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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2811/2023

ATAS/767/2025 du 02.10.2025 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2811/2023 ATAS/767/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 octobre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______ SARL

représentée par Me Vicky CAMILO et Me Stefano FABBRO, avocats

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

intimée

appelée en cause

 

 


EN FAIT

 

A. a. La société A______ SARL (ci-après : la société) a son siège dans le canton de Genève depuis son inscription au registre du commerce en date du 23 janvier 1998. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpente, constructions bois et fabrication industrielle d'éléments préfabriqués en bois.

b. Selon une attestation d'affiliation du 16 septembre 2015, B______ a été affilié en qualité d'assuré indépendant auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après : la FER-CIAM) pour une activité de chauffeur le 1er janvier 1998. Selon deux attestations d'affiliation du 20 mars 2018 et du 4 février 2019, l'activité indépendante déployée était celle de transport de personnes.

c. Une demande de mutation a été adressée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) en tant que caisse supplétive, pour affilier l’assuré à l’AVS.

d. Entre novembre 2019 et mars 2023, la CCGC a adressé à B______, pour procéder à son affiliation, diverses correspondances, qui sont restées sans réponse.

e. Le 31 décembre 2019, B______ a été exclu de la FER-CIAM en raison des retards réitérés dans le paiement de ses cotisations personnelles.

B. a. Le 15 mars 2023, la FER-CIAM a informé la CCGC que B______ avait été exclu au 31 décembre 2019 et lui a transmis les pièces de son dossier afin qu’il lui soit affilié pour l’AVS dès le 1er janvier 2020.

b. Le 22 mars 2023, la CCGC a une nouvelle fois invité B______ à lui faire parvenir son formulaire d’affiliation pour personne indépendante, dûment rempli, ainsi que les justificatifs relatifs à son activité de chauffeur.

c. Le 31 mars 2023, la société a renvoyé à la CCGC, pour le compte de B______, un formulaire rempli et daté, accompagné de bordereaux d’imposition concernant les années 2019 à 2021, ainsi que de nombreuses factures adressées à elle pour les heures effectuées pour son compte entre 2020 et 2022.

De ces documents, il ressortait notamment :

-     que B______ exerçait une activité indépendante de chauffeur à titre principal et qu'il n'avait pas d'activité salariée ;

-     qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et déployait son activité sous la forme d'une entreprise individuelle ;

-     qu'il n'avait pas effectué d'investissements pour démarrer son activité ;

-     qu'il cherchait lui-même sa clientèle ;

-     qu'il avait deux clients effectifs ;

-     qu'il n'avait pas de contrat conclu en son propre nom ;

-     qu'il n'avait pas occupé de poste salarié auprès de ses clients ;

-     qu'il était rémunéré à l'heure ;

-     qu'il exerçait son activité en personne ;

-     qu'il l'effectuait en suivant les directives reçues de ses clients ;

-     qu'il n'avait ni contraintes horaires imposées par ses clients, ni obligation de présence dans leurs locaux ;

-     qu'il supportait la totalité des coûts liés à son activité ;

-     qu'il encaissait lui-même ses factures clients et, en cas de non-paiement, engageait lui-même une poursuite à leur encontre ;

-     qu'il n'était pas soumis à une clause de non-concurrence.

d. Par décision du 13 avril 2023 adressée à B______, avec copie à la FER-CIAM et à la société, la CCGC a nié au premier le statut d'indépendant, au motif que sa situation s'apparentait davantage à celle d'une personne salariée. Il appartenait donc à la société de l'annoncer comme employé, de retenir les cotisations sociales sur les sommes qu'elle lui versait et de transférer celles-ci à la caisse à laquelle elle était affiliée.

e. Le 5 mai 2023, la société s'est opposée à cette décision en alléguant que B______ avait besoin de son statut d’indépendant pour continuer l’activité qu’il exerçait pour son compte. La société a fait valoir que l’intéressé travaillait à la demande et selon ses disponibilités, qu’il gérait l’ensemble de leur flotte de véhicules, la livraison auprès des clients, ainsi que le chargement et l’évacuation de leurs bennes de déchets.

f. B______ est décédé le ______ 2023.

g. Par décision sur opposition du 17 juillet 2023, la CCGC a confirmé sa décision de refus d'affiliation de B______.

