Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/734/2025 du 29.09.2025 ( PC ) , SANS OBJET
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1954/2025 ATAS/734/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 septembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
|
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1935, veuve, réside dans l'établissement médico-social B______.
b. L'intéressée a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 16 février 2022, par l'intermédiaire de sa fille C______(ci-après : la fille de l'intéressée), titulaire du brevet d’avocate.
B. a. Par courrier du 18 février 2022, le SPC a accusé réception de la demande susmentionnée, précisant que tous les justificatifs nécessaires au calcul du droit aux prestations complémentaires devaient lui être transmis dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de prestations complémentaires.
b. Par courrier du 22 février 2022, le SPC a demandé la transmission de plusieurs documents par l'intéressée.
c. Par courrier du 25 mars 2022, le SPC lui a adressé un rappel, relevant ne pas avoir reçu toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier. L’intéressée était invitée à faire le nécessaire d’ici au 23 avril 2022. Le SPC a également mentionné que si elle n’avait pas de justificatifs à fournir, elle devait l'en informer par écrit, en précisant le motif.
d. La fille de l'intéressée a fourni lesdits documents et explications par courrier du 5 avril 2022, reçu par le SPC le 7 avril 2022.
e. Par courrier du 25 avril 2022, le SPC a adressé un deuxième rappel à l'intéressée, à la suite de la demande de pièces du 22 février 2022 et du premier rappel du 25 mars 2022. Le SPC a invité l'intéressée à transmettre les documents manquants au plus tard le 8 mai 2022.
f. Par décision du 27 mai 2022, le SPC a suspendu l'examen de la demande de prestations, au motif qu'à l'échéance du délai d'instruction de trois mois prévu par les directives fédérales, l'intéressée n'avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés utiles au calcul du montant de ses prestations.
g. Par courrier daté du 9 décembre 2022, la fille de l'intéressée a relevé que son courrier du 11 octobre 2022 adressé au SPC était resté sans réponse, et se permettait de venir aux nouvelles (ndlr : le courrier du 11 octobre 2022 ne figure pas dans le dossier produit par le SPC). Elle en produisait une copie en annexe.
Comme indiqué dans ses courriers précédents, elle considérait que le SPC était en mesure de procéder à l'examen de la demande de prestations de sa mère, déposée le 16 février 2022 dès lors que toutes les informations et pièces sollicitées avaient été transmises depuis le 5 avril 2022.
Dans son courrier daté du 11 octobre 2022 produit en annexe, la fille de l'intéressée estimait que l'intégralité des renseignements réclamés avaient été transmis au SPC, en particulier par son courrier du 5 avril 2022. Elle avait en outre fourni les informations que le SPC mentionnait comme « non reçues ». À ce stade et de son point de vue, les informations demandées avaient été transmises de manière suffisante pour permettre au SPC d'étudier le dossier de sa mère depuis le 5 avril 2022 déjà. Les pièces complémentaires sollicitées par courrier du 25 avril 2022 lui paraissaient relever d'un formalisme excessif, voire dilatoire, destiné à considérer arbitrairement le dossier comme incomplet et refuser la prise d'effet de la demande à la date de dépôt initial. Elle considérait que le SPC était en possession de tous les documents et informations utiles depuis le 5 avril 2022, soit dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de prestations. Elle demandait donc formellement à ce que le droit aux prestations de sa mère débute à la date de dépôt de la demande.
h. Par courrier recommandé du 24 janvier 2023, la fille de l'intéressée a relevé que son courrier du 11 octobre 2022 et sa relance du 9 décembre 2022 étaient demeurés lettres mortes de la part du SPC, et se permettait de venir aux nouvelles. Elle produisait une copie de ces courriers en annexe. Elle demandait formellement à nouveau que le SPC statue sur la demande de prestations de sa mère déposée le 16 février 2022, compte tenu du fait que toutes les informations et pièces sollicitées lui avait été transmises depuis le 5 avril 2022. À défaut, elle serait contrainte de considérer que son silence constituait un déni de justice et le dossier serait transmis à d'autres instances.
