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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2549/2025

ATAS/12/2026 du 13.01.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2549/2025 ATAS/12/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 janvier 2026

Chambre 8

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1988, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales le 27 novembre 2018 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Elle travaillait à plein temps comme employée polyvalente pour B______ SA depuis le 1er avril 2018 et vivait avec sa fille, C______ née le ______ 2016.

b. Par décision du 3 janvier 2019, le SPC lui a octroyé des prestations complémentaires familiales et des subsides d’assurance-maladie à compter du 1er novembre 2018.

c. Les années suivantes, la bénéficiaire a continué à recevoir des prestations du SPC, le droit étant régulièrement mis à jour pour prendre en compte les changements de sa situation personnelle et professionnelle.

d. Le 2 mars 2025, la bénéficiaire a eu un nouvel enfant, D______, ce qui a conduit à une nouvelle évaluation de ses droits à compter du 1er avril 2025 par décision du 12 mai 2025. Cette dernière octroyait des prestations mensuelles de CHF 596.- à compter du mois d’avril et impliquait une demande de restitution de CHF 976.- pour la période du 1er avril au 31 mai 2025.

e. Par envoi du 21 mai 2025, le service social a transmis l’opposition de la bénéficiaire ainsi qu’une procuration. La bénéficiaire sollicitait l’augmentation de ses prestations. Elle faisait valoir qu’elle préparait avec le père de D______ une convention relative à la pension alimentaire. Elle signalait par ailleurs une augmentation de son loyer, ainsi que la baisse de son revenu à compter de novembre 2024 résultant d’un arrêt maladie, puis de sa nouvelle maternité.

f. Par décision sur opposition du 25 juin 2025, le SPC a maintenu sa position. Son appréciation tenait compte de la naissance de D______ et du fait que la bénéficiaire cohabitait avec E______, sa fille aînée âgée de 21 ans. Cette dernière était inscrite dans la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) comme domiciliée à son adresse depuis le 2 août 2024. Il avait par ailleurs mis à jour les gains de son activité professionnelle conformément au certificat de salaire de l’année 2024. Quant à l’augmentation de loyer, elle n’était prévue qu’à partir de novembre 2025.

g. Par décision du 15 juillet 2025, le SPC a fixé les droits de la bénéficiaire à compter du 1er juillet 2025 en continuant à tenir compte de la cohabitation de la bénéficiaire avec sa fille aînée, ce qui conduisait à des prestations mensuelles de CHF 1'114.-, y compris les subsides.

B. a. Par acte du 18 juillet 2025, la bénéficiaire a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans) contre la décision sur opposition du 25 juin 2025 concluant à sa modification puisque sa fille ne vivait pas chez elle, mais en Éthiopie. Elle annonçait qu’elle ferait suivre ses démarches auprès de l’OCPM.

b. Suite à la transmission de pièces par la recourante fin juillet 2025, par décision du 4 août 2025, le SPC a réalisé de nouveaux plans de calcul à compter du 1er avril 2025. Il était toujours tenu compte de la cohabitation de la recourante avec sa fille aînée, mais le gain avait été remplacé par les indemnités versées par l’assurance-maternité pour les mois d’avril et mai 2025, ce qui conduisait à des prestations mensuelles de CHF 692.- pour le mois d’avril 2025, de CHF 596.- pour les mois de mai et juin 2025 et de CHF 1'114.- à compter du 1er juillet 2025, dès cette date la pension alimentaire convenue entre les parties remplaçant la pension potentielle fixée par le SPC auparavant.

c. Interpelé, l’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 8 août 2025. L’intimé se référait aux extraits de la base de données de l’OCPM qui attestaient que la fille aînée de la recourante était domiciliée chez elle depuis le 2 août 2024.

d. La recourante n’a pas souhaité déposer de réplique.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC ‑ RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État (let. b) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ainsi que ses dispositions d'exécution (let. c).

1.3 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

1.4 Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b, 56 al. 1 et 60 LPGA, art. 89C let. b LPA et art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter d’avril 2025, en particulier la prise en compte d’un loyer proportionnel, et de la demande en restitution qui en découle.

3.              

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et, d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020).