En substance, la CCGC a considéré que les éléments parlant en faveur d’une activité salariée prédominaient, dès lors que B______ travaillait régulièrement pour le compte de la société. Il n’agissait pas en son propre nom et pour son propre compte, mais apparaissait davantage, aux yeux du public, comme un employé de la société. Il n’avait au demeurant pas consenti d’importants investissements pour démarrer son activité et travaillait avec les véhicules et le matériel de la société. Enfin, tel un salarié, il se soumettait aux directives de la société, étant tenu d’exercer son activité en personne et étant rémunéré à l’heure et mensuellement.

C. a. Par écriture du 6 septembre 2023, la société a interjeté recours contre cette décision.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 13 octobre 2023, a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique du 10 novembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Par écriture du 21 novembre 2023, l’intimée a fait de même.

e. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 22 août 2024.

La recourante a expliqué que M. B______ était mandaté par ses soins pour des transports de matériel appartenant à la société et effectués à l'aide des camions lui appartenant également. Il était en outre chargé de l'entretien de ces véhicules : lorsqu'il y avait par exemple un problème sur une remorque, il l'emmenait, la réparait et facturait le matériel et la main d'œuvre à la société dont il était le sous-traitant principal. Il n'était pas toujours disponible, car il devait parfois assurer d'autres transports ou s'occuper de réparer des vespas. Les directives de la société consistaient simplement à lui confier des missions, à savoir la livraison, telle semaine, de tel matériel, à tel endroit. C'est lui qui organisait ses horaires, chargeait les camions, prenait rendez-vous avec les clients et s'exécutait le jour de son choix. Les frais d'entretien des camions étaient à la charge de la société. M. B______ était mandaté par la société en fonction des besoins de cette dernière, il n'y avait pas de nombre minimal d'heures hebdomadaires convenu. Les mandats qui lui étaient confiés ne suffisaient pas à l'occuper à plein temps. M. B______ pouvait refuser un mandat et la société mandatait alors un autre indépendant. Par ailleurs, la société ne prenait pas en charge une éventuelle absence pour cause de maladie ou d’accident. Le statut d'indépendant de M. B______ n'avait jamais fait de doute, ni pour lui, ni pour la société, l'intéressé souhaitant pouvoir disposer de son temps et faire ce qu'il voulait, quand il le souhaitait. Il n'avait jamais été question de l'engager, car la société n'avait pas de quoi occuper une personne à 100%. Même une occupation à temps partiel n'aurait pu être envisagée, dans la mesure où le volume de travail était extrêmement variable. Il arrivait que la société n'ait pas de travail à fournir durant trois semaines, voire un mois.

f. Par ordonnance du 9 janvier 2025, la Cour de céans a appelé en cause la FER-CIAM.

g. Le 6 février 2025, la FER-CIAM a confirmé que feu B______ avait été affilié auprès d'elle en tant qu'indépendant. Sa demande d'affiliation, datée du 16 novembre 1996, indiquait comme secteur d'activité celui du transport de personnes, exercé depuis le 1er mars 1996. Elle n'avait pas de trace de documents relatifs à la nature des activités de feu B______ au moment de son affiliation en 1996 ou ultérieurement.

L’appelée en cause a relevé que, selon l'attestation d'affiliation délivrée à M. B______ le 16 septembre 2015, la branche économique mentionnée était « chauffeur » et que, sur les attestations des 20 mars 2018 et 4 février 2019, il était fait mention de « transport de personnes ». Feu B______ ne lui avait donc été affilié que pour le transport de personnes, à tout le moins depuis 2015, et non pour le transport de matériel.

L’appelée en cause a renoncé à se prononcer sur l'activité de M. B______ pour la période à compter du 1er janvier 2020, à compter de laquelle il ne lui a plus été affilié. Quant aux périodes précédentes, elles ne concernaient a priori pas le litige.

h. Le 25 février 2025, l'intimée a persisté dans ses conclusions.

i. Le 28 février 2025, la recourante a fait de même, en relevant que la FER-CIAM avait sollicité de l'intimée l'affiliation rétroactive de M. B______ dès le 1er janvier 2020 et que, selon les données du registre du commerce du 28 janvier 2025, l’intéressé avait été enregistré sous le numéro NOGA 1______, correspondant aux activités de transport routier, lesquelles incluaient le transport de marchandises. La recourante a ajouté que M. B______ était rémunéré CHF 45.- de l’heure, alors que s'il avait été engagé comme salarié, sa rémunération horaire aurait été de CHF 28.50.

j. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 La procédure devant la Cour de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10).