i. Par courrier recommandé du 15 août 2023, la fille de l'intéressée s'est adressée à D______(ci-après : le directeur général), directeur général de l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales (ci-après : OAIS). Elle l'a notamment informé que le SPC refusait de statuer sur la demande de prestations de sa mère et ne répondait pas à ses courriers. Son courrier du 11 octobre 2022, sa relance du 9 décembre 2022 envoyée par courrier A+ et son courrier recommandé du 24 janvier 2023 étaient demeurés sans nouvelles de la part du SPC. Elle se permettait donc de solliciter le directeur général et venir aux nouvelles. Elle demandait formellement à nouveau que le SPC statue sur la demande de prestations de sa mère déposée le 16 février 2022, compte tenu du fait que toutes les informations et pièces sollicitées lui avait été transmises depuis le 5 avril 2022. À défaut, elle serait contrainte de considérer que son silence constituait un déni de justice et le dossier serait transmis à d'autres instances.
j. Le 30 août 2023, le SPC a formulé une demande de nouvelles pièces pour compléter la demande de prestations de l'intéressée. Cette dernière était invitée à lui transmettre les informations d’ici au 29 septembre 2023.
k. Le 28 septembre 2023, le directeur général de l'OAIS a informé la fille de l'assurée qu'après renseignements pris auprès du SPC, celui-ci avait repris l'examen du dossier de sa mère. Il l'encourageait dès lors à transmettre l'ensemble des pièces requises par le SPC. Il prenait par ailleurs bonne note du fait qu'un collaborateur du SPC l'avait contactée pour lui expliquer le motif de la suspension, à tort, du dossier de sa mère, la teneur de la nouvelle demande de pièces adressée le 30 août 2023, et la rétroactivité du calcul de prestations complémentaires si un droit devait être octroyé à sa mère.
l. Par courrier du 2 octobre 2023, le SPC a envoyé à l'intéressée un rappel concernant la demande de pièces du 30 août 2023. Il l'a invitée à faire le nécessaire d'ici au 29 octobre 2023.
m. Par courrier A+ du 2 octobre 2023, la fille de l'intéressée s'est adressée à E______ (ci-après : la directrice), directrice du SPC. Elle faisait suite au courrier du 28 septembre 2023 du directeur général de l'OAIS, dont la directrice du SPC avait reçu copie. Elle tenait à la remercier d'avoir repris le traitement du dossier de sa mère. Dans ce cadre, elle avait effectivement reçu un appel téléphonique d'un collaborateur du SPC à la fin août 2023, lui transmettant différentes informations et lui annonçant la réception prochaine d'un courrier formel sollicitant de nouvelles pièces. Elle n'avait toutefois jamais reçu ledit courrier. Elle apprenait par la lettre du directeur général que le SPC lui avait envoyé ce courrier le 30 août 2023. Elle se permettait donc de lui demander de lui envoyer une copie du courrier du 30 août 2023 pour y donner la suite qu'il convient. À toutes fins utiles, elle attirait son attention sur sa nouvelle adresse qui figurait en tête de son courrier.
n. Le 3 octobre 2023, F______ (ci-après : la directrice du pôle assurances sociales), directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS, a informé la fille de l'intéressée que la demande de pièces du 30 août 2023 avait été expédiée à la résidence où séjournait sa mère. Elle lui transmettait ainsi une copie dudit courrier en annexe.
C. a. Par courrier A+ du 5 octobre 2023, la fille de l'intéressée s'est adressée à la directrice du SPC et lui a demandé de lui envoyer à l'avenir directement copie de toute communication relative à sa mère à sa nouvelle adresse.
Elle a également fourni les documents et explications demandés dans la demande de pièces du 30 août 2023, à l'exception d'un relevé bancaire au 31 décembre 2022 dont elle avait demandé copie à l'établissement bancaire concerné, et qu'elle transmettrait dès réception.
b. Par courrier du 6 octobre 2023, la directrice du SPC a répondu à la fille de l'intéressée qu'une demande de pièces ainsi qu'un rappel, respectivement datés des 30 août et 30 septembre 2023, avaient été adressés en original à la résidence où logeait sa mère, en copie à sa mère à l'adresse de sa résidence, et en copie à elle-même, bien que malheureusement à son ancienne adresse étant donné qu'il s'agissait de celle dont le SPC avait connaissance selon son courrier du 24 janvier 2023. Aucun de ces courriers n'étaient venus en retour au SPC, et n'avaient pas suscité de réponse des parties auxquelles ils avaient été adressés.
