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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/726/2025

ATAS/758/2025 du 07.10.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/726/2025 ATAS/758/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2025

Chambre 2

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 30 avril 2024, A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1976, titulaire d’un master en « engineering, telecom », a vu son contrat de travail avec une entreprise de téléphonie être résilié, pour cause de suppression de poste, avec effet au 31 août 2024.

b. Le 13 mai 2024, il s’est inscrit à l’assurance-chômage, en vue d’un travail à temps plein, la « date du placement » étant prévue au 1er septembre 2024.

c. Par « contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 21 mai 2024 » conclu avec l’office régional de placement (ci-après : ORP), il a pris, notamment, l'engagement suivant : « Le nombre minimum de recherches par mois est fixé à 10 ». Sous la rubrique « activité/s recherchée/s », il était indiqué « Key Account Manager / ICT Service Manager ».

d. À teneur du formulaire de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) rempli pour le mois d’« août 2024 », l’assuré a effectué 6 recherches en mai 2024 et 12 en août 2024.

e. Le 18 septembre 2024, l’intéressé a déposé une « demande à la fréquentation d’un cours » en intelligence artificielle, demande acceptée le 3 octobre 2024 par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE, l'office ou l'intimé), et son formulaire de RPE pour septembre 2024 a montré 10 postulations.

f. Par contrat de travail signé le 7 octobre 2024, il a été engagé par une société, avec effet au lendemain, pour un emploi à 100% comme « IT Manager », de sorte que son dossier d’assurance-chômage a été annulé avec effet le 8 octobre 2024.

B. a. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai fixé au 6 novembre 2024 par une lettre du 23 octobre 2024 de la direction juridique de l’OCE pour s’exprimer sur un reproche de RPE insuffisantes « avant chômage », avec la précision qu’« il est attendu un minimum de 8 recherches d’emploi par mois de préavis effectués, avant l’inscription au chômage ».

b. Par « décision de sanction » du 11 novembre 2024, ladite direction juridique a infligé à l’intéressé une suspension de 9 jours de son droit à l’indemnité de chômage, pour le motif suivant : « Durant la période précédant votre inscription à l’OCE, soit du 2 juin au 1er septembre 2024, vous avez effectué uniquement 12 [RPE] en août, au lieu des 8 par mois demandées par l’ORP ».

c. Le 17 novembre 2024, l’assuré a formé opposition contre cette décision, alléguant notamment : « Suite à la notification de mon licenciement en mai, j’ai immédiatement entamé des recherches d’emploi, bien que toujours sous contrat avec mon employeur à ce moment-là. Durant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, j’ai réalisé dix démarches de recherche d’emploi par mois, toutes saisies dans l’outil Jobroom, vérifiées et validées par mon conseiller, Monsieur […] » (ci-après : le conseiller en personnel).

d. Par décision sur opposition rendue le 4 février 2025 par sa direction juridique, l’OCE a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision – initiale – du 11 novembre 2024, faute d’élément permettant de la revoir, le formulaire réceptionné le 6 septembre 2024 montrant que l’intéressé n’avait effectué aucune recherche en juin et juillet 2024 (mais 12 en août 2024).

C. a. Par acte daté du 1er mars 2025 et posté le 4 mars 2025, l’assuré a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à un réexamen de sa situation sur la base des pièces produites en annexes, à savoir un tableau établi par lui-même concernant ses recherches d’emploi entre avril et septembre 2024 et intitulé « Job search », des courriels de réponses envoyés par des employeurs potentiels ainsi qu’une liste de postulations sous « My Jobs », pièces censées démontrer selon le recourant 10 RPE en mai 2024, 9 en juin 2024, 10 en juillet 2024 et 12 en août 2024, soit plus qu’il ne lui était demandé.

b. Par réponse du 1er avril 2025, l’intimé a conclu – implicitement – au rejet du recours, les justificatifs transmis avec le recours montrant selon lui 5 RPE pour juin 2024, 9 pour juillet 2024 et 4 pour août 2024, donc insuffisantes.