1.4 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 LPA).

Respectant la forme et le délai prévus par la loi, le recours a été interjeté en temps utile.

1.5 L’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

1.5.1 La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 39 consid. 2b ; 131 V 298 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). L’intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 342 consid. 4a). La notion d’intérêt digne de protection de l’art. 59 LPGA est la même que celle prévue dans la procédure fédérale de recours (ATF 130 V 388 consid. 2.2).

Un intérêt pratique fait défaut lorsque le recours est dirigé uniquement contre la motivation de la décision attaquée, sans qu'une modification du dispositif soit demandée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa et les références).

L'art. 59 LPGA exige que la partie recourante soit touchée par la décision litigieuse. Il s'agit d'une précision de la notion d'intérêt digne de protection au recours. Cet intérêt n'est reconnu qu'à celui qui est atteint par la décision de manière plus importante que la généralité des citoyens, autrement dit, celui pour qui la décision entraîne une atteinte particulière (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 12 ad art. 59).

Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une caisse de compensation AVS/AI détermine le statut de cotisant d’un assuré (salarié ou indépendant) n’est pas une décision en constatation, mais une décision formatrice. L’assuré dispose d’un intérêt digne de protection, de même que son employeur, si la caisse admet un statut de salarié et refuse l’affiliation comme indépendant (Jean MÉTRAL, in Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire de la LPGA, 2018, n. 22 ad art. 59 et la référence à l’ATF 132 V 257).

1.5.2 En l'occurrence, le destinataire de la décision sur opposition litigieuse est feu B______. Elle lui a été notifiée et a pour objet la détermination de son statut – indépendant ou salarié – à compter du 1er janvier 2020.

La qualité pour recourir de la recourante doit cependant également être admise dès lors que cette dernière a un intérêt digne de protection à l'admission du recours. En effet, la reconnaissance du statut de salarié de M. B______ aurait pour effet de lui occasionner un préjudice économique, puisqu’elle devrait alors s'acquitter de cotisations paritaires de manière rétroactive, en qualité d'employeur.

2.             La FER-CIAM a qualité d’appelée en cause. À ce titre, elle a pu exercer les droits conférés aux parties et le présent arrêt lui est opposable (art. 71 LPA ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 903 ss).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimée d'affilier feu B______ en tant qu'indépendant dès le 1er janvier 2020, soit en particulier la question de savoir si ce dernier a exercé une activité à titre de salarié ou d'indépendant dans le cadre de ses relations avec la recourante.

4.              

4.1 Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées à titre obligatoire à l’AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b).

Selon l'art. 3 al. 1, 1ère phrase, LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative.

À teneur de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.

4.2 Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Cette disposition renvoie aux lois spéciales et n’a aucun effet sur celles-ci : elle ne prévoit ni une annulation de ces dernières, ni n’introduit d’éventuelles dérogations dans les lois spéciales (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 2/06 du 10 avril 2006, consid. 6).

Conformément à l'art. 12 LPGA, est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié (al. 1). Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (al. 2).

L’art 9 al. 1 LAVS prescrit que le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

4.3 Il n’existe aucune présomption juridique en faveur de l’activité salariée ou indépendante (Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] éditées par l’OFAS dans leur version au 1er janvier 2025, ch. 1021).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2 et les références).

4.4 Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2 et H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 5.2 ; ch. 1019 DSD). On est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 143 V 177 consid. 3.3). Le critère du risque économique revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle lorsque l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 4.). En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4).

Si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi, ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1026 DSD).

Certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence. L’accent sera mis, le cas échéant, sur le risque économique d’entrepreneur (tel est, par exemple, le cas des chauffeurs sous contrat) (ch. 1028 DSD).