La directrice informait également la fille de l'intéressée que selon sa demande contenue dans son courrier du 5 octobre 2023, le SPC avait procédé à la modification de son adresse afin qu'à l'avenir tout courrier, incluant les décisions, lui parviennent en copie à sa nouvelle adresse. De plus, les pièces jointes à son courrier du 5 octobre 2023 avaient été transmises au secteur concerné.
c. Par courrier A+ du 12 janvier 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée à la directrice du SPC pour faire suite au courrier de cette dernière du 6 octobre 2023. Elle prenait notamment note que son courrier du 5 octobre 2023 avait été transmis au secteur concerné. Elle n'avait toutefois reçu aucune nouvelle de ce secteur. Cela étant et comme promis dans ses lignes du 5 octobre 2023, elle remettait en annexe le relevé bancaire demandé le 30 août 2023. Elle espérait que son courrier et son annexe permettrait au secteur en charge du dossier d'en clôturer l'instruction débutée en février 2022.
La fille de l'intéressée transmettait une copie de son courrier et de son annexe à la directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS.
d. Par courrier A+ du 30 mai 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée à la directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS. Elle faisait suite à son courrier du 12 janvier 2024. Elle se permettait de revenir vers elle, dès lors qu'elle n'obtenait aucune réponse ni aucune décision du SPC dans le dossier de sa mère, malgré tous ses efforts depuis deux ans. Comme la directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS avait été en copie de nombreux échanges intervenus avec le SPC depuis l'été 2023, elle connaissait la situation. La fille de l'intéressée lui demandait d'intervenir pour que l'instruction du dossier débutée en février 2022 soit enfin clôturée et qu'une décision soit formellement rendue.
Dans l'historique du dossier, seule l'intervention du directeur général de l'OAIS suite à son interpellation en août 2023, avait permis une « avancée » avec l'appel téléphonique d'un collaborateur du SPC lui indiquant que le dossier de sa mère avait été suspendu à tort, et lui confirmant que le calcul des prestations complémentaires interviendrait cas échéant avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande, moyennant la fourniture de pièces nouvelles qui avaient été transmises dans l'intervalle. Depuis lors, elle n'avait aucune nouvelle malgré ses relances.
Elle transmettait une copie de son courrier à la directrice du SPC.
e. Par courrier A+ du 26 juin 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée au directeur général de l'OAIS. Elle était désolée de devoir à nouveau le solliciter dans le dossier de sa mère, car elle n'obtenait toujours aucune réponse ni aucune décision du SPC, malgré tous ses efforts depuis plus de deux ans. Elle avait également « escaladé » sa demande auprès de la directrice du pôle assurances sociales de l’OAIS, malheureusement sans plus d'effet. Seule son intervention suite à son interpellation en août 2023 avait permis une « avancée », avec l'appel téléphonique d'un collaborateur du SPC, confirmé par ses lignes du 28 septembre 2023, lui indiquant que le dossier de sa mère avait été suspendu à tort et lui confirmant que le calcul des prestations complémentaires interviendrait cas échéant avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, moyennant la fourniture de pièces nouvelles qui avaient été transmises dans l'intervalle. Depuis lors, elle n'avait aucune nouvelle malgré ses relances.
Elle lui demandait d'intervenir auprès du SPC pour que l'instruction du dossier débutée en février 2022 soit enfin clôturée et qu'une décision soit formellement rendue. À défaut, elle devait se résoudre à porter ce dossier par-devant les autorités judiciaires, pour déni de justice.
Elle transmettait une copie de son courrier à la directrice du SPC, et à la directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS.
f. Le 16 juillet 2024, le SPC a demandé à l'intéressée de lui fournir diverses pièces d'ici au 15 août 2024.
Ce courrier a été envoyé à l'intéressée, à la résidence où elle logeait, et à sa fille.
g. Par courrier A+ du 16 août 2024 (daté du 15 août 2024), reçu par le SPC le 19 août 2024, la fille de l'intéressée a fourni les documents demandés.
Elle transmettait une copie de son courrier, sans les pièces, au directeur général et à la directrice de pôle assurances sociales de l'OAIS.
h. Par courrier du 16 août 2024, le SPC a envoyé à l'intéressée un rappel concernant la demande de pièces du 16 juillet 2024. Il l'a invitée à faire le nécessaire d'ici au 14 septembre 2024.
Ce courrier a été envoyé à l'intéressée, à la résidence où elle logeait, et à sa fille.
i. Par courrier du 16 septembre 2024, le SPC a envoyé à l'intéressée un deuxième rappel à la suite de la demande de pièces du 16 juillet 2024 et du premier rappel du 16 août 2024. Le SPC l'a invitée à transmettre les documents manquants au plus tard le 29 septembre 2024.