c. Entretemps, par écrit daté du 26 mars 2025, le recourant avait spontanément présenté des documents, sous forme pour l’essentiel de courriels de réponses envoyés par des employeurs potentiels, accompagnés d’un « bordereau de pièces » qui incluait notamment, comme postulations, des « rencontres / discussions ».

d. Le 2 mai 2025, l’office s’est déterminé sur ces nouveaux éléments en persistant intégralement dans les termes de sa décision sur opposition querellée, le réseautage n’étant pas considéré comme une RPE et les 13 rencontres effectuées par l’assuré n’étant pas considérées comme des démarches concrètes au vu de la jurisprudence.

e. Par observations datées du 28 mai 2025, le recourant a fait valoir qu’il ne lui avait jamais été communiqué, notamment par le conseiller en personnel, que les recherches d’emploi réalisées par le biais de son réseau, de rencontres professionnelles ou de contacts informels ne correspondaient pas aux attentes légales. Il invoquait dès lors sa bonne foi, en raison d’un malentendu sur la nature des recherches considérées comme valables ou non valables, et sollicitait de l’indulgence de la part de la chambre des assurances sociales. Conformément à la « Charte d’engagement pour l’emploi » – produite –, le conseiller en personnel devait veiller à ce qu’il respecte le cadre légal et les règles en vigueur.

f. Le 19 juin 2025, l’intimé a confirmé, sur la base du formulaire de RPE réceptionné le 6 septembre 2024 ainsi que des justificatifs présentés en procédure de recours, que les RPE demeuraient selon lui quantitativement insuffisantes.

g. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai au 16 juillet 2025 octroyé par lettre de la chambre de céans du 24 juin 2025, à teneur de laquelle, sans éventuelles observations de sa part dans ledit délai, la cause pourrait être gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé et, subsidiairement, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, en raison de RPE qui auraient été insuffisantes durant les mois précédant la prise d’effet le 1er septembre 2024 de l’inscription à l’assurance-chômage, à savoir, selon l’intimé, du 2 juin au 1er septembre 2024.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), être domicilié en Suisse (let. c), avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10 ; let. d, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, entre autres, lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l'assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n'est en principe pas d'emblée privé de prestations, mais tout d'abord sanctionné en application de l'art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (ATAS/351/2024 du 21 mai 2024 consid. 4.3 ; ATAS/169/2020 du 2 mars 2020 consid. 4b).

Le motif de la suspension prévu par l'art. 30 LACI permet de sanctionner l'assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (ATAS/351/2024 précité consid. 4.3 ; ATAS/1057/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3c ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d'une décision de suspension).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c, d et g.

3.4 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 OACI, intitulé « recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail », prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi – RPE –, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 RPE par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI).

3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'un à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

3.6 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Lesdites autorités peuvent le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 ; 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), mais concrètement, à l’instar des juridictions cantonales, elles ne peuvent s'écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu'en présence de situations singulières (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.3 ; 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 581).

Le Bulletin LACI IC précise qu'une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (D72).

3.7 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

3.8 Concernant plus précisément les questions des RPE exigées avant le chômage et de la sanction en cas de manquement sur ce point, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de RPE doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du tribunal fédéral 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2).

En cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé durant un délai de trois mois et plus (faute légère), le barème du SECO prévoit une suspension de 9 à 12 jours (Bulletin LACI IC, D79 1.A/3).

Selon le Tribunal fédéral, c'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des RPE quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune RPE durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, l'assuré ne fournissant aucune RPE durant un délai de congé de deux mois ne serait pas mieux traité puisque dans ce dernier cas, la sanction ne pourrait en principe pas être inférieure à 8 jours, conformément au barème ; en effet, en cas d'absence complète de RPE pendant toute la période du délai de congé, on ne voit pas quelles circonstances pourraient jouer en faveur de l'assuré et amener ainsi les autorités décisionnelles à fixer une sanction en dessous du minimum prévu par le barème (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.2).

3.9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.              

