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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1821/2025

ATAS/761/2025 du 08.10.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1821/2025 ATAS/761/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision sur opposition du 6 mars 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci‑après : l’OCE) a confirmé sa décision du 22 novembre 2024 qui déclarait A______ (ci-après : l’assuré) inapte au placement dès le 2 septembre 2024.

b. Le 16 mai 2025, l’assuré a adressé à l’OCE une demande de révision de sa décision sur opposition, indiquant qu’il n’avait pu exercer son droit d’opposition dans les délais impartis en raison son activité professionnelle de pilote de ligne qui l’avait contraint à être en déplacement à l’étranger ou en formation, sans accès constant à ses courriers officiels. Il demandait en conclusion la reconsidération de la décision sur opposition.

c. Le 20 mai 2025, l’OCE a transmis le courrier précité, à la chambre de céans pour raison de compétence.

d. Le 2 juin 2025, la chambre de céans a demandé à l’assuré quels motifs l’auraient empêché d’agir dans le délai de recours contre la décision sur opposition.

e. Le 13 juin 2025, l’OCE a transmis à la chambre de céans un extrait de la poste dont il ressort que la décision du 6 mars 2025 a été distribuée le 7 mars 2025.

f. Le 19 juin 2025, l’assuré a indiqué à la chambre de céans qu’il avait formé tardivement son recours en raison du fait qu’il était basé à Budapest pour son travail de pilote de ligne à plein temps et que celui-ci nécessitait de nombreux déplacements à travers l’Europe. Sa présence à Genève avait été très réduite durant la période concernée et de très courte durée. Il ne lui restait que très peu de temps pour s’occuper de ses affaires privées. Par ailleurs, son état psychique suite à toutes ses démarches effectuées pour faire avancer son dossier pour aboutir sur un refus ainsi qu’à une perte financière et l’inquiétude de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de son couple l’avaient passablement découragé. En raison de la nature de son travail qui impliquait d’énormes responsabilités au quotidien, il ne lui avait pas été possible de s’impliquer psychologiquement dans ce dossier sur le moment.

g. Le 15 juillet 2025, l’OCE a fait valoir que les raisons invoquées par l’assuré ne constituaient pas un motif valable justifiant le dépôt tardif de son recours, ce d’autant moins que le 7 avril 2025, il avait précisé à sa conseillère en personnel qu’après longue réflexion, il ne pensait pas recourir contre la décision sur opposition du 6 mars 2025 et que c’était à la suite de ce courriel que son dossier avait été annulé rétroactivement au 2 septembre 2024, date du début de son contrat de formation. L’assuré n’avait produit aucun fait nouveau important justifiant la révision de la décision sur opposition du 6 mars 2025 et celle-ci n’était manifestement pas erronée puisque le contrat de formation précisait expressément qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail et les stages qui faisaient partie intégrante d’une formation continue n’étaient pas admis comme gain intermédiaire conformément aux directives du Secrétariat d’État à l’économie (Bulletin LACI IC, janvier 2025 C 130). L’OCE persistait intégralement dans les termes de sa décision sur opposition.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

3.              

3.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). 

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. La reconsidération sert à corriger une application initialement erronée de la loi fondée sur l'appréciation des faits. L'inexactitude est manifeste lorsque dès le début, il n'y a aucun doute raisonnable de son inexactitude (ATF 138 V 324). Dans la mesure où le pouvoir d'appréciation se fonde sur la situation des faits et du droit, y compris la pratique juridique, il n'y a pas place pour une inexactitude incontestable manifeste (ATF 141 V 405).

3.2 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA et 62 al. 4 LPA. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA et 17 al. 3 LPA). Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA et 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 LPGA et 17 al. 5 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement ; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement ; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

Lorsque l'événement qui fait courir le délai survient pendant la durée de la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

3.3 Une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

La jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ;

Le recourant doit démontrer qu’il a été empêché, sans faute de sa part, de mandater à temps un tiers pour recourir (cf. arrêt 6F_10/2009 du 24 juillet 2009 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2° éd., n. 8 ad art. 50),

4.             En l'occurrence, l’assuré a demandé, le 16 mai 2025 à l’OCE, soit manifestement après l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 6 mars 2025, la révision ou la reconsidération de celle-ci.

L’on peut s’interroger sur le bien-fondé de la transmission de ce courrier à la chambre de céans, car l’OCE était compétent pour se prononcer tant sur une demande de révision que sur une demande de reconsidération.

Dans la mesure où l’assuré n’a pas contesté la transmission de son courrier à la chambre de céans, il y a toutefois lieu d’examiner si celui-ci en tant qu’il pourrait constituer un recours est recevable.

Cela pourrait être le cas si l’assuré pouvait se prévaloir d’un motif de restitution du délai. Tel n’est pas le cas, car ses explications ne suffisent pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait été incapable de recourir dans le délai de 30 jours contre la décision sur opposition du 19 septembre 2019, soit par manque de temps, soit en raison de son état de santé. En effet, le fait qu’il était très pris par son activité et souvent à l’étranger ne permet de retenir de telles circonstances.

5.             En conséquence le courrier de l’assuré du 16 mai 2025 sera déclaré irrecevable, en tant qu’il pourrait constituer un recours, et il sera transmis à l’OCE, pour raison de compétence, en tant qu’il semble constituer une demande de révision ou de reconsidération.

6.             La procédure est gratuite (art. 61 let. f bis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le courrier de l’assuré du 16 mai 2025 irrecevable, en tant qu’il pourrait constituer un recours.

2.        Le transmet à l’OCE, pour raison de compétence, en tant qu’il constitue une demande de révision et reconsidération.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le