4.5 Les critères suivants plaident en faveur d’une activité indépendante d’un assuré : gestion d’une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport d’égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l’entreprise ; responsabilité à l’égard de tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez soi ; absence d’instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par la loi (Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème 2016, n. 196). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. La possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3).

4.6  

4.6.1 Les chauffeurs contractuels sont des personnes qui, par contrat, mettent des véhicules à disposition d’un ou de plusieurs mandants (centrales de transports, maisons de presse, grossistes, courrier express, etc.) et exécutent les transports (ch. 4087 DSD). Ils sont considérés comme exerçant une activité indépendante lorsqu’ils supportent un risque économique d’entrepreneur et ne dépendent pas particulièrement du mandant du point de vue de l’organisation du travail (ch. 4088 DSD). Les risques liés à l’acquisition d’un camion sont à considérer comme un risque économique d’entrepreneur au sens ci-dessus, ce d’autant plus qu’un camion – contrairement à une voiture individuelle ou même une camionnette – est pratiquement toujours utilisé à des fins professionnelles (ch. 4089).

4.6.2 Les sous-traitants sont considérés, en règle générale, comme des personnes exerçant une activité lucrative dépendante sauf s'ils exploitent leur propre affaire et traitent sur un pied d'égalité, à leurs propres risques avec l'entrepreneur qui leur a confié le travail (arrêts du Tribunal fédéral H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 et U 25/00 du 8 février 2001 consid. 2). Ainsi, il n’y a lieu d’admettre la présence d’un revenu de l’activité indépendante que si le sous-traitant dispose d’une organisation d’entreprise ou prend régulièrement en charge des travaux adjugés directement par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause D.F. du 26 juin 1986 ; ATAS/680/2005 du 24 août 2005 consid. 5).

4.6.3 En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante (ch. 4022 ss DSD et les références citées) et ne peut être considéré comme une personne exerçant une activité indépendante que si au moins une des caractéristiques principales suivantes est prouvée : l'existence d'une organisation d'entreprise (il a un atelier équipé d’installations et de machines en usage dans la branche ; d'importants moyens d'exploitation appartenant au tâcheron ou loués par lui sont utilisés ; le matériel utilisé est fourni par le tâcheron lui-même ; en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers) ou la prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers (propriétaire de l’ouvrage, maître d’ouvrage, architecte, etc.).

4.7 Dans un arrêt H 169/04 et U 302/04, le Tribunal fédéral a retenu que l'activité d’un assuré, auquel une société confiait régulièrement, en sous-traitance, des travaux de ferblanterie, devait être qualifiée de dépendante. Dans le cas litigieux, l'assuré avait effectué 3'683 heures de travail de mars 2000 à décembre 2002 pour un revenu total de CHF 139'992.-, ce qui correspondait à une moyenne annuelle de 1'375 heures en sous-traitance pour cette seule entreprise en utilisant son véhicule, son outillage et ses propres machines. À la fin des travaux, il établissait un décompte d'heures qu'il facturait à la société. Notre Haute-Cour a relevé que l'assuré avait consacré la majeure partie de son temps à la société dont il tirait d'importants revenus (4'200.- CHF/mois en moyenne), de sorte qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance économique avec celle-ci, puisqu'en cas d'interruption de cette activité, il se serait retrouvé dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi. Par ailleurs, il n'assurait pas de véritable risque économique d'entrepreneur dès lors qu'il n'avait pas opéré d'investissements financiers importants et qu'il n'avait pas à rétribuer du personnel ou à assumer d'importants frais fixes pour l'exercice de son activité. Il ne supportait pas non plus de risque économique pour le produit de son travail puisqu'il était rémunéré indépendamment du travail fourni, c'est-à-dire en fonction des heures de travail effectuées. En outre, le fait que l'assuré disposait de son propre outillage, utilisait son véhicule personnel et louait un atelier équipé dans un autre lieu ne suffisait pas à conclure à un investissement important. Enfin, même s'il était libre d'organiser son travail à sa convenance, il n'en demeurait pas moins tributaire, pour l'essentiel, de la société quant à l'obtention des mandats qui lui étaient confiés. Peu importe à cet égard que la société n'ait pas été en mesure d'exécuter les travaux de ferblanterie qu'elle confiait à l'assuré et que la bonne exécution desdits travaux ne reposât que sur les connaissances techniques particulières de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 169/04 et U 302/04 du 21 avril 2005 consid. 5).