4.1 En l’espèce, il convient d’emblée de préciser que la période de trois mois – correspondant au délai de congé (cf. art. 335c al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) – qui a précédé le début du chômage, en l’occurrence le 1er septembre 2024, s’est étendue du 1er juin au 31 août 2024 (et non du 2 juin au 1er septembre 2024 comme indiqué par l’office).

4.2 Par « contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 21 mai 2024 » conclu avec l’office régional de placement (ci-après : ORP), il a pris, notamment, l'engagement suivant : « Le nombre minimum de recherches par mois est fixé à 10 ». Sous la rubrique « activité/s recherchée/s », il était indiqué « Key Account Manager / ICT Service Manager ». Ce contrat mentionnait également : « Toutes vos démarches doivent être reportées dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi en veillant à compléter la totalité des rubriques. [À la ligne] Vos recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période). [À la ligne] Les justificatifs (copies de lettres, réponse négative, courriel, etc.) sont à conserver et à nous présenter sur demande. [À la ligne] Le formulaire est à remettre à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant : - Envoi automatique depuis la plateforme en ligne (e-AC) sur Job-Room.ch ; - Par courrier postal (…). [À la ligne] Les formulaires remis après le 5ème jour du mois ne seront pas pris en considération. [À la ligne] Les recherches doivent être diversifiées selon les modalités ci-dessous : - portails en ligne (ex. Job Room, …) ; - candidatures sur offres d’emploi ; - candidatures spontanées ; - réseau personnel de relations ; agences de placement ; - chasseurs de tête ; - visites personnelles ; - contacts téléphoniques. [À la ligne] La 1ère inscription dans les agences de placement compte comme recherche d'emploi. Par la suite, seules les postulations sur des postes spécifiques comptent comme recherche d'emploi. Le suivi de vos postulations auprès des entreprises n’est pas comptabilisé comme recherche d’emploi. [À la ligne] Tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire de recherche d’emploi concernant la mauvaise période de contrôle ».

Cela étant, comme considéré par l’intimé en référence à son site internet (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), 8 RPE par mois est en l’occurrence le minimum exigé par lui pour la période avant le chômage.

4.3 Concernant les RPE effectivement réalisées par l’intéressé durant la période pertinente – du 1er juin au 31 août 2024 –, il sied de relever ce qui suit.

4.3.1 À teneur du formulaire de RPE rempli pour le mois d’« août 2024 », l’assuré a effectué 6 recherches en mai 2024 et 12 en août 2024, étant ici précisé que, de manière incontestée, ce formulaire a été réceptionné par l’OCE le 6 septembre 2024 et sans que cette autorité fasse reproche à l’intéressé d’une éventuelle remise tardive du formulaire.

4.3.2 Selon le recourant, les pièces produites en annexe de son recours (daté du 1er mars 2024), à savoir un tableau établi par lui-même concernant ses recherches d’emploi entre avril et septembre 2024 et intitulé « Job search », des courriels de réponses envoyés par des employeurs potentiels ainsi qu’une liste de postulations sous « My Jobs », démontreraient 10 RPE en mai 2024, 9 en juin 2024, 10 en juillet 2024 et 12 en août 2024, soit plus qu’il ne lui était demandé.

Il faut ici d’emblée rappeler que les réponses fournies en mai 2024 par des courriels d’employeurs potentiels sont antérieures à la période à prendre en considération et ne sont donc pas directement pertinentes, mais pourraient néanmoins le cas échéant servir à apprécier le comportement général du recourant.

Les réponses envoyées par courriels par les potentiels employeurs, seuls justificatifs écrits figurant en annexe du recours – comme de l’écriture spontanée datée du 26 mars 2025 –, laissent apparaître, comme admis par l’intimé dans sa réponse, 5 RPE en juin 2024 (WIPO, GLEAN, LIME FIGHT, SPINEART, TRIVAL-SERVICES SA) et 9 en juillet 2024 (CLIPBOARD, BOTTOMLINE, SUPANOTCH, AVALOQ, CARDANO FOUNDATION, ITECOR, SANTANDER, TOTAL ENERGIES, AMAZON WEB SERVICES), avec en outre une seule postulation (RHONE TRUST) pour août 2024 supplémentaire par rapport au formulaire de RPE réceptionné le 6 septembre 2024 par l’OCE, ce qui donnerait au final 13 RPE en août 2024.

