante ait terminé l’apprentissage de l’utilisation de sa nouvelle prothèse – étant au demeurant souligné d’une part que la durée de deux ans qu’elle articule à cette fin ne ressort d’aucun document médical, et d’autre part que l’argumentaire établi par son ergothérapeute indiquait que les gestes quotidiens seraient grandement facilités par l’acquisition de ce moyen auxiliaire, de sorte qu’il semblerait prima facie que les répercussions de l’amputation transhumérale devraient s’amenuiser plutôt que s’aggraver grâce à cet apprentissage.

8.2 En ce qui concerne le degré d'invalidité de 40%, il est incontestable que les propres médecins traitants de la recourante concluaient à une capacité de travail de 60% depuis novembre 2021, et qu’ils n’ont pas fait état d’une diminution de rendement supplémentaire. Dès lors que l’intimé ne s’est pas écarté des conclusions du Dr I______ pour la période litigieuse, il n’avait aucun motif de procéder à des investigations autonomes. Il est vrai que la recourante a subi des troubles liés au déséquilibre causé par l'amputation et à la sursollicitation de son membre supérieur droit, et il n’est pas impossible que l’augmentation de la capacité de travail admise par la Dre C______ puis confirmée par le Dr I______ ait été dictée par sa volonté de conserver son emploi, eu égard à la pression qu’elle a ressentie de son employeur. Ces troubles n'ont cependant pas conduit le Dr I______ à revoir à la hausse l’incapacité de travail attestée, si bien que la chambre de céans ne saurait s’en écarter. De plus, aucun médecin n’a remis en cause cette capacité de travail durant la période courant du 1er juin 2022 et la décision du 1er avril 2025.

Le Dr J______ a lui-même admis dans son rapport du 6 mai 2025 qu’une capacité de travail de 60% semblait a priori exigible dans l’activité sédentaire et intellectuelle exercée par la recourante, quand bien même il a émis certaines réserves en lien avec les troubles cervicaux. Le Dr K______ a quant à lui attesté une incapacité de travail totale. Cela étant, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée, de sorte que la chambre de céans ne saurait en tenir compte dans la présente procédure. En effet, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_270/2024 du 28 octobre 2025 consid. 5.1).

On doit également admettre que l'activité habituelle est adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin du SMR, dont aucun élément médical ne permet de mettre en doute l’étendue et la pertinence, et que la recourante ne conteste du reste pas non plus. En outre, il n’apparaît pas que la capacité de travail de 60% était incompatible avec les nombreuses thérapies nécessaires, puisque la recourante a été en mesure de les suivre dans le cadre de ce taux d’occupation. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait d'imposer un jour de travail dans les locaux de l'employeur n'est pas incompatible avec les limitations fonctionnelles, de sorte que le fait d'emprunter les transports publics paraît exigible. Par surabondance, la recourante disposait de deux logements, l'un plus grand sis à Berne où elle résidait durant la semaine, l'autre étant un studio à Genève où elle se rendait en fin de semaine selon les rapports de la SUVA du 23 janvier 2020 et de l'OAI du 17 juillet 2020, et elle ne soutient pas qu’elle aurait résilié son bail bernois en 2022. Les trajets de son adresse bernoise à son lieu de travail ne paraissent ainsi pas excessifs.

On doit certes admettre qu’il ressort des différents entretiens avec le B______ que le taux de 60% ne correspondait pas au rendement réel de la recourante, ce que corrobore le courrier de cette autorité à l’intimé du 2 novembre 2023. Dans ces circonstances, on peut se demander si sa rémunération comprenait une part de salaire social. Toutefois, conformément à l’art. 25 RAI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2022, un tel élément de salaire ne doit plus être exclu du revenu après invalidité. Par conséquent, le degré d'invalidité doit être déterminé en fonction du revenu après invalidité concrètement perçu, ce qui correspond dans le cas d’espèce à une perte de gain de 40% dès lors que la recourante ne conteste pas qu’elle perçoit 60% de son traitement antérieur au sinistre. Un tel degré d’invalidité donne droit à un quart de rente conformément à l’art. 28b al. 4 LAI.

Compte tenu de ces éléments, la décision de l’intimé doit être confirmée en tant qu’elle reconnaît le droit à un quart de rente à la recourante dès le 1er juin 2022, correspondant au taux d’invalidité de 40% à cette date.

Au vu des éléments au dossier révélant une incapacité de travail totale durable survenue après la décision querellée, il y a néanmoins lieu d’inviter l’intimé à procéder à une révision de la rente, étant rappelé qu’il y a motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA lorsque les conséquences d’un état de santé, resté en soi le même, sur la capacité de gain se sont modifiées (ATF 141 V 9 consid. 2.3).

8.3 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans renoncera à l’audition de L______, par appréciation anticipée des preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).

9.             Le recours est rejeté.

La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances étant soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), la recourante supporte l’émolument de procédure de CHF 200.- 

 

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le