Dans un arrêt 8C_597/2011, le Tribunal fédéral a qualifié d'activité salariée celle exercée par un assuré ayant travaillé en qualité de sous-traitant (activité de poseur de revêtements de sols) pour une entreprise et rémunéré par celle-ci. Son activité lucrative avait consisté uniquement, ou du moins principalement, en travaux de sous-traitance pour le compte de cette entreprise. Par conséquent, il ne faisait aucun doute qu’il s'était retrouvé dans la situation dans laquelle le risque encouru s'apparentait à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli plutôt qu'à celui d'un indépendant qui traite avec l'entreprise sur un pied d'égalité comme le feraient deux entreprises qui entretiendraient des liens commerciaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 3).

À teneur de l'arrêt 9C_796/2014, le Tribunal fédéral a retenu, dans le cas de trois assurés exerçant régulièrement, pour le compte de la même entreprise, des travaux de sous-traitance (transport, mécanique, découpe au plasma, peinture, plâtrerie) que ceux-ci déployaient une activité dépendante : les mandats n'étaient pas obtenus sur la base d'appels d'offres auquel les intéressés auraient répondu ou sur la base de devis estimatifs, mais directement attribués en fonction des besoins et nécessités de l'entreprise. Quand bien même les assurés disposaient de leurs propres moyens d'exploitation (outillage, locaux, véhicule) et pouvaient s'organiser librement, leur position à l'égard de l'entreprise était assimilable dans les faits à celle de personnes qui louent leurs services. Or, il convenait d'admettre que le risque encouru dans une telle situation s'apparentait à celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli et non à celui d'un indépendant qui s'expose à une perte de la substance économique de son entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.3).

4.7.1 Un salarié qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs n’en devient pas pour autant indépendant (ch. 1035 DSD).

4.8 La détermination du statut laisse aux autorités amenées à statuer une large marge d'appréciation. L'interprétation des indices pertinents est rarement univoque et il y a lieu de décider pour chaque cas particulier, en fonction de la prépondérance de certains critères par rapport à d'autres, la nature de l’activité (ATF 140 V 108 consid. 6).

5.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, feu B______ a exercé, sous la forme d'une entreprise individuelle, une activité de chauffeur au profit de la recourante, à tout le moins dès août 2012 (cf. factures établies par M. B______, pièce 5 rec.), étant relevé que la recourante a indiqué que l’intéressé était son « sous-traitant chauffeur » (cf. lettre de la recourante du 31 mars 2023, pièce 5 int.), ce dernier effectuant du transport de matériel par camion et étant chargé de l'entretien de ses véhicules (cf. procès-verbal de l'audience du 22 août 2024).

En tant que sous-traitant de la recourante, M. B______ était donc présumé exercer une activité dépendante, à moins qu'il n'ait exploité sa propre affaire et traité sur un pied d'égalité, à ses propres risques, avec la recourante qui lui a confié le travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 169/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4 et U 25/00 du 8 février 2001 consid. 2).

6.1.1 Il est d'emblée relevé que M. B______ déployait son activité de transport exclusivement au moyen de véhicules appartenant à la recourante, ainsi que cette dernière l'a expliqué lors de l'audience du 22 août 2024. Il ressort en outre du questionnaire d'affiliation complété par M. B______ que ce dernier n'avait pas de locaux commerciaux propres (cf. questionnaire d'affiliation pour les personnes de condition indépendante du 30 mars 2023, p. 5). La recourante a certes mentionné le fait que M. B______ avait un box dans lequel il réparait de vieilles vespas. Elle a cependant convenu ignorer, s'agissant de son activité de transporteur, s'il disposait d’un bureau ou s'il travaillait depuis ledit box. Même si l'on admettait que M. B______ ait procédé à des réparations sur les véhicules de la recourante dans ce box, force est de constater qu’il ne disposait ni de locaux commerciaux, ni de ses propres véhicules pour déployer son activité au profit de la recourante, de sorte qu'il n'a pas opéré d'investissement financier important.