Ce courrier a été envoyé à l'intéressée, à la résidence où elle logeait, et à sa fille.
j. Par courrier A+ du 23 septembre 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée au SPC. Par courrier du 16 juillet 2024, le SPC avait sollicité la production de nombreuses pièces, dont la plupart était d'ailleurs déjà en sa possession. Un délai était imparti au 15 août 2024 pour l'envoi desdites pièces. Par courrier A+ daté du 15 août 2024 adressé à la directrice du SPC, elle avait envoyé un courrier de réponse et un bordereau récapitulatif de 26 pièces, comportant l'intégralité des documents transmis jusqu'alors et des quelques plus récents sollicités. Elle produisait en annexe une copie du courrier du 16 août 2024, du bordereau récapitulatif et des 26 pièces.
Selon le suivi en ligne de la Poste, son courrier avait été trié le 16 août 2024 et avait été distribué dans la case postale du SPC le 17 août 2024. Il leur était donc parvenu à cette date. Elle joignait le détail du suivi d'envoi de ce courrier A+.
Le SPC avait adressé un courrier de rappel le 16 août 2024. Même si ce rappel n'était pas pertinent puisque le SPC avait déjà reçu les pièces requises dans l'intervalle, elle avait considéré que leurs envois s'étaient probablement croisés, et elle n'avait simplement pas donné suite à la relance du SPC.
Le 16 septembre 2024, le SPC lui avait transmis un deuxième rappel pour les pièces qu'il avait pourtant reçues un mois plus tôt. Compte tenu de ce deuxième rappel, elle partait de l'idée que son courrier, le bordereau et les 26 pièces adressées par courrier A+ à la directrice du SPC le 15 août 2024 n'étaient pas parvenus à la personne en charge du l'instruction du dossier. Elle se permettait dès lors d'adresser le présent courrier A+ au SPC lui-même sans référence nominative, en espérant que son contenu parviendrait cette fois-ci à son destinataire.
k. Par courrier A+ du 29 octobre 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée au directeur général de l'OAIS. Elle faisait suite à son courrier du 26 juin 2024. À la suite de ce courrier, il y avait eu du mouvement et elle l'en remerciait. Elle avait reçu une nouvelle demande de pièces de la part du SPC. Même si la majorité des pièces demandées étaient déjà en possession du SPC, elle avait néanmoins tout envoyé à nouveau, avec un bordereau récapitulatif, dans le délai imparti au 15 août 2024.
Malgré son envoi du 15 août 2024, elle avait reçu deux rappels successifs datés des 16 août et 16 septembre 2024. Elle n'avait pas répondu à celui du 16 août 2024, pensant que leurs plis respectifs s'étaient croisés, mais à réception du deuxième rappel, elle avait renvoyé une nouvelle fois l'intégralité des pièces du dossier en date du 23 septembre 2024. Elle joignait ces derniers échanges en pièces jointes.
À ce jour, elle n'avait malheureusement reçu aucune décision du SPC et la patience de son frère, sa sœur et elle-même était à bout. Elle lui écrivait donc le présent courrier pour l'informer que malgré son intervention, dont elle le remerciait, celle-ci n'avait toutefois pas suffi à obtenir que le dossier de sa mère soit traité conformément aux promesses de septembre 2023 et qu'une décision soit finalement rendue. Elle se voyait donc contrainte d'envisager le dépôt d'une procédure judiciaire pour déni de justice.
Elle transmettait une copie de ce courrier à la directrice du SPC et à la directrice du pôle assurances sociales de l'OAIS.
l. Par courrier du 6 novembre 2024, G______ (ci-après : le directeur), nouveau directeur du SPC, s'est adressé à la fille de l'intéressée. Après avoir pris connaissance des documents transmis, il relevait que, même si le SPC était désormais en possession de nombreuses informations, il apparaissait que plusieurs documents requis dans sa demande de pièces du 16 septembre 2024 (recte : 16 juillet 2024) et des rappels des 16 août et 16 septembre 2024, demeuraient à ce jour manquants.
m. Par courrier A+ du 5 décembre 2024, reçu par le SPC le 10 décembre 2024, la fille de l'intéressée s'est adressée au directeur du SPC. Elle soulignait, rappelait et réitérait que l'intégralité des documents et informations à nouveau demandés avaient déjà été transmis au SPC, certains à plusieurs reprises, au cours des nombreux échanges intervenus depuis bientôt trois ans dans ce dossier.
Pour marquer une dernière fois sa bonne volonté, elle lui transmettait à nouveau les explications afférentes à chacune des demandes de documents figurant dans le courrier du 6 novembre 2024. Les documents et informations que le SPC considérait comme manquants soit n'existaient pas (relevés d'un compte clôturé notamment), soit avaient déjà été transmis, certains à plusieurs reprises.