3.2 L'art. 1 al. 2 LPCC prévoit que les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (ou PCFam).

3.3 Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (art. 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

3.4 Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e ; al. 1).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).

3.5 Le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (art. 36E al. 1 let. a LPCC).

3.6 Selon l’art. 23 al. 1 let. a RPCFam, pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel.

3.7 Selon l’art. 21 al. 2 RPCFam, le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer et des charges locatives est de CHF 32'400.-.

Selon l’art. 16c OPC-AVS/AI, applicable par renvoi de l’art. 36F LPCC, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

4.             Le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la chambre de céans, a rappelé que le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles (de l'OCPM), qui constituent dès lors un indice. L'administration ferait toutefois preuve de formalisme excessif si elle ne prenait pas en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV ; ATAS/1/2016 du 4 janvier 2016 consid. 5 ; ATAS/410/2008 du 8 avril 2008 ; ATAS/808/2008 du 9 juillet 2008).

5.              

5.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

En vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références).

5.2 Conformément à l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers.

5.3 En vertu de l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). L'art. 4 al. 1 OPGA rappelle que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

5.4 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle (art. 53 al. 1 LPGA), à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond (art. 53 al. 2 LPGA), à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

5.5 Le droit cantonal reprend les règles contenues dans les articles de loi et d’ordonnance fédérales susmentionnés afférents l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC et 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

5.6 Conformément à l’art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).

6.              

Dans un arrêt ATAS/393/2021 du 29 avril 2021, la Cour de céans a considéré qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par préavis ou réponse au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

7.

7.1 En l’espèce, par décision du 4 août 2025, non discutée par l’intimé dans sa réponse du 8 août, ce dernier a revu certains éléments du plan de calcul, mais a maintenu la prise en compte d’une cohabitation de la recourante avec sa fille aînée, ce qui conduit à comptabiliser un loyer proportionnel. Cependant, il apparaît que la décision du 4 août 2025 a conclu à une augmentation des prestations de la recourante pour le mois d’avril. Il en est découlé un solde en faveur de la recourante de CHF 96.- pour le mois d’avril 2025.

Partant, le litige subsiste en tant qu’il porte sur la demande de restitution et le droit aux prestations à compter du 1er avril 2025 découlant de la prise en compte d’un loyer proportionnel, lequel est contesté par la recourante qui nie l’existence d’une cohabitation avec sa fille majeure.

7.2 À l’examen des pièces au dossier, l’intimé s’appuie pour retenir l’existence d’une cohabitation sur la base de données de l’OCPM, lesquelles font état tant le 12 mai 2025 que le 6 août 2025 du fait que la fille aînée de la recourante vit à son adresse à Genève, le dernier document attestant qu’elle y réside depuis le 2 août 2024.

La recourante conteste cette cohabitation, mais elle n’a produit aucun document permettant de remettre en cause l’inscription à l’OCPM.

Par conséquent, conformément aux principes rappelés ci-dessus, c’est à juste titre que l’intimé s’est référé à l’inscription à l’OCPM.

7.3 Quant au loyer, la part proportionnelle retenue pour la fille aînée n’est pas critiquable, compte tenu de l’art. 16c OPC-AVS/AI précité.

En effet, il n’est pas contesté que le loyer annuel, charges comprises, de la recourante s’élève à CHF 9'012.-, montant qui doit être pris en considération à hauteur de ¾ compte tenu de la cohabitation avec sa fille aînée exclue des calculs.

C’est donc à juste titre que l’intimé a comptabilisé un montant de CHF 6'759.- dans les plans de calcul.

Il apparaît dès lors que l’intimé a découvert des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été signalés, à savoir que la recourante cohabitait avec sa fille aînée majeure depuis de nombreux mois.

La décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde ainsi sur l’existence de motifs de révision procédurale des précédentes décisions entrées en force. La recourante ne soutient pas que l’intimé n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’elle a appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. À toutes fins utiles, il sera relevé que l’intimé a reçu l’extrait de l’OCPM le 12 mai 2025 et que la décision de restitution a été notifiée le jour-même.

Les délais de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA sont par conséquent respectés.

Partant, la décision de restitution est conforme au droit.

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

***

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le