Par ailleurs, l'intéressé n'assumait aucun risque d'encaissement ni de ducroire à l'égard des clients de la recourante auprès desquels les livraisons de matériel étaient effectuées, de sorte que son seul risque résidait dans le non-paiement de ses factures, lesquelles étaient exclusivement adressées à la recourante et non aux clients finaux (cf. pièce 5 rec.). M. B______ ne supportait pas non plus de risque économique pour le produit de son travail, dès lors qu'il était rémunéré indépendamment du travail fourni, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées. Cette manière de procéder, comme dans le cas des travailleurs rémunérés à l'heure, est d'ailleurs tout à fait compatible avec une activité salariée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.2.3). Au demeurant, l'indication, dans le formulaire d'affiliation susvisé, selon laquelle M. B______ encaissait lui-même ses factures clients et qu'en cas de non-paiement, il engageait lui-même une poursuite à leur encontre, ne représente pas un réel risque économique d'indépendant, mais un risque supporté par tout salarié dans l'hypothèse où l'employeur ne verse pas le salaire. De même, l'indication, dans ce même formulaire, qu'il recherchait lui-même sa clientèle n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une activité indépendante dans le cas d'espèce, dès lors que M. B______ ne travaillait que pour deux clients depuis plusieurs années, soit la recourante et la société C______. Il ne procédait donc pas à une recherche de clientèle comme le ferait un indépendant, mais se limitait à accepter le travail confié par la recourante, qui dépendait des besoins de cette dernière.

En outre, il ressort des factures établies par M. B______ et versées au dossier par la recourante que le premier a travaillé pour la seconde de manière prépondérante et qu'il a reçu des montants non négligeables pour son activité de chauffeur : il a ainsi effectué 1'657 heures pour un revenu total de CHF 74'808.85 en 2020, 1'539 heures pour un revenu total de CHF 70'081.35 en 2021 et 719 heures pour un revenu total de CHF 32'439.80 en 2022. En comparaison, l'activité déployée par M. B______ au profit de la société C______ doit être qualifiée d'accessoire, dès lors que cette société n’a attesté que d’un total de 154 heures travaillées en 2022 (cf. attestation non-datée de C______ ; pièce 8 rec.). Force est donc de constater que M. B______ a consacré la majeure partie de son temps à la recourante et qu’il tirait principalement ses revenus de l'activité déployée au profit de celle-ci. Il se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance économique avec la recourante, puisqu’en cas d'interruption de cette activité, il se serait retrouvé dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 169/04, op. cit., consid. 5.1).

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que le risque économique encouru par M. B______ s'apparentait, au sens de la jurisprudence fédérale, à celle d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli plutôt qu'à celui d'un indépendant qui traitait avec la recourante sur un pied d'égalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_597/2011, op. cit. consid. 3.3).

6.1.2 S'agissant de l'examen du critère de l'indépendance organisationnelle, les éléments au dossier ne permettent pas non plus de qualifier l’activité d’indépendante. En effet, quand bien même M. B______ organisait lui-même ses horaires, à savoir qu'il prenait rendez-vous avec les clients de la recourante pour les livraisons et s'exécutait le jour de son choix, il est constant que la possibilité pour un travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3). La liberté d'organisation alléguée par la recourante apparaît d'ailleurs relative dès lors que, selon ses dires, les directives consistaient à lui confier des missions de livraisons de matériel devant être effectuées une semaine précise du calendrier et à un endroit déterminé (cf. procès-verbal de l'audience du 22 août 2024, p. 2 et les explications de la recourante en les termes « livraisons telle semaine, de tels matériaux à tel endroit »). En tout état de cause, même s'il était libre, dans une certaine mesure, d'organiser son travail à sa convenance, M. B______ dépendait entièrement de la recourante pour l'attribution des missions qui lui étaient confiées.