Pour sa part, la fille de l'intéressée considérait que l'acharnement du SPC à demander des pièces et explications déjà fournies confinait au déni de justice, qui plus est à force de rappels injustifiés, puisque le SPC avait systématiquement reçu réponse à ses demandes. La situation était extrêmement pénible et ne pouvait perdurer. Le SPC était déjà en possession, depuis de nombreux mois, de tous les documents et explications disponibles et nécessaires pour traiter la demande. Aucune nouvelle demande de pièce ou explication de la part du SPC n'était désormais légitime et ne serait honorée.
Elle attendait de la part du SPC une décision formelle, sur la base des éléments en sa possession, avant le 15 janvier 2025. À défaut, le dossier serait transmis par voie judiciaire pour déni.
D. a. Par acte du 27 mai 2025, l'intéressée, par l'intermédiaire de sa fille, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours pour déni de justice. Elle a conclu à la constatation du déni de justice de l'intimé en raison de son refus de statuer sur la demande de prestations complémentaires déposée par l'intéressée, à la condamnation de l'intimé à statuer et rendre une décision sur la demande de la recourante, à ce qu'il soit imparti à l'intimé un délai raisonnable pour rendre sa décision, à sa condamnation en tous les frais de la cause, ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens aux requérantes.
b. Par réponse du 1er juillet 2025, l'intimé a indiqué avoir rendu des décisions en cours de procédure, soit le 30 juin 2025. Il a dès lors conclu que le recours soit déclaré sans objet.
c. Par écriture du 21 juillet 2025, la recourante, sous la plume de sa fille, a constaté que son recours pour déni de justice devenait effectivement sans objet. Elle s'interrogeait par ailleurs sur la possibilité que l'intimé soit condamné à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens, compte tenu du temps et des difficultés à obtenir les décisions. En l'état, elle maintenait sa quatrième conclusion et s'en remettait à justice sur ce point.
d. Par courrier du 23 juillet 2025, la chambre de céans a imparti à l'intimé un délai au 8 août 2025 pour lui indiquer s'il acceptait de verser une indemnité à la recourante.
e. Par réponse du 4 août 2025, l'intimé a indiqué que l'octroi d'une indemnité en faveur de la recourante ne se justifiait pas, et a conclu à ce qu'elle soit déboutée de cette conclusion.
f. Par écriture du 27 août 2025, la fille de la recourante, titulaire d’un brevet d’avocate, a estimé que l'ampleur des démarches qu'elle avait dû mener pendant plus de trois ans et demi pour obtenir une décision du SPC devrait être reconnue par le versement d'une indemnité, même symbolique. Le temps qu’elle avait passé, et qu’elle produisait en pièce jointe, pour défendre les intérêts de sa mère était non négligeable et avait évidemment été pris au détriment d'activités rémunératrices. Si l'intimé avait rendu une décision dans un délai raisonnable, nul doute que ce temps aurait été limité à ce qui était usuel en pareil cas. Malheureusement dans le cas d'espèce, le temps qui y avait été consacré dépassait très largement ce qui était usuel et acceptable. Si la fille de la recourante n'avait pas été titulaire du brevet d'avocate, nul doute que sa mère aurait dû mandater un professionnel pour faire valoir ses droits. Pour le surplus, elle s'en remettait à justice.
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).
Selon l'art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'art. 62 al. 6 LPA prévoit qu'une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4.
1.3 En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2a et 2b).
L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 132 consid. 5.2), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales, le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).
La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 ; 8C_2372007 du 12 mars 2008 consid. 1). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.
2.2 Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).
Lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose néanmoins de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).
2.3 En l'occurrence, une décision a été rendue le 30 juin 2025. Le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.
La chambre de céans constate néanmoins qu'il s'est écoulé plus de trois ans (38 mois) entre le 5 avril 2022 - date à laquelle la recourante a fourni les documents utiles à l'examen de sa demande du 16 février 2022 - et le 30 juin 2025 - date à laquelle une décision a formellement été rendue. La recourante s'est adressée à de nombreuses reprises à l'intimé pour s'enquérir de l'état de la procédure. L'intimé n'a pas non plus jugé bon de répondre à la dernière missive de la recourante du 5 décembre 2024, où cette dernière l'a formellement mis en demeure pour rendre une décision avant le 15 janvier 2025. Enfin, il ne semble pas que l’instruction revêtait la moindre difficulté pour l'intimé ni que celui-ci ait dû entreprendre des démarches particulières avant de statuer.