4.3.3 Dans son « bordereau de pièces » joint à son écriture du 26 mars 2025, le recourant ajoute une liste de « rencontres / discussions » avec en juin 2024 quatre personnes rencontrées (concernant AZCORE, FREELANCE à l’égard de laquelle toutefois un contact avait déjà eu lieu en mai 2024, BCGE et B______), en juillet 2024 une personne (de SII, société à laquelle toutefois une candidature a été adressée en août 2024) ainsi qu’en août 2024 avec quatre personnes sans lien explicite avec une des sociétés auxquelles l’intéressé avait transmis des postulations en août 2024.

Selon un arrêt rendu en 2019 par le Tribunal fédéral et confirmant un arrêt de la chambre de céans invoqué par l’intimé dans son écriture du 2 mai 2025, invité par la Cour cantonale à exposer sa pratique en matière de prise en compte de recherches d'emploi par le biais de réseaux sociaux, l'OCE a indiqué que les prises de contact sur les réseaux peuvent être incluses parmi les recherches d'emploi – RPE – remises, pour autant qu'elles soient suffisamment « renseignées » et qu'elles ne représentent pas l'ensemble des recherches. En l'espèce, dans sa liste de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, mise à jour le 25 avril 2018, la recourante a indiqué 27 RPE durant les mois de juillet et août 2017, dont 24 correspondent à des contacts via LinkedIn. Alors que pour les trois offres d'emploi prises en compte par l'office (des 31 juillet, 9 et 24 août 2017) l'intéressée a indiqué le taux d'activité pour lequel elle avait postulé (« à plein temps »; « à temps partiel »), la description du poste (« Global Marketing Manager »; « Content Marketing Manager »; « Head of Corporate Communications »), ainsi que le résultat de l'offre de service (« en suspens »), elle n'a donné aucune indication de ce type en relation avec ses contacts via LinkedIn. Force est ainsi, selon le Tribunal fédéral, de constater que la recourante n'a pas recouru au réseau LinkedIn afin d'offrir ses services pour des postes de travail déterminés, ce qui explique qu'elle n'a pas indiqué attendre de résultats concrets – à la différence des trois offres d'emploi prises en compte par l'OCE. Il apparaît bien plutôt que les démarches de la recourante consistaient essentiellement en des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances. Cette manière de procéder, bien que non dépourvue d'utilité, ne saurait dès lors être assimilée à une démarche concrète adressée à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2, confirmant l’ATAS/406/2018 du 14 mai 2018). En résumé, n’est pas assimilée à des RPE l’activation du réseau personnel sans postulation effective (Boris RUBIN, Assurance-chômage – Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 160).

Dans le cas présent, la liste des « rencontres / discussions » figurant dans le « bordereau de pièces » joint à l’écriture du recourant du 26 mars 2025 et concernant les mois de juin, juillet et août 2024, seuls les contacts en juin 2024 avec deux personnes concernant des postes d’« IT Project Manager » à la BCGE et d’« IT Service Manager » auprès de B______, uniques postes concrets mentionnés, pourraient éventuellement entrer en ligne de compte comme activation de réseau avec postulations effectives. Cependant, d’une part, l’assuré, s’il souhaitait une prise en considération de ces contacts en tant qu’« offres de service » – ou postulations –, aurait dû les inscrire comme « contact personnel » dans un formulaire de RPE à remettre en été 2024 à l’ORP, ce qu’il n’a aucunement fait ; d’autre part, il ne présente aucun élément de preuve un tant soit peu concret et précis en faveur de véritables postulations. Partant, aucune RPE ne peut être tirée de l’activation du réseau de l’intéressé.