La recourante soutient en outre que M. B______ était libre d'accepter ou de refuser les mandats confiés et qu'il n'était pas toujours disponible, devant parfois assurer d'autres transports ou s'occuper de réparer des vespas. Il ressort toutefois des factures et des décomptes d'heures y figurant que M. B______ travaillait principalement en faveur de la recourante et qu'il répondait présent la majeure partie du temps lorsqu'elle le sollicitait (en moyenne 43 heures/semaine en janvier 2020, 32 heures/semaine en février 2020, 36 heures/semaine en juin 2020, 49 heures/semaine en juillet 2020, etc., hors période de COVID-19), sans qu'il ne soit démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que M. B______ ait travaillé pour une entreprise tierce de manière prépondérante dès janvier 2020. Quoi qu’il en soit, la possibilité de refuser du travail au profit de la recourante ne permet pas d’exclure que M. B______ déployait une activité dépendante, dès lors que le travail à temps partiel improprement dit (ou contrat de travail sur appel improprement dit) suppose un accord des parties pour chaque mission (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 6), mais n’en demeure pas moins soumis aux dispositions sur le contrat de travail.

La recourante fait également valoir qu'elle mandatait M. B______ en fonction de ses besoins et qu'elle n'avait pas convenu avec ce dernier d'un nombre minimal d'heures hebdomadaires de travail. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à exclure une activité dépendante, au vu de la régularité avec laquelle M. B______ a travaillé pour la recourante ainsi que du volume horaire et des revenus qu'il a tirés de l'activité déployée pour celle-ci pendant une dizaine d'années.

Aussi, l'argument de la recourante, selon lequel il n'a jamais été question d'engager M. B______ au motif que la société n'avait pas de quoi occuper une personne à 100% et que même une occupation à temps partiel n'aurait pu être envisagée, dans la mesure où le volume de travail était extrêmement variable, ne correspond pas à la teneur des pièces au dossier : celles-ci font en effet état d'un minimum d'heures travaillées chaque semaine depuis 2016, à l'exception d'une semaine en janvier 2017 (absence), d'une semaine en octobre 2017 (vacances), d'une semaine en septembre 2018 et août 2019 (sans précision) et de la 3ème semaine de janvier 2021, durant laquelle M. B______ n'a pas du tout travaillé pour la recourante, étant relevé que si les factures des mois de mars et avril 2020 indiquent certaines semaines sans aucune heure travaillée, celles-ci tombent toutefois au début de la période du COVID-19 (cf. pièce 5 – recourante) qui était vraisemblablement plus calme en termes d'activité commerciale qu'en période d'activité normale.

Enfin, l'absence de clause de non-concurrence ne saurait être considérée comme déterminante dans le cas d'espèce, dès lors que M. B______ n'avait que deux sociétés clientes, ce qui dénote une absence de réelle concurrence depuis plusieurs années, étant au demeurant relevé qu'un salarié qui travaille simultanément pour plusieurs employeurs n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante (cf. ch. 1035 DSD).

6.1.3 Au vu des éléments qui précèdent, l'activité déployée par M. B______ ne remplissait aucune des deux conditions permettant de le considérer comme un tâcheron exerçant une activité indépendante (cf. ch. 4022 ss DSD). En effet, il ne ressort pas du dossier l'existence d'une organisation d'entreprise dès lors que l'intéressé ne travaillait pas avec ses propres véhicules, mais avec ceux de la recourante et qu'il n'avait pas ses propres employés, ni ne prenait en charge régulièrement des travaux adjugés directement par des tiers.

6.1.4 De plus, si la fixation d'un tarif horaire d'entente entre M. B______ et la recourante peut, sur le principe, plaider en faveur d’une activité indépendante, le fait que M. B______ ait été rémunéré sur la base d'un tarif horaire depuis plusieurs années n'apparaît pas incompatible avec une activité salariée.

6.1.5 Enfin, en application de la jurisprudence fédérale, le fait que la recourante ne prenait pas en charge une éventuelle absence pour cause de maladie ou d'accident de M. B______ ne signifie pas qu'il s'agissait forcément d'une activité indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15 janvier 1992, en la cause Maison T. in RCC 1992, p. 175).

6.2 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que les indices en faveur d'une activité dépendante de M. B______ l'emportent sur ceux d'une activité indépendante vis-à-vis de la recourante.

C'est donc à bon droit que l'intimée a retenu un statut de dépendant pour l'activité lucrative déployée par M. B______ au service de la recourante dès le 1er janvier 2020 et a refusé sa demande d'affiliation en tant que travailleur indépendant pour celle-ci.

7.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario et 89H al. 1 LPA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le