Au vu des circonstances, les chances de succès de la recourante si la procédure avait été menée à son terme sont avérées. Il y a donc lieu de statuer sur le droit de la recourante à des dépens, qui demeure l'unique objet du litige. L'allocation de dépens n'étant en principe accordée qu'en cas de représentation, il convient d'examiner la question de la représentation de la recourante par sa fille, titulaire du brevet d'avocate.
3.
3.1 À moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA).
Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 ; Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 1968/3, séance du 6 décembre 1968, p. 3027). L’art. 9 LPA n’a pas pour but de permettre la représentation et l’assistance des parties par tout juriste qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, mais repose sur le constat que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines, sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives, contentieuses ou non (ATA/180/2023 du 28 février 2023 consid. 2.1.1).
L’aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice, en particulier en procédure contentieuse (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 ; ATA/56/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3a). Pour recevoir cette qualification, le mandataire doit disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel il prétend être à même de représenter une partie (ATA/56/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3a).
Si les avocats bénéficient de par la loi d’une présomption de fait quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives, le but de l’art. 9 LPA s’oppose à l’admission comme mandataire professionnellement qualifié de tout conseiller juridique indépendant, dont la situation est différente de celle d’un juriste employé. Ainsi, les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l’association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou quelques domaines du droit, ce qui les distingue de la situation d’un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée du point de vue de la protection des administrés, but visé par l’art. 9 LPA. La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit par conséquent être conférée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat (ATA/559/2024 du 7 mai 2024 consid. 2.4 et 2.5).
3.2 En l'espèce, la recourante est représentée par sa fille, titulaire du brevet d'avocate. Toutefois, le registre cantonal des avocats ne mentionne pas son inscription, ce qu'elle ne soutient pas au demeurant. En l'absence d'une telle inscription, la recourante ne saurait être considérée comme valablement représentée par une avocate. Par ailleurs, sa fille ne fait pas valoir de compétences particulières en droit des assurances sociales, susceptible de lui conférer la qualité de mandataire professionnellement qualifiée dans ce domaine. Dès lors, le fait d'être représentée par sa fille titulaire du brevet d'avocate, au sens de l'art. 9 al. 1 LPA, ne saurait être assimilé à une représentation par une avocate ou par une mandataire professionnellement qualifiée, susceptible de donner droit à l'allocation de dépens. La situation doit donc être traitée comme celle d'une partie agissant en son propre nom.
4.
4.1 L'art. 61 let. g LPGA prévoit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Selon la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral admet également un droit fédéral de la partie recourante à des dépens en cas de procédure cantonale de recours devenue sans objet, lorsque les chances de succès du recours avant l'événement mettant fin au litige le justifient (ATF 129 V 113 consid. 3.1 ; 110 V 57 consid. 3a ; 109 V 71 consid. 1). L'issue probable du procès est avant tout déterminante (ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_461/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.2).
D'après la jurisprudence, si la partie qui obtient gain de cause n'est pas représentée en procédure par un avocat ou une autre personne qualifiée, elle n'a qu'exceptionnellement droit à des dépens. Il faut admettre l'existence d'une telle situation exceptionnelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts ; rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 132 consid. 4d ; 110 V 72 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid 6.1). Cette jurisprudence a été rendue à propos du droit aux dépens de la partie à une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, mais il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte du droit aux dépens prévu par l'art. 61 let. g LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 6.1).
4.2 En l'espèce, la recourante conclut à ce que « le service des prestations complémentaires soit condamné en tous les frais de la cause », ainsi qu'au versement « [d'une] indemnité équitable à titre de dépens aux requérantes », à laquelle l'intimé s'oppose.
La chambre de céans relève que la recourante a produit un mémoire particulièrement complet, structuré et appuyé par de nombreux moyens de preuves, soit un écrit juridique professionnel. Son recours comporte une présentation rigoureuse des faits, et retrace de manière détaillée la chronologie des évènements sur une période de plus de trois ans et demi, ce qui a manifestement nécessité un investissement de temps considérable. La cause se caractérise en outre par une certaine complexité, tenant principalement à l'établissement minutieux de l'historique de la procédure. Au regard de ces éléments et du résultat obtenu, la charge de travail déployée justifie une indemnisation exceptionnelle (ATF 110 V 132 consid. 4d ; 110 V 72 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid 6.1).
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la recourante à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
2. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le