C’est en vain que le recourant se prévaut du contenu du « contrat d'objectifs de recherches d'emploi du 21 mai 2024 » qui indiquerait d’après lui que les recherches devraient être diversifiées selon les modalités décrites. En effet, dans ce document, il est bien énoncé que « toutes [ses] démarches doivent être reportées dans le formulaire de preuves de recherches d’emploi en veillant à compléter la totalité des rubriques », et, de surcroît, le « réseau personnel de relations » est mentionné en lien avec les « recherches » (RPE).

On ne saurait reprocher au conseiller en personnel ne pas avoir veillé à ce que l’assuré respecte le cadre légal et les règles en vigueur (cf. la « Charte d’engagement pour l’emploi » figurant dans le site internet de l’intimé et invoquée par le recourant ; cf. aussi art. 27 LPGA). En effet, ce n’est pas l’activation et le développement du réseau de l’assuré qui a posé problème, au contraire puisque de telles mesures sont susceptibles de soutenir la recherche d’un emploi et que le conseiller en personnel, dans le journal « PV – Entretiens de conseil » figurant dans le dossier de l’office, note l’existence notamment d’un bon effort concernant le réseau – ce qui ne signifie nullement que ce dernier pourrait être en tant que tel une preuve de RPE – ; l’intéressé n’a simplement pas démontré avoir réalisé effectivement des RPE déterminées dans le cadre de son réseau.

4.3.4 En définitive et compte tenu du minimum exigé de 8 RPE par mois avant le chômage, alors que les RPE de juillet 2024 (9) et d’août 2024 (12 annoncées dans le délai de remise du formulaire de RPE, une de plus si l’on tenait compte des pièces produites – tardivement – en procédure de recours) ont été suffisantes, celles de juin 2024 (5) restent insuffisantes, et ce même si l’on tenait compte des pièces produites – tardivement – en procédure de recours (2 éventuelles recherches).

4.4 Certes, la situation du recourant est similaire à celle d’un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune RPE durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de RPE suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé, et qui pourrait ainsi se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.2).

Toutefois, l’assuré devait remettre la preuve de ses RPE pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suivait cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les RPE ne pouvaient plus être prises en considération (cf. art. 26 al. 2 OACI). Ainsi, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité de chômage peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe qu’elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 2). En cas de « recherche d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard », le Bulletin LACI IC prévoit, pour un premier manquement de ce type (faute légère), une suspension de 5 à 9 jours du droit à l’indemnité (D79 1.E/1), ce qui s’applique à tout le moins par analogie au cas présent dans la mesure où l’intéressé n’a annoncé des RPE supplémentaires (pour juin, juillet et août 2024) qu’en mars 2025, soit plusieurs mois après le délai de remise fixé par l'art. 26 al. 2 OACI, qui était au plus tard le 5/6 septembre 2024.

Or, en l’occurrence, vu la – grande – tardiveté de la communication à l’intimé des RPE supplémentaires – pour juin et juillet 2024 (mois pour les lesquels les RPE étaient inexistantes dans le formulaire réceptionné le 6 septembre 2024) –, plus de cinq mois après l’échéance du délai de l'art. 26 al. 2 OACI, la durée de la sanction ne pourrait en tout état de cause pas être inférieure à 6 jours de suspension – un jour de plus que la durée de sanction minimale –, ce à quoi s’ajoutent les jours de suspension relatifs aux RPE insuffisantes en juin 2024 qui seraient au nombre de 3 au moins compte tenu des circonstances particulières (cf. aussi, à tout le moins par analogie, Bulletin LACI IC, D79 1.A/1, qui prévoit 3 à 4 jours de suspension pour des « recherches insuffisantes pendant le délai de congé » durant un délai de congé d’un mois).

Il s’ensuit que la suspension du droit à l’indemnité de chômage doit s’élever à au moins 9 jours, comme infligé dans la décision de sanction du 11 novembre 2024 confirmée par la décision sur opposition querellée.

4.5 En conséquence, la décision sur opposition querellée est conforme au droit.

5.             Le recours sera dès lors rejeté.